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Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 21 février 2023, n° 20/01610

CHAMBÉRY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Selarl MJ Synergie (ès qual.), Pulsations (SAS)

Défendeur :

Odlo France (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pirat

Conseillers :

Mme Real Del Sarte, Mme Steyer

Avocats :

Me Fillard, Selarl CDMF Avocats, Me Dubosson, Me Roux

T. com. Annecy, du 8 déc. 2020

8 décembre 2020

Faits et Procédure

La société Odlo france (Odlo)est une société par actions simplifiée qui exploite un réseau de franchise de la marque « Odlo » proposant la vente d'articles textiles et divers articles de sport de marque Odlo soit à l'attention de son réseau de franchisés soit directement à l'attention des consommateurs, notamment via son site internet.

La société Pulsations (SAS) était franchisée du réseau Odlo et exploitait un fonds de commerce de détail d'achat et vente d'articles de sports dans trois magasins situés à [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 6].

A compter de l'année 2012, la société Odlo a été confrontée à des retards de paiements de son franchisé qui l'ont conduite à accepter des délais et des moratoires sur factures en continuant de livrer des marchandises.

Une convention de gage sans dépossession a été signée le 7 décembre 2017 par laquelle, la société Pulsations s'est engagée à payer en une fois, avant le 31 mars 2018, la somme de 179 995,36 euros.

Lae dette de la société Pulsations s'élevait alors à 516 478,10 euros et un étalement sur 10 ans des 336 482,74 euros restants était formalisé, dont l'échéance annuelle était fixée au 30 novembre de chaque année, la première devant intervenir en novembre 2018.

Si la somme de 179 995,36 euros a été payée comme convenu, aucune annuité correspondant à l'apurement du solde n'a été réglée.

Toutefois, un règlement de 100 000 euros est intervenu au 31 mars 2019 (50 000 euros au titre de la cession du fonds de commerce de [Localité 6] et 50 000 euros provenant de ventes faites entre janvier et mars 2020 par le magasin d'[Localité 3]), le franchiseur en contrepartie de ce règlement ayant accepté de poursuivre la livraison des marchandises, sous réserve d'une reprise du règlement à bonne date des nouvelles factures à émettre.

Par courriel en date du 25 mars 2019, la société Pulsations a rappelé à la société Odlo sa situation financière délicate et que, contre toute attente, elle n'avait toujours pas été destinataire de la collection d'été.

Par acte en date du 11 juillet 2019, la société Pulsations a fait assigner la société Odlo devant le tribunal de commerce d'Annecy pour la voir condamner au titre de sa responsabilité contractuelle.

Selon jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 19 juillet 2019 la société Pulsations a été placée sous sauvegarde judiciaire et Me [O] a été désigné comme mandataire judiciaire.

Le 6 août 2019, la société Odlo a déclaré une créance de 341 360,42 euros au passif de la procédure de la société Pulsations à titre privilégié.

Par la suite, le 4 septembre 2019, le conseil de la société Odlo a adressé une demande en revendication des marchandises vendues sous clause de réserve de propriété, auprès de la société Pulsations et auprès du mandataire judiciaire, la société [S] [O].

Compte tenu du refus de la société Pulsations de restituer les marchandises à son franchiseur, l'action en revendication des marchandises a été portée devant le juge-commissaire.

Par ordonnance du 19 février 2020, ce dernier a ordonné à la société Pulsations de restituer à la société Odlo l'ensemble des marchandises et stocks sous réserve de propriété qui ont été livrés à Pulsations avant l'ouverture de la sauvegarde du 19 juillet 2019.

La société Pulsations et Me [S] [O] ès qualités ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Annecy a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions.

Par ailleurs, le 9 décembre 2019, le tribunal de commerce d'Annecy a converti la procédure de sauvegarde de la société Pulsations en liquidation judiciaire et désigné la société [S] [O] en qualité de liquidateur.

Par jugement en date du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Annecy a :

Donné acte de l'intervention volontaire de la société [S] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la société Pulsations,

Dit que les causes de la défaillance de la société Pulsations ne sont pas imputables à la société Odlo et à la non-livraison de la collection printemps été 2019,

Condamné la société Pulsations à payer à la société Odlo la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Pulsations aux dépens,

Débouté les parties de leurs autres demandes.

Suivant déclaration au greffe de la cour en date du 28 décembre 2020, la société [S] [O] a interjeté appel de la décision.

Suivant ordonnances en date des 10 janvier 2022 et 3 février 2022, les présidents des tribunaux de commerce de Thonon les bains et [Localité 3] ont ordonné le transfert des dossiers détenus par la société [S] [O] à la société MJ synergie, laquelle est intervenue à l'instance.

Prétentions des parties,

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mars 2022, régulièrement notifiées par voie électronique, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société MJ synergie es qualité, demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,

Vu les articles L. 420-2 et L. 442-1 du code de commerce,

Vu les articles 9, 514, 515, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

- Juger recevable et bien fondée la société Pulsations, aujourd'hui société MJ Synergie es qualité, en ses demandes,

- Rejeter toutes les demandes de la société Odlo puisqu'elles sont mal-fondées,

- Réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,

À titre principal,

- Juger que la société Odlo a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle,

À titre subsidiaire,

- Juger que la société Odlo a engagé sa responsabilité au titre de l'article L. 442-1 du code de commerce,

- Juger que la société Odlo a engagé sa responsabilité au titre de l'article L. 420-2 du code de commerce,

- Condamner la société Odlo à payer à la société Pulsations, aujourd'hui société MJ Synergie es qualité, la somme de 100 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 avril 2019 et jusqu'à parfait paiement, au titre de l'indemnisation de son préjudice,

En tout état de cause,

- Condamner la société Odlo à payer à la société Pulsations aujourd'hui société MJ Synergie es qualité, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de Me Fillard conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2022 régulièrement notifiées par voie électronique, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Odlo demande à la cour de :

Vu les articles 1219 et 2220 et 7353 du code civil,

Vu les articles L. 420-2 et L.442-7 du code de commerce,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- Juger que la société MJ Synergie ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pulsations est défaillante dans la preuve de ses prétentions,

- Juger que la société Odlo n'a commis aucune faute contractuelle ni aucune faute délictuelle à l'égard de la société Pulsations,

- Juger que les difficultés financières de la société Pulsations sont antérieures et sans aucun lien avec l'arrêt de livraison des marchandises par la société Odlo à partir d'avril 2019,

- Juger que la société Odlo était fondée à stopper la livraison des marchandises sur le fondement de l'exception d'inexécution, compte tenu du non-règlement de ses factures,

- Juger que la société Pulsations ne subit aucun préjudice financier imputable à la société Odlo,

En conséquence,

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Débouter la société MJ Synergie ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pulsations de l'ensemble de ses demandes,

- Fixer à titre chirographaire au passif de la société Pulsations la somme complémentaire de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la liquidation judiciaire de la société Pulsations légalement représentée par la société MJ Synergie ès qualité aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est en date du 31 octobre 2022.

Motifs et décision

I. Sur la responsabilité contractuelle de la société Odlo,

A. Sur le refus de livrer la collection d'été 2019,

La société MJ synergie fait valoir que la liquidation judiciaire aurait été provoquée par la faute de la société Odlo qui n'a pas respecté son engagement de livrer la collection été 2019 en échange de l'apurement d'une partie de sa dette à hauteur de 100 000 euros, apurement qui a été effectif.

Elle appuie son argumentation sur un courriel du 8 janvier 2019 que la société Odlo a adressé à son franchisé en ce sens.

La société Odlo fait, quant à elle, valoir qu'elle était fondée à ne pas exécuter cet engagement au regard des manquements à ses obligations de paiement des factures et d'apurement de sa dette par le franchisé et de l'aggravation de la situation financière de ce dernier.

Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En l'espèce, la production des états financiers de la société Pulsations arrêtés au 31 août de chaque année, fait apparaître les chiffres suivants :

au 31 août 2015 : Chiffre d'affaires : 682 105 euros,

Résultat : - 80 877 euros,

Capitaux propres : 33 565 euros

au 31 août 2016 : Chiffre d'affaires : 687 652 euros

Résultat : - 57 958 euros

Capitaux propres : - 24 392,81 euros

au 31 août 2017: Chiffre d'affaires : 511 454 euros

Résultat : - 88 889,86 euros

Capitaux propres : - 113 282,67 euros

au 31 août 2018 : Chiffre d'affaires : 468 814 euros

Résultat : - 85 535 euros

Capitaux propres : - 198 818 euros

au 30 avril 2019 : Chiffre d'affaires : 232 937 euros

(8 mois) Résultat : - 65 503 euros

Capitaux propres : - 264 321 euros

La dette fournisseur était de :

- 266 476 euros à la fin de l'exercice 2015,

- 377 122 euros à la fin de l'exercice 2016,

- 417 060 euros à la fin de l'exercice 2017

- 409 097 euros à la fin de l'exercice 2018

- 350 809 euros au 30 avril 2019

Il résulte de ces chiffres que l'activité de la société Pulsation a été systématiquement déficitaire sur toute cette période et que sa situation financière n'a fait que se dégrader, la dette fournisseur n'ayant pas cessé d'augmenter.

Si, dans ce contexte, la société Odlo est intervenue, à plusieurs reprises, pour consentir des plans de continuation et des étalements de paiement à son franchisé, il résulte des échanges de courriels que la situation s'est manifestement tendue fin 2018.

Par courriel du 2 juillet 2018, l'un des dirigeants de Pulsations, M. [U], proposait un plan de continuation avec la fermeture de la boutique de [Localité 6], « permettant de dégager environ 75 000 euros », une modification de la structure d'[Localité 3], ainsi que la fermeture de la boutique de [Localité 4].

Il précisait :

« Maintenant comme je l'ai déjà expliqué, notre situation en trésorerie est très compliquée suite à notre volonté d'obtenir une situation plus saine janvier (pas de dette créée en 2017) avec la mobilisation de toutes nos ressources à ce moment-là. Les CA réalisés depuis ne nous laissent aucune marge de manœuvre pour pouvoir effectuer des paiements tels que proposé dans le plan de financement. L'écart entre la dette et le stock va donc forcément continuer d'augmenter jusqu'à ce que la courbe s'inverse à partir de novembre, comme cela a été le cas l'année dernière. »

Le 5 septembre 2018, M. [D], directeur des ventes, chez Odlo France écrivait en ces termes :

« Bonjour [X] et [Z],

Un rapide point sur les 4 derniers mois :

Ventes : CA TTC net sur la période : 92K (VS 99K sur 2017)

Règlements :

Mai : 3K

Juin : 0

Juillet : 2,5 K

Août : '

Total à ce jour : 5,5 K

Nous savons que cette période n'est pas la meilleure en termes de trésorerie. Le taux de règlement (5,5K sur 92K d'encaissements) nous laisse toutefois perplexes.

Le blocage actuel des livraisons n'empêche pas que nous restions dans une relation fournisseur-client. Nous vous demandons donc d'effectuer un virement chaque fin de mois, et quand cela n'est pas possible, de nous en informer.

Quel montant pouvons-nous attendre en virement pour le mois d'août.

Avec une dégradation du stock de 51K sur la période avec 5K de règlements correspondants, le

delta s'est encore fortement dégradé.

Merci pour votre retour. »

Le 5 septembre 2018 la réponse des dirigeants de Pulsations était la suivante :

« Pour faire suite à notre conversation téléphonique, je te confirme que nous sommes toujours exsangues du point de vue trésorerie et qu'il ne nous est pas possible de procéder à un virement pour le mois d'août... et qu'il en sera très certainement de même pour septembre/octobre.

Comme je l'indiquais dans mon plan de continuation, les premiers règlements arriveront en novembre ' et ils devraient permettre de retrouver une situation à fin janvier qui se rapproche de celle de juin. »

Il était demandé un déblocage rapide d'au moins une partie de la collection hiver.

Le 6 septembre 2018, M. [D] adressait un courriel précisant que les quatre derniers mois ne jouaient pas en faveur de la société Pulsations (5 000 euros de virement pour 92 000 euros de vente) et qu'ils étaient les seuls franchisés à ne pas honorer les paiements sur cette période, qualifiant d'inacceptable cette situation.

Il précisait : « votre dette est aujourd'hui de 333K euros HT, si nous vous livrons toute la PO + réassorts, votre dette passera à 550K euros HT, l'année passée vous nous avez payé sur septembre-janvier 230K euros HT ce qui ferait une dette de 320K euros HT et un stock autour des 120/140k euros HT.

Compte tenu de la situation plus que tendue et qui s'est détériorée, nous n'avons pas l'autorisation de vous livrer pour le moment sur septembre la collection hiver et ceci jusqu'à nouvel ordre.

J'espère que vous allez trouver rapidement des solutions pour nous virer le montant des ventes des 4 derniers mois. »

Cette position était confirmée par courriel du 3 décembre : « jusqu'à réception de règlements significatifs, il vous est demandé de ne plus réaliser de réassort sans notre accord en amont. »

Ce au vu des chiffres suivants :

Ventes

CA TTC 01/10/2017 ' 30/11/2017 : 113 K

CA TTC 01/10/2018 ' 30/11/2018 : 89K ([Localité 6] fermé mi-novembre)

Règlements

01/10/2017- 30/11/2017 : 65K

01/10/2018 -30/11/2018 : 17K

Une nouvelle relance était adressée le 19 décembre 2018, au vu du retard pris sur le plan de remboursement, rappelant que la différence entre le montant de la dette et la valeur du stock de Pulsations, soit 260 000 euros TTC, était équivalent à un an de chiffre d'affaires d'[Localité 3] (seule boutique continuant à fonctionner).

Le 8 janvier 2019, le directeur des ventes d'Odlo, M. [D], confirmait être dans l'attente d'un paiement de 50 000 euros minimum suite à la vente du fonds de commerce de [Localité 6] avant le 31 mars 2019 et d'un paiement de 50 000 euros minimum suite aux ventes réalisées en magasin d'[Localité 3] d'ici fin mars 2019, précisant que la collection été 2019 ne serait livrée qu'une fois ces deux paiements réalisés soit 100 000 euros en tout.

Par courriel du 19 mars 2019, il confirmait le règlement reçu. Pour autant il observait que « le delta dette-stock s'est dégradé de 80K en un an. »

En effet à la date de ce message, la dette de Pulsations à l'égard d'Odlo représentait une somme de 285 000 euros HT avec prise en compte du règlement des 50 000 euros provenant de la vente du fonds de commerce de [Localité 6].

La valeur du stock à cette date était de 75 000 euros HT soit une différence entre les deux éléments de 210 000 euros et une aggravation de ce delta d'un montant de 80 000 euros en un an puisque la différence au 28 février 2018 entre le montant HT de la dette et celui du stock n'était que de 129 000 euros, aggravation augmentant le risque pris par le franchiseur à l'égard d'un franchisé dont les difficultés financières ne cessaient de s'accroître.

La consultation du compte client de la société Pulsations, joint à la déclaration de créances de la société Odlo d'un montant de 341 360 euros, montre que le passif est ancien avec des factures impayées depuis 2016, des versements erratiques et peu nombreux par la société Pulsations, et l'absence de tout paiement après le 18 mars 2019 alors que la société Odlo a émis au cours de l'année 2019, 59 factures, dont 28 sur la période allant du 1er mars au 30 juin.

Il résulte de ces éléments que les difficultés financières de la société Pulsations dont l'activité a toujours été déficitaire et qui ont conduit à sa liquidation judiciaire sont sans rapport avec l'arrêt des livraisons de marchandises à partir de la fin avril 2019 et qu'aucune faute n'a été commise par la société Odlo à l'égard de cette dernière en ne livrant pas la collection d'été.

Il est en effet clair que la situation de la société Pulsations était irrémédiablement compromise. A cet égard il sera noté que cette dernière a demandé à bénéficier d'une mesure de sauvegarde de justice qui lui a été accordée le 19 juillet 2019, que cette mesure suppose que l'entreprise ne soit pas en état de cessation des paiements et puisse se redresser (article L. 620-1 du code de commerce) mais que trois mois plus tard, soit le 16 octobre, elle était mise en liquidation judiciaire.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu l'absence de faute de la société Odlo.

B - Sur la vente en direct de produits par la société Odlo.

La société MJ synergie reproche à la société Odlo France dont le siège est situé à [Localité 5] d'avoir organisé des ventes promotionnelles sur internet et dans son show-room à Chavenod en infraction avec ses obligations.

Sont ainsi visées deux ventes promotionnelles sur internet en février et mars 2016, outre une vente exceptionnelle sur site à [Localité 5] en juin 2019.

Force est de constater l'absence de production au débat du contrat de franchise concernant le magasin d'[Localité 3] lequel définissait les droits et obligations des parties.

Le seul contrat produit est celui concernant la boutique de [Localité 4], régularisé le 5 septembre 2014.

Il y est précisé à l'article 1 « objet » que :

« Le droit ainsi consenti au franchisé est assorti, à son profit, du bénéfice d'une exclusivité sur la ville de [Localité 4]. En conséquence pendant la durée du contrat et de ses éventuels renouvellements, le franchiseur s'interdit sur ce territoire d'exclusivité :

- Toute création et/ou exploitation personnelle d'un point de vente répondant aux normes et caractéristiques d'un magasin franchisé Odlo,

- Toute conclusion d'un contrat de franchise avec quelque personne que ce soit, ayant pour objet la création et/ou l'exploitation d'un tel et dit point de vente.

Il est cependant expressément convenu que, sur ce même territoire d'exclusivité, les produits pourront être librement commercialisés par toute personne quelconque, dont le franchiseur lui-même, y compris à proximité du point de vente, dans tout autre canal de distribution : magasins multimarques, grandes surfaces généralistes ou spécialisées, grands magasins, magasins d'usine, internet.... selon toutes modalités et accords pris par le franchiseur (ouvertures d'espaces dédiés par exemple). »

Il en résulte que les ventes directes par Odlo sur internet étaient autorisées.

En tout état de cause, faute par l'appelante de produire le contrat de franchise concernant le magasin d'[Localité 3], le territoire sur lequel a été consentie une exclusivité n'est pas connu étant précisé que la société Odlo a organisé une vente promotionnelle dans son showroom situé à [Localité 5] et que rien n'établit que cette commune ait été intégrée dans le territoire d'exclusivité de la société Pulsations.

La preuve d'un manquement contractuel n'est ainsi pas établie.

II - Sur la responsabilité extracontractuelle de la société Odlo

A - Fondée sur l'article L. 442-1 du code de commerce.

L'article L. 442-1 du code de commerce énonce :

« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ;

4° S'agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l'article L. 441-1-1, de pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 443-8 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence.

II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »

Cette action en responsabilité de nature délictuelle sanctionne la rupture brutale de la relation commerciale durable, au-delà de la seule rupture du lien contractuel.

C'est la raison pour laquelle une action fondée sur la responsabilité contractuelle n'exclut pas, en soi, une demande indemnitaire fondée sur le texte précité (Com., 24 oct. 2018 n° 17-25.672).

Ce cumul n'est cependant possible qu'à la condition que la demande du préjudice subi par la rupture d'une relation commerciale repose sur un fait générateur distinct de la seule rupture du contrat liant les partenaires commerciaux puisqu'en vertu de la règle du non-cumul, lorsque les conditions d'application de la responsabilité contractuelle sont réunies, il n'est pas possible de demander réparation sur le terrain délictuel (Com. 4 dec. 2019, n° 17-20.032)

En l'espèce, la demande repose expressément sur le même fait générateur puisque la société MJ synergie indique, dans ses conclusions, après avoir cité les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce : « A ce titre la faute, le lien de causalité et le préjudice sont les mêmes que supra. »

Sa demande ne qu'être déclarée irrecevable.

B. Fondée sur l'article L. 420-2 du code de commerce.

Selon l'article L. 420-2 du code de commerce :

« Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme. »

Pour les mêmes raisons qu'exposé précédemment la société MJ synergie, faisant valoir, les mêmes fautes, lien de causalité et préjudice, sa demande sur ce fondement ne peut qu'être déclarée irrecevable, étant précisé, au surplus, qu'auraient dû être soulevées les dispositions des articles L. 420-7 et R. 420-3 du même code relatif aux juridictions désignées pour connaître de ce contentieux.

III - Sur les demandes accessoires,

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Odlo.

La société MJ synergie qui échoue en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare la société MJ synergie es qualité de liquidateur de la société Pulsations irrecevable en ses demandes fondées sur les articles L. 442-1 et L. 420-2 du code de commerce,

Condamne la société MJ synergie es qualité de liquidateur de la société Pulsations à payer à la société Odlo France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MJ synergie es qualité de liquidateur de la société Pulsations aux dépens d'appel.