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Décisions

Cass. 1re civ., 14 novembre 2001, n° 99-12.735

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bargue

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Vier et Barthélemy, SCP Lesourd

Cass. 1re civ. n° 99-12.735

13 novembre 2001

Attendu que par délibération du 2 juin 1998, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille, modifiant les modalités d'appel, auprès de ses membres, de la prime responsabilité civile professionnelle payée par l'Ordre à la compagnie d'assurance AXA, a instauré cinq tranches de remboursement déterminées en fonction de l'ancienneté d'inscription des avocats déterminant un revenu moyen pour chacune de ces tranches ; que M. X..., ayant saisi le bâtonnier de l'Ordre d'une demande d'annulation de cette délibération, a déféré le rejet de sa réclamation devant la cour d'appel ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 1999) a confirmé la délibération contestée ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner la production de pièces détenues par un tiers ou par une partie qui, ne l'invoquant pas, ne s'obligeait pas à la communiquer ; que la décision de la cour d'appel ne saurait, dès lors, caractériser la partialité alléguée par le moyen ; d'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en ses première, deuxième et quatrième branches est irrecevable en sa troisième prise d'une contradiction entre des motifs qui ne sont pas de pur fait ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, que la mention de M. Y..., visé dans le seul motif critiqué, procède d'une erreur matérielle manifeste ; que sur la troisième branche, l'arrêt qui prend en considération le nombre des avocats stagiaires mais aussi des avocats inscrits, abstraction faite de l'omission matérielle critiquée, a souverainement retenu que les cotisations appelées correspondaient au montant de la prime payée à la compagnie d'assurance ; d'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en ses première et troisième branches est irrecevable en sa deuxième prise d'une contradiction entre des motifs qui ne sont pas de pur fait ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'une proportionnalité des cotisations tenant compte de l'ancienneté des avocats et de leur revenu proportionnel moyen n'est pas contraire au principe d'équité et d'égalité entre les avocats dès lors qu'elles s'appliquent sans discrimination à l'ensemble de ceux-ci ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, sur la première branche, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 17 et 27 de la loi du 31 décembre 1971 et 205 du décret du 27 novembre 1991, qu'un conseil de l'Ordre peut, sans excéder ses pouvoirs, décider que l'obligation d'assurance de la responsabilité civile professionnelle devra être satisfaite par une assurance collective à laquelle chaque avocat membre du barreau sera tenu d'adhérer ; que sur la seconde branche, l'arrêt, dont il résulte que les cotisations en cause, proportionnelles aux revenus professionnels n'avaient pas pour effet d'inciter les avocats à fixer leurs honoraires selon un barème normatif plutôt qu'à tenir compte des critères objectifs de gestion propres à leur cabinet, a exactement décidé qu'aucune pratique anti-concurrentielle telle que définie par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce, n'était caractérisée ;

que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.