Cass. 1re civ., 5 juillet 2017, n° 16-19.825
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Capron
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCP Cabinet Z... (la SCP) a conclu avec M. Y..., avocat, un contrat de collaboration libérale auquel elle a mis fin à compter du 26 mars 2014 ; qu'invoquant un comportement déloyal de la part de ce dernier, qui, le jour de son départ du cabinet, aurait dupliqué le fichier des clients pour leur adresser, par messagerie électronique, une lettre circulaire les informant de la fin de sa collaboration et leur communiquant ses nouvelles coordonnées, la SCP a saisi le président du tribunal de grande instance d'une requête tendant à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétractation de l'ordonnance du 8 avril 2014, alors, selon le moyen, que lorsque le litige pour la solution et dans la perspective duquel sont requises des mesures d'instruction sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile relève de la compétence matérielle exclusive d'une juridiction, celle-ci est seule compétente pour ordonner, sur requête, ces mesures d'instruction sur le fondement de ces dispositions ; que les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale conclus entre des avocats relèvent, en l'absence de conciliation, de la compétence du bâtonnier, qui dispose du pouvoir d'ordonner, sur requête, des mesures d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, lorsque le litige pour la solution et dans la perspective duquel sont requises des mesures d'instruction sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile est né à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale conclu entre des avocats et relève, en conséquence, de la compétence exclusive du bâtonnier, seul ce dernier a compétence pour ordonner de telles mesures d'instruction sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'en retenant, dès lors, pour statuer comme elle l'a fait, que si le bâtonnier de l'ordre dans lequel est inscrit un avocat a compétence pour régler les litiges entre cet avocat et celui, quelle que soit sa forme juridique d'exercice, avec lequel il est lié par un contrat de collaboration, en revanche, l'autorisation de procéder à des constatations au domicile d'un avocat à la demande d'une autre partie même si celle-ci est également avocat, qui est une mesure préalable à toute instance, échappe à la compétence d'exception du bâtonnier, auquel la loi ne confère pas la compétence de statuer, avant tout litige, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, et revient au président du tribunal de grande instance qui a en la matière une compétence de droit commun, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 145 et 812 du code de procédure civile, 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et 142, 148 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Mais attendu que l'article 148, alinéa 1, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, selon lequel, en cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, le bâtonnier peut être saisi à bref délai, ne prévoit pas que celui-ci puisse être saisi par requête lorsque les circonstances exigent que la décision ne soit pas prise contradictoirement ; que la cour d'appel a exactement décidé que le président du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, était compétent pour ordonner une mesure d'instruction, avant tout litige, dans les conditions prévues aux articles 145 et 812 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu les articles 145, 493 et 812 du code de procédure civile ;
Attendu que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ;
Attendu que, pour refuser de rétracter l'ordonnance, l'arrêt retient que la nature des agissements de M. Y..., susceptible d'induire un détournement partiel de clientèle, constituait un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, de solliciter l'autorisation de procéder à des constatations et copies de supports pour assurer la conservation des preuves en vue d'une éventuelle procédure ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il le lui incombait, si la requête ou l'ordonnance caractérisaient l'existence de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence du président du tribunal de grande instance, l'arrêt rendu le 19 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.