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Décisions

Cass. 1re civ., 5 mars 2002, n° 00-12.972

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Renard-Payen

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

Me Balat, SCP Monod et Colin, SCP Richard et Mandelkern

Paris, 1re ch. section H, du 22 févr. 20…

22 février 2000

Sur le pourvoi formé par la société Spacetel communications, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section H), au profit :

1 / de la société France Télécom, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de L'Autorité de régulation des télécommunications, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Spacetel communications, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société France Télécom, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de L'Autorité de régulation des télécommunications, les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2000), que la société Spacetel communications (la société) a saisi l'Autorité de régulation des télécommunications (l'ART), sur le fondement de l'article L. 36-8 du Code des postes et télécommunications, du refus opposé par France télécom à ses demandes de réservations des codes d'accès "3615XCV" et 3615XS" au service "Télétel" en vue d'offir des services de "messagerie, boîte aux lettres et petites annonces" ; que l'ART, ayant, par décision du 9 septembre 1999, rejeté cette demande comme présentée devant une autorité incompétente pour en connaître, la société a formé, le 11 octobre 1999, un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Paris ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a jugé à bon droit que le litige dont l'ART avait été saisie ne se rattachait pas à un problème d'accès à un réseau de télécommunications ou de discrimination, au sens des articles L. 36-8 ou L. 34-8 du Code des postes et télécommunications, mais tendait seulement à remettre en cause les modalités de régulation de ces services, faisant ainsi ressortir que l'ART, dont la compétence était limitée aux litiges concernant les conditions d'ordre technique et financier de l'exécution des conventions, n'avait pas à connaître des recommandations de nature déontologique ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel s'étant ainsi fondée sur l'objet du litige pour se déclarer incompétente, les motifs pris de l'impossibilité où elle se trouvait d'interpréter ces lois et règlements et de contrôler la régularité de ces derniers, et du régime juridique d'exception appliqué aux services audiotel, critiqués par les trois dernières branches du moyen sont surabondants ;

D'où il suit que que le moyen, qui manque en fait dans les deux premières branches, est inopérant dans les suivantes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi