Cass. 1re civ., 13 février 2013, n° 11-26.998
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pluyette
Avocat :
SCP Coutard et Munier-Apaire
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2010), que Mme X... a saisi un tribunal d'une action déclaratoire de nationalité ; qu'un jugement a constaté son extranéité ;
Sur la déchéance du pourvoi, invoquée en défense :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la disposition de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui prévoit que le délai de signification de quatre mois du mémoire en demande est prolongé d'un mois si le défendeur n'a pas constitué avocat, n'est pas applicable à la signification du mémoire en demande au ministère public, partie principale et défendeur à l'instance en cassation, qui est dispensé de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 23 novembre 2011 contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant au procureur général près cette cour d'appel concernant sa nationalité ; qu'elle a fait déposer un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation le 23 mars 2012, dont la signification au procureur général a été faite le 28 mars 2012, soit plus de quatre mois suivant le pourvoi ; que la déchéance est donc encourue ;
Mais attendu que l'application immédiate d'une telle règle de procédure dans une instance introduite par un pourvoi dont le mémoire en demande aurait dû être signifié avant le 5 juillet 2012, (1re Civ., pourvoi n° 11618. 132), aboutirait à interdire au demandeur au pourvoi l'accès au juge, partant à le priver d'un procès équitable ; qu'il convient donc de ne pas faire application de la déchéance encourue et d'examiner le pourvoi ;
Sur le premier moyen, en ses deux branches réunies :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité, alors, selon le moyen :
1°/ que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures, ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune irrégularité formelle dans l'acte d'état civil de naissance de M. Mostefa X..., son père, ne pouvait refuser tout effet à la transcription du jugement d'admission à la nationalité française de celui-ci mentionné en marge de son acte de naissance, en affirmant qu'une telle mention ne pouvait faire foi au sens de l'article 47 du code civil, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un « fait personnellement constaté par l'officier de l'état civil rédacteur » quand cette mention établissait au contraire que l'officier de l'état civil, chargé d'en effectuer la transcription, a eu une connaissance directe et personnelle du jugement qui lui a nécessairement été communiqué à cette fin ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;
2°/ que l'acte d'état civil de naissance du père de Mme X..., qui porte transcription d'un jugement de Tlemcen, en date du 19 octobre 1927, admettant celui-ci à la nationalité française, et l'acte de naissance de l'exposante, produits aux débats, portent en eux-mêmes la preuve de la transmission à Mme Ghaoutia X... du statut civil de droit commun et de sa nationalité française de plein droit par filiation ; dès lors que les juges du fond n'ont pas contesté la régularité de ces actes et qu'ils ont reconnu cette filiation, ils ne pouvaient exiger en outre la production dudit jugement, ni celle d'autres éléments de preuve au motif inopérant que le mariage cadi, en date du 28 décembre 1930, soit trois ans après l'admission de M. X... à la nationalité française, n'avait pas été contracté devant l'officier de l'état civil, car la validité du mariage était sans incidence sur la transmission à sa fille du statut civil de droit commun, de sorte que l'exposante, qui avait établi le lien de filiation la liant à l'admis, avait conservé de plein droit la nationalité française ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 20-1, 32-1 et 47 du code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que la copie de l'acte d'état civil délivrée par l'autorité algérienne comportait une mention relative à l'admission à la qualité de citoyen français du père de Mme X..., sans faire référence aux conditions dans lesquelles la mention a été portée dans l'acte, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que cet acte était dénué de force probante, de sorte que Mme X... n'établissait pas que son père avait été admis à la qualité de citoyen français ni qu'elle avait conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance ; que le moyen, qui en sa seconde branche critique un motif surabondant de l'arrêt, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sans violer les articles 10 du code civil, 6. 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la production des pièces qui lui étaient demandées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.