Cass. 2e civ., 31 janvier 2019, n° 18-10.011
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boulloche, SCP de Nervo et Poupet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 novembre 2017), que la société d'HLM ICF Sud-Est Méditerranée (la société ICF) se plaignant de malfaçons résultant de travaux de couverture confiés à la société Navaron, a obtenu en référé la désignation d'un expert, puis, après dépôt du rapport d'expertise, a saisi un tribunal de commerce à fin d'indemnisation ; que la société Navaron a appelé en garantie la société Euclid ingénierie, qui avait reçu de la société ICF une mission de direction et d'exécution des travaux, et a sollicité, reconventionnellement, la condamnation de la société ICF au paiement de ses factures ; que le tribunal ayant accueilli les demandes respectives des parties, la société ICF a relevé appel du chef du jugement accueillant la demande de la société Navaron à son encontre ;
Attendu que la société Navaron fait grief à l'arrêt de juger irrecevable, comme prescrite, sa demande de règlement de factures formée contre la société ICF, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que lorsqu'une instance a été introduite après l'entrée en vigueur de ladite loi, l'action est jugée conformément à la loi nouvelle ; qu'en l'espèce, l'assignation en référé avait été délivrée par la société ICF en date du 23 septembre 2009 ; que les articles 2239 et 2241 nouveaux du code civil, issu de la loi susvisée, étaient donc applicables ; qu'il résulte de ces textes, comme le soutenait la société Navaron dans ses conclusions d'appel, que si la prescription est interrompue seulement au profit du demandeur en référé, elle est en revanche suspendue au profit de toutes les autres parties, le délai recommençant à courir, pour ces parties, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer irrecevable la demande de paiement de la société Navaron à l'encontre de la société ICF, au motif que l'assignation en référé n'avait eu d'effet que pour la seule société ICF ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 2239 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 17 juin 2008 ;
Mais attendu que la suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en droit, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.