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Décisions

Cass. 2e civ., 29 septembre 2011, n° 10-14.968

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. Boval

Avocat général :

M. Marotte

Avocat :

Me Spinosi

Amiens, du 26 janv. 2010

26 janvier 2010

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2010) et les productions, que, par déclaration en date du 19 février 2007, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Senlis a, en application du règlement CE n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000, constaté le caractère exécutoire en France d'une ordonnance de la High Court de Londres du 9 décembre 2005, condamnant M. X... et la Clinique vétérinaire équine de Chantilly, aujourd'hui la société Clinique vétérinaire équine des docteurs D...et E... (la société) à payer une certaine somme à M. Y... ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer la déclaration, alors, selon le moyen :

1°/ que la requête aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement CE n 44/ 2001 doit être présentée au greffier en chef du tribunal de grande instance par un avocat inscrit au barreau dudit tribunal ; qu'en l'espèce, la requête a été formée au nom de M. Y... devant le tribunal de grande instance de Senlis, par un avocat inscrit au barreau de Paris ; qu'en décidant qu'aucune disposition n'imposait la représentation obligatoire et la postulation pour l'obtention d'un acte de greffe, quand un avocat domicilié en dehors du ressort du tribunal de grande instance ne pouvait toutefois pas exercer devant ce tribunal, la cour d'appel a violé les articles 509-2 du code de procédure civile et 5, alinéa 2, de la loi n 71-130 du 31 décembre 1971 ;

2°/ que le principe de la contradiction impose aux parties d'apporter aux débats une traduction en langue française des pièces qu'elles produisent au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que la procédure n'était pas viciée, bien que pas moins de quinze pièces n'avaient pas fait l'objet d'une traduction complète, et ce contrairement à l'injonction du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel retient exactement que la requête soumise au greffier en chef d'un tribunal de grande instance aux fins de déclaration constatant la force exécutoire en France d'un jugement étranger n'a pas à être présentée par un avocat ;

Et attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction en décidant que la régularité de la procédure n'était pas affectée par le défaut de traduction de pièces non retenues pour sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.