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Décisions

Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-11.628

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Boullez, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Ohl et Vexliard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Poitiers, du 30 nov. 2016

30 novembre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 novembre 2016), rendu en référé, qu'au cours d'une randonnée équestre organisée par M. Z..., à laquelle participait notamment M. A..., un véhicule automobile, circulant sur la voie publique, a heurté le cheval monté par Elise X... qui est décédée des suites de ses blessures ; que l'assureur du conducteur, la société Axa France IARD (l'assureur), a proposé à M. et Mme X..., parents de la victime, une indemnisation que ceux-ci ont acceptée par la signature d'une transaction ; que ces derniers ont ensuite assigné en référé MM. Z... et A... en désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable, alors selon le moyen, que chacun des responsables d'un même dommage est tenu de réparer l'entier préjudice à la réalisation duquel sa faute avait contribué, de sorte que la transaction faite par un coobligé ne peut être opposée par les autres intéressés pour se soustraire à leur propre obligation ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'expertise dont elle était saisie par M. et Mme X..., en application de l'article 145 du code de procédure civile, en vue de rechercher la responsabilité de MM. Z... et A... dès lors qu'ils avaient transigé avec l'assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident qui avait coûté la vie à leur fille et qu'ils lui avaient délivré une quittance subrogative, quand la transaction n'était pas de nature à faire obstacle à la recevabilité de la demande d'expertise en vue d'établir que MM. Z... et A... avaient contribué par leur faute au décès de leur fille dont ils devaient réparation, la cour d'appel a violé les articles 31 et 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 2051 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'en exécution de la transaction, M. et Mme X... avaient été indemnisés de l'intégralité de leurs préjudices par l'assureur auquel ils avaient délivré une quittance définitive et sans réserve, de sorte qu'il se trouvait subrogé dans leurs droits, la cour d'appel a exactement retenu que ceux-ci n'avaient plus ni intérêt ni qualité pour solliciter, au contradictoire de MM. Z... et A..., une mesure d'instruction afin d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.