Cass. 1re civ., 12 février 2014, n° 12-15.333
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
Me Blondel, SCP Monod, Colin et Stoclet
Sur les quatre moyens initiaux, réunis, tels que reproduits en annexe, après délibération de la deuxième chambre civile :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'être déclaré d'office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture ; que chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : le cas d'ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision, ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rendre une ordonnance de clôture de façon anticipée le 25 novembre 2011, de ne pas communiquer cette ordonnance de clôture aux avoués, de déclarer dans ladite ordonnance que les formalités prescrites par les articles 763 et suivants du code de procédure civile ont été respectées et que l'affaire est en état d'être jugée ;
Mais attendu que ces moyens qui ne satisfont pas aux exigences du texte susvisé en ce qu'ils ne sont dirigés contre aucune disposition précise de la décision qu'ils critiquent, sont irrecevables ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexés :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner son épouse à communiquer l'ensemble de ses relevés mensuels de comptes et avoir immobiliers détenus à l'étranger, et ce, depuis le 25 février 1993 ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10 du code civil et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir discrétionnaire des juges du fond de rejeter une demande de production de pièces ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur les sixième et septième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.