Cass. soc., 10 janvier 2002, n° 00-15.703
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sargos
Rapporteur :
M. Thavaud
Avocat général :
M. Duplat
Avocats :
SCP Coutard et Mayer, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que le 2 janvier 1997, la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la société Etandex le remboursement des dépenses exposées à l'occasion de l'accident du travail survenu à son salarié, M. X..., le 6 mai 1994, dont la déclaration n'avait été faite que le 13 juin 1994 ; que la cour d'appel (Paris, 29 mars 2000) a débouté l'employeur de son recours ;
Attendu que la société Etandex fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que si la caisse peut poursuivre auprès des employeurs ou de leurs préposés qui ont contrevenu aux dispositions de l'article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale le remboursement des dépenses faites à l'occasion de l'accident du travail, il ne peut s'agir que du remboursement des sommes qui demeurent définitivement à sa charge, et non pas des sommes dont elle a déjà obtenu le remboursement d'une manière ou d'une autre ; que le montant des sommes versées au titre des accidents du travail étant pris en compte dans le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail de l'entreprise, la caisse ne pouvait poursuivre auprès de la société Etandex la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident de travail de M. X..., puisque ces dernières avaient déjà pour partie été remboursées à la caisse en application de ce taux ; qu'en condamnant néanmoins la société Etandex à rembourser à la caisse l'ensemble des dépenses avancées, sans prendre en considération ce remboursement, la cour d'appel a violé les articles L. 471-1 et L. 241-5 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que le point de départ du délai de quarante huit heures, dans lequel l'employeur est tenu de déclarer l'accident du travail, est fixé à la connaissance par celui-ci de la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, il résultait d'une attestation du salarié accidenté lui-même, que ce dernier n'avait porté son accident survenu le 6 mai 1994 à la connaissance de son employeur que le 13 juin 1994 ; que la société Etandex soutenait n'avoir porté sur les feuilles d'accident du travail la date du 9 mai 1994 comme date à laquelle elle avait eu connaissance de l'accident que le 13 juin 1994 afin de faire correspondre la date de prise en charge des frais médicaux, et ce après que la caisse ait, le 27 mai 1994, demandé à la société Etandex de produire la déclaration d'accident du travail ; qu'en effet, la déclaration d'accident du travail est signée du 13 juin 1994 ; que pour affirmer néanmoins que la société Etandex avait eu connaissance de l'accident du travail le 9 mai 1994, la cour d'appel a relevé que cette société n'expliquait pas comment cette date du 9 mai serait parvenue à sa connaissance, puisqu'aussi bien elle affirme qu'elle n'a jamais eu connaissance de l'accident avant qu'elle n'en ait été informée par la réception le 27 mai 1994 du formulaire aux termes duquel la caisse primaire l'interrogeait à ce propos ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des termes même de l'arrêt que la société Etandex expliquait n'avoir porté la date du 9 mai 1994 sur les documents de la sécurité sociale que le 13 juin 1994, soit postérieurement au courrier du 27 mai 1994, la cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants, en violation des articles L. 471-1 et R. 441-3 du Code de la sécurité sociale ;
3 / qu'en toute hypothèse, la société Etandex invoquant, non pas la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais une rupture de l'égalité des citoyens devant la loi, demandait la production de pièces détenues par la caisse afin d'établir cette rupture d'égalité ; que pour refuser d'ordonner une telle production, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le recours offert au citoyen répondant aux exigences de l'article 6-1 de la CEDH, il n'y avait pas lieu d'enjoindre à la caisse de produire les pièces dont la société Etandex souhaitait la communication ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée si, indépendamment d'une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme non invoquée en l'espèce, il n'existait pas une possible rupture de l'égalité du citoyen devant la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 139 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir, à bon droit, rappelé les dispositions de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles le remboursement par l'employeur de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident constituait la sanction de son inobservation du délai de déclaration imparti par les articles L. 441-2 et R. 443 du même Code, la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a estimé que la demande de production de pièces de la société Etandex n'était pas fondée et que cet employeur ayant eu connaissance de l'accident litigieux au plus tard le 9 mai 1994, sa déclaration du 13 juin 1994 était tardive ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.