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Décisions

Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-67.371

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Maitrepierre

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 26 mai 2009

26 mai 2009

Donne acte à la Société française de radiotéléphone de son désistement envers la société Bouygues télécom et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Neuf télécom et Cegetel, ainsi que la société Neuf Cegetel, venant aux droits de celles-ci, et aux droits de laquelle vient la Société française de radiotéléphone (l'opérateur alternatif), ont conclu avec la société France télécom, en 2005 et 2007, des conventions d'accès à la boucle locale ; qu'estimant que les montants qui lui ont été facturés au titre de certaines prestations, telles que celles concernant les câbles de renvoi, ne reflétaient pas les coûts correspondants, l'opérateur alternatif a, le 1er avril 2008, saisi l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (l'ARCEP) d'une demande de règlement du différend, selon la procédure prévue à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, afin d'être déchargé d'une partie de la facturation à venir et d'obtenir le remboursement des sommes trop-perçues au titre des prestations en cause depuis mai 2005 ; que, par décision du 24 juillet 2008 (n° 2008-0839), l'ARCEP a dit qu'à compter de la date de manifestation du différend, fixée au 4 février 2008, France télécom appliquera aux prestations de câbles de renvoi les tarifs prévus par la nouvelle offre de référence d'accès à la boucle locale, publiée le 15 mai 2008, et a rejeté les demandes pour le surplus ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques ;

Attendu que le pouvoir conféré à l'ARCEP de préciser, au titre de la procédure de règlement des différends, les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés, s'étend à l'ensemble de la période couverte par le différend dont elle se trouve saisie, peu important la date de son émergence entre les parties ; qu'il s'ensuit que cette autorité peut remettre en cause l'application, pendant cette période, des tarifs fixés dans la convention d'accès à la boucle locale ;

Attendu que, pour rejeter le recours formé contre la décision de l'ARCEP ayant refusé d'examiner la partie de la demande de l'opérateur alternatif se rapportant à la période antérieure au 4 février 2008, l'arrêt retient que la finalité de son intervention exclut une remise en cause de la situation réglementaire et contractuelle préexistante à l'émergence du différend ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention accessoire de la société Bouygues télécom et irrecevable le moyen tiré de la violation du principe d'impartialité posé par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.