Cass. soc., 24 novembre 1976, n° 75-41.001
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Vu les articles 16 du décret n° 71-740 du 9 septembre 1971, 70 du décret n° 72-684 du 20 juillet 1972 (14-16-135 du nouveau Code de procédure civile) ; Attendu que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction, ne peut retenir dans sa décision que les explications qu'il a recueillies contradictoirement et peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; Attendu que, pour faire droit à la demande en paiement de dommages-intérêts, pour rupture abusive du contrat de travail, formée par demoiselle X... contre la société Corep, la Cour d'appel s'est fondée sur des attestations qu'elle déclare avoir été "versées aux débats à l'audience" ; Qu'en statuant ainsi, sans constater si ces documents, qui n'avaient été versés aux débats qu'à l'audience et dont la régularité de production aurait été contestée avant le prononcé de l'arrêt attaqué, avaient été communiqués à la partie adverse et discutés contradictoirement, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 6 juin 1975 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient auparavant et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.