Cass. soc., 15 décembre 1998, n° 97-13.499
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Waquet
Rapporteur :
M. Ransac
Avocat général :
M. Lyon-Caen
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Gatineau
Donne acte à M. Pierre Z..., administrateur judiciaire et à Mme Anny Y... représentant des créanciers de ce qu'ils reprennent l'instance aux lieu et place de la société Carto Rhin ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Carto Rhin fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1997), d'avoir déclaré son appel sans objet, et, confirmant l'ordonnance de référé entreprise, d'avoir rétracté et déclaré nulles les deux ordonnances qui, rendues à sa requête le 9 octobre 1995, désignaient un huissier pour procéder à des constats et se faire communiquer des pièces détenues par des tiers, concernant son salarié, M. X..., alors, selon le moyen, que de première part, le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête est investi des pouvoirs appartenant à l'auteur de l'ordonnance ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, par confirmation de la motivation du premier juge, rétracter les ordonnances sur requête et les annuler sans rechercher si les circonstances n'exigeaient pas les mesures sollicitées ; que la cour d'appel a dès lors privé sa décision de toute base légale au regard des articles 812 et 493 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ; que cette obligation s'impose aussi bien aux personnes publiques qu'aux personnes privées ; qu'en considérant que la règle selon laquelle le juge civil ne pouvait faire des injonctions à l'autorité administrative rendait la requête sans objet, la cour d'appel a violé l'article 10 du Code civil, l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors, que, de troisième part, si les procès-verbaux des réunions publiques du conseil général sont accessibles à tout citoyen, il en va différemment des registres des réunions non publiques ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 812 précité du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, l'appel interjeté suspend l'autorité de la chose jugée ; que la société Carto Rhin soutenait avoir interjeté, dès le 13 octobre 1995, appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 octobre ; que la cour d'appel, qui a affirmé que, même frappé d'appel, le jugement qui avait l'autorité de la chose jugée s'imposait au juge des référés, a violé l'article 561du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, saisie d'un recours en rétractation, statuant par motifs propres et adoptés, a satisfait aux exigences des textes visés par la première branche du moyen en recherchant s'il existait, à la date de la décision, un motif légitime d'ordonner sur requête les mesures d'instruction sollicitées ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement retenu, par une décision motivée, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'autorité de la chose jugée, que le demandeur ne justifiait pas d'un motif légitime d'établir la preuve de faits par voie de constat d'huissier et que c'est dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 139 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a rejeté la demande de production de pièces par des tiers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.