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Décisions

Cass. 1re civ., 4 juillet 2007, n° 04-15.367

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pluyette

Rapporteur :

M. Gueudet

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

SCP Coutard et Mayer, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vuitton

Pau, du 23 mars 2004

23 mars 2004

Vu l'article 145 du nouveau code de procédure civile ensemble l'article 3 du code civil ;

Attendu que la société Vandel, située à Mont-de-Marsan, se fournissait auprès de la société ZF France en boîtes de vitesse et ponts fabriqués en Allemagne par la société allemande ZF Passau ; que, se plaignant notamment d'une rupture abusive des relations contractuelles et de pratiques discriminatoires, la société Vandel a assigné, en juillet et août 2002, les deux sociétés ZF France et Passau en référé devant le président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan pour obtenir une expertise ; que pour s'opposer à la demande, la société ZF Passau a revendiqué l'application du droit allemand ;

Attendu qu'avant de se prononcer sur la demande d'expertise dont elle était saisie, la cour d'appel a jugé que le droit allemand était applicable au fond et a enjoint à la société Vandel de faire savoir quelles sont les conditions du droit allemand auxquelles contreviendraient les actes qu'elle impute à faute aux sociétés ZF Passau et ZF France et de produire les textes législatifs et réglementaires applicables et leur traduction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en oeuvre de mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile est soumise à la loi française et n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard de la loi susceptible d'être appliquée à l'action au fond qui sera éventuellement engagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée.