Cass. 1re civ., 21 octobre 1968, n° 66-13.366
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blin
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
M. Lindon
Avocat :
Me Nicolay
SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 1, ALINEA 5, DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ;
ATTENDU QUE SI CE TEXTE INTERDIT AUX HUISSIERS TOUTE ACTIVITE COMMERCIALE, IL N'EDICTE DE CE FAIT A LEUR EGARD QU'UNE INCOMPATIBILITE SANCTIONNEE SEULEMENT PAR DES PEINES DISCIPLINAIRES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR PRONONCE CONTRE CANAVESE LA PEINE DE LA SUSPENSION PENDANT UN MOIS POUR AVOIR SERVI D'INTERMEDIAIRE LORS D'UNE VENTE IMMOBILIERE CONSENTIE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHATEAU DE CABRIS, L'A EGALEMENT CONDAMNE A RESTITUER LA COMMISSION DE 30000 FRANCS QU'IL AVAIT RECUE A CETTE OCCASION, AU MOTIF QUE LE PAYEMENT DE LADITE SOMME AVAIT UNE CAUSE ILLICITE ;
ATTENDU QUE L'INTERVENTION DE CANAVESE, QUI AVAIT CONSENTI A RAPPROCHER LES VENDEURS ET L'ACQUEREUR, DANS DES CONDITIONS DONT LA COUR D'APPEL RELEVE L'EFFICACITE, N'AVAIT PAS EN SOIT ET DE CE SEUL FAIT UNE CAUSE ILLICITE ET NE POUVAIT DES LORS ENTRAINER CONTRE CET OFFICIER MINISTERIEL D'AUTRES CONDAMNATIONS QUE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ;
QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS,
ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE SE PRONONCER SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUIN 1966, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.