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Décisions

Cass. 2e civ., 5 décembre 2019, n° 18-14.112

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Versailles, du 6 fév. 2018

6 février 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2018), que M. et Mme X... ont relevé appel, le 25 juillet 2016, du jugement d'un tribunal de grande instance rendu dans une instance engagée à leur encontre par M. N... et Mme L... ; que ces derniers ont constitué avocat le 16 janvier 2017, mais n'ont pas conclu ;

 

Attendu que M. N... et Mme L... font grief à l'arrêt de déclarer nul le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à M. et Mme X... le 19 mars 2013, de les condamner à verser à M. et Mme X... la somme de 14 617,80 euros au titre de la taxe foncière indûment acquittée jusqu'en 2012 ainsi que celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors, selon le moyen :

 

1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les éléments dont les conclusions et le RPVA démontrent qu'ils n'ont pas été soumis au débat contradictoire ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que M. et Mme X..., à l'appui de leurs conclusions d'appel signifiées par RPVA en date du 21 mars 2017 se prévalaient de dix-huit pièces ; qu'il ne résultait ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni du RPVA de communication de leurs conclusions en date du 21 mars 2017 qu'ils avaient effectivement communiqué lesdites pièces aux consorts N... ; que la cour d'appel, en faisant pourtant droit à leurs demandes fondées sur de telles pièces, a violé les articles 15, 16, alinéa 2, et 132 du code de procédure, article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble le principe constitutionnel de la contradiction ;

 

2°/ que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer spontanément à toute autre partie à l'instance, en cause d'appel, pour les pièces déjà produites en première instance ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... se prévalaient en appel de treize pièces, dont ils s'étaient déjà prévalus en première instance, qui n'avaient pas été produites devant la cour d'appel au regard du RPVA de communication de leurs conclusions d'appel ; qu'en statuant sur le point de savoir qui du preneur ou du bailleur devait payer les charges foncières attachées au bien loué et sur les conséquences qui s'en induisaient, la cour d'appel s'est nécessairement fondée sur ces pièces ; que ce faisant, elle a violé les articles 15, 16, alinéa 2, et 132 du code de procédure civile, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble le principe constitutionnel de la contradiction ;

 

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que ce principe lui impose de ne prendre en considération que les documents dont la partie adverse a pu recevoir communication et discuter la valeur et la portée ; que M. et Mme X..., dans leurs écritures d'appel se prévalaient de quatre nouvelles pièces, qu'ils n'avaient pas produites en première instance (ainsi que cela ressort de l'examen de leurs écritures récapitulatives II en date du 15 mars 2016), à savoir d'un jugement du tribunal de commerce en date du 28 mai 2008, d'une ordonnance de référé du 30 septembre 2011, mais aussi du congé avec offre de renouvellement ainsi que du commandement de payer en date du 19 mars 2013 ; que M. et Mme X... n'avaient pas communiqué ces quatre nouvelles pièces à la partie adverse, ainsi qu'en atteste le RPVA de communication de leurs écritures en date du 21 mars 2017 ; qu'en se prononçant pourtant sur le raisonnement suivi par M. et Mme X... invoquant ces pièces a l'appui, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, alinéa 2, et 132 du code de procédure civile, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble le principe constitutionnel de la contradiction ;

 

Mais attendu qu'il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé qui n'a pas conclu dans le délai qui lui est imparti par cet article n'est pas recevable à soulever un incident de communication de ses pièces par l'appelant ; que les prescriptions de cet article, qui tendent à garantir l'efficacité et la célérité de la poursuite du procès civil en appel, mettent de façon effective l'intimé en mesure de se défendre et à cet effet de recevoir communication des actes et pièces, de sorte que l'irrecevabilité qu'il prévoit ne porte pas atteinte au droit à un procès juste et équitable ;

 

Qu'ayant constaté que M. N... et Mme L... avaient constitué avocat dans la procédure d'appel sans pour autant conclure, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué en se fondant sur les pièces produites par l'appelant ;

 

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. N... et Mme L... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. N... et Mme L... ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.