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Décisions

CA Paris, 3e ch. B, 15 décembre 1983, n° J. 9628

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Sols et Murs (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Girard

Conseillers :

M. Averseng, M. Edin

Avoués :

SCP Gibou-Pignot, SCP Castel-Garoby et d’Auriac

Avocats :

Me Leprêtre, Me Akoun

CA Paris n° J. 9628

15 décembre 1983

LA COUR statue sur les appels interjetés à titre principal par Y et à titre incident par la Société SOLS ET MURS, du jugement rendu le 12 mars 1982 par le Tribunal de commerce de CORBEIL-ESSONNES ; ensemble sur les demandes additionnelles de la Société SOLS & MURS.

Le jugement entrepris, retenant que X associé de la S.A.R.L. SOLS & MURS ne conteste pas avoir volontairement omis de déférer aux deux convocations à lui adressées par la société pour les assemblées générales du 9 septembre 1980, qu'il se désintéresse du sort de la société, qu'il met en péril les intérêts de ses coassociés, et qu'il est une cause de trouble pour la S.E.M., le condamne, "à titre de sanction" et malgré l'absence de toute preuve de préjudice à payer 10.000 frs de dommages et intérêts;

Y demande l'infirmation de cette décision et le débouté de la S.E.M.

La S.E.M., par voie d'appel incident et de demande additionnelle, élève à 3021.750 frs sa prétention au titre des dommages et intérêts et sollicite l'allocation de 8.000 frs sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR

CONSIDÉRANT que la S.A.R.L. S.E.M. dont le siège est à<adresse>, a pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de peinture revêtement de sols et murs, miroiterie, vitrerie et matériaux ; que son capital de 35.000 frs est divisé en 350 parts de 100 frs, ainsi réparties

- Mme Z 100 parts

- M. Y 75 parts

- M. W 75 parts

- X 100 parts

350 parts;

CONSIDERANT qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, la société invoque d'abord l'abstention volontaire de X aux assemblées "ordinaires" des associés tenues les 9 septembre 1980 et 20 mai 1981, pour lesquelles il avait été convoqué, respectivement les 21 août 1980 et 4 mai 1981, par lettres recommandées avec accusé de réception, adressées à son domicile de <adresse> (Var).

MAIS CONSIDÉRANT que ces deux assemblées avaient pour ordre du jour, le rapport financier sur l'exercice annuel précédent, l'approbation des comptes, l'affectation des résultats, et le quitus à donner au gérant ; qu'il n'est pas allégué que les statuts de la société prévoient, pour l'adoption des décisions à prendre sur les questions précitées, une majorité supérieure à celle exigée par l'article 59 alinéa 1° de la loi du 24 juillet 1966, à savoir, sur première convocation, un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social, et sur seconde convocation, la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée; que X étant titulaire de moins de la moitié des parts, son absence aux assemblées ordinaires susvisées n'a pu faire obstacle à la prise des décisions envisagées;

CONSIDÉRANT qu'en second lieu, la société S.E.M. fait valoir l'absence de X à l'assemblée "extraordinaire" du 9 septembre 1980, pour laquelle il avait été convoquée le 21 août 1980 avec l'ordre du jour suivant "Dissolution ou non de la société, compte tenu de l'infériorité de l'actif au 1/4 du capital;

"Démission du gérant;

"Nomination d'un nouveau gérant;

"Admission d'un nouvel associé;

"Modification corrélative des articles des statuts concernés par ces différents points";

CONSIDÉRANT que celles de ces décisions qui étaient relatives au gérant, pouvaient, selon les articles 49, alinéa 2, et 5.9, alinéa 1° de la loi être prises, en l'absence de X, par les associés représentant plus de la moitié du capital; qu'il en était de même pour les délibérations sur le "changement de gérant" inscrites à l’ordre du jour d'une assemblée "ordinaire" du 20 mai 1981, également invoquée par la société;

CONSIDÉRANT que le projet de résolution annexé à la convocation du 21 août 1980 et prévoyant la continuation de la société malgré la perte de plus des 3/4 du capital, n'exigeait pas pour son adoption la majorité qualifiée, spécifiée par l'article 60, alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966;

CONSIDÉRANT que, la quatrième résolution prévoyait l'augmentation du capital de 35.000 frs à 41.000 frs, par la création de 60 parts nouvelles dont la souscription était réservée à un tiers; que la cinquième résolution avait trait à la modification corrélative des statuts; que 4 ces décisions pour laquelle une majorité des associés représentant au moins les 3/4 du capital était requise en vertu de l'article 60, alinéa 2, n'ont pu être prises en l'absence de X détenteur de plus du quart des parts sociales; qu'en outre, il est constant que X n'a pas répondu à une demande de consultation écrite, que le gérant lui avait adressée par lettre recommandée reçue le 19 novembre 1980, et qui avait pour objet le transfert du siège social de VAUNTON (Val de Marne) à CROSNE (Essonne); qu'ainsi faute d'une majorité des 3/4, le projet de transfert n'a pas été adopté;

CONSIDÉRANT que, cependant, la participation aux décisions de la société à responsabilité limitée ne constitue pas une obligation pour l'associé; qu'en l'absence d'intention non établie en l'espèce, de nuire à la société. S.E.M.., l'abstention de X ne revêt pas un caractère fautif; que la société ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts; que, devant supporter les dépens, elle ne saurait prétendre à l'application en sa faveur  des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.

PAR CES MOTIFS

Déclare Y recevable et bien fondé en son appel; la société SOLS ET MURS recevable mais mal fondée en son appel incident et en sa demande additionnelle;

Infirme le jugement entrepris et/statuant à nouveau,

Déboute la Société SOLS & MURS de toutes ses demandes;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Admet Me A, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.