Cass. 1re civ., 3 mars 1982, n° 80-12.710
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE NEERLANDAISE A W X..., QUI PARTAGE AVEC LA SOCIETE MERCIS B W, L'EXPLOITATION DES DROITS D'AUTEUR DU DESSINATEUR M DICK X..., AUTEUR D'ILLUSTRATIONS DE LIVRES POUR ENFANTS, A CEDE, PAR CONTRATS DES 11 JUILLET 1968, 2 FEVRIER 1970, 24 OCTOBRE 1973 ET 22 SEPTEMBRE 1975 A LA SOCIETE NATHAN EDITEURS LE DROIT DE PUBLIER EN FRANCE DIVERS OUVRAGES CONTENANT DES DESSINS DE M DICK X...;
QUE LA SOCIETE OTTO MAIER, ELLE-MEME CESSIONNAIRE DE LA SOCIETE MERCIS B W, A CONCLU LE 13 JUILLET 1975 AVEC LA SOCIETE BAYARD PRESSE UN CONTRAT DE LICENCE POUR LA PUBLICATION, EN FRANCE EGALEMENT, SOUS LA MARQUE " EDITIONS DU CENTURION ", DE TROIS LIVRES DE DESSINS DU MEME AUTEUR;
QUE LA SOCIETE NATHAN, SOUTENANT QUE CETTE PUBLICATION CONSTITUAIT UNE CONTREFACON, A ASSIGNE LA SOCIETE BAYARD PRESSE ET A ETE DEBOUTEE DE SA DEMANDE PAR L'ARRET ATTAQUE;
ATTENDU QUE LA SOCIETE NATHAN FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR MECONNU LE PRINCIPE DE SPECIALITE PROPRE AU DROIT D'AUTEUR, SELON LEQUEL TOUT DROIT OU TOUT MODE D'EXPLOITATION QUI N'EST PAS EXPRESSEMENT CEDE EN VERTU DU CONTRAT SE TROUVE EXCLU DE LA CESSION, EN REFUSANT DE VOIR UNE CONTREFACON DANS L'EDITION PUBLIEE PAR LA SOCIETE BAYARD PRESSE, ALORS QUE LE MODE D'EXPLOITATION - L'EDITION DE LIVRES POUR ENFANTS - ETAIT LE MEME ET QUE L'EDITION CONTREFAISANTE COMPORTAIT EN PARTIE LES DESSINS EDITES PAR LA SOCIETE NATHAN, CE QUI FAISAIT OBSTACLE A UNE EXPLOITATION NORMALE, PAR CET EDITEUR, DES DROITS DONT IL ETAIT CESSIONNAIRE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RETENU QUE LES DROITS ACQUIS PAR LA SOCIETE NATHAN SE LIMITAIENT A LA REPRODUCTION EXACTE DE L'EDITION ORIGINALE NEERLANDAISE D'UN CERTAIN NOMBRE D'OUVRAGES ILLUSTRES PAR M DICK X..., " C'EST-A-DIRE AVEC TEXTE, A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE FORME OU MODALITE DU DROIT DE REPRODUCTION " TANDIS QUE, DE SON COTE, LA SOCIETE BAYARD PRESSE ETAIT CESSIONNAIRE D'UN DROIT DE REPRODUCTION DES DESSINS DE M DICK X... SOUS UNE FORME DIFFERENTE QUANT AU FORMAT, AU CONTENU, CARACTERISE PAR L'ABSENCE TOTALE DE TEXTE ET QUANT AU SUPPORT DES IMAGES, FAIT D'UN CARTON FORT, DE MEME EPAISSEUR QUE LA COUVERTURE AFIN DE PRESENTER UNE PLUS FORTE RESISTANCE AUX EFFORTS DE DESTRUCTION;
QU'AYANT AINSI SOUVERAINEMENT RELEVE QUE LES MODALITES D'EXPLOITATION DES DROITS CONCEDES RESPECTIVEMENT A LA SOCIETE NATHAN ET A LA SOCIETE BAYARD PRESSE ETAIENT DIFFERENTES, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QUE LA CONTREFACON ALLEGUEE N'ETAIT PAS ETABLIE, JUSTIFIANT AINSI LEGALEMENT SA DECISION SUR CE POINT;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE NATHAN REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE SON ACTION EN CE QU'ELLE ETAIT FONDEE SUR LA CONCURRENCE DELOYALE, EN REFUSANT, SELON LE POURVOI, DE PRENDRE EN COMPTE A LA FOIS LE PREJUDICE SUBI, DU A UNE SITUATION DE CONCURRENCE, ET LE FAIT DOMMAGEABLE QUI RESULTAIT DE LA REPRODUCTION D'UN CERTAIN NOMBRE DE DESSINS DONT LE DROIT DE REPRODUCTION AVAIT ETE CONTRACTUELLEMENT ACQUIS;
QU'EN OUTRE, SELON LE POURVOI, L'IMAGE PRIMANT LE TEXTE DANS CE TYPE D'OUVRAGES, LA DISTINCTION FAITE PAR LA COUR D'APPEL ENTRE LA CLIENTELE DES ENFANTS SACHANT LIRE ET CELLE DES ENFANTS PLUS JEUNES SERAIT DEPOURVUE DE PERTINENCE;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES FAITS DE LA CAUSE QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME, EN COMPARANT LES PRODUITS EDITES PAR LA SOCIETE NATHAN ET PAR LA SOCIETE BAYARD PRESSE, QUE LES CLIENTELES QU'ILS VISAIENT ETAIENT DISTINCTES, CE QUI EXCLUAIT TOUTE POSSIBILITE DE CONCURRENCE ET TOUT RISQUE DE CONFUSION;
QU'AYANT, EN OUTRE, SOUVERAINEMENT RETENU QUE LE PREJUDICE ALLEGUE PAR LA SOCIETE NATHAN, CONSISTANT DANS UN FLECHISSEMENT DES VENTES, N'ETAIT PAS ETABLI, ILS EN ONT JUSTEMENT DEDUIT QUE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE INTENTEE PAR LA SOCIETE NATHAN N'ETAIT PAS FONDEE;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.