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Décisions

Cass. 1re civ., 27 avril 1964, n° 61-12.862

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Blin

Rapporteur :

M. Barrau

Avocat général :

M. Lebegue

Avocats :

Me Fortunet, Me Coulet

Aix-en-Provence, du 8 juin 1961

8 juin 1961

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION DE COMMUNICATION DES PIECES SOULEVEE PAR PELLEGRINO ET LES SOCIETES APPELANTES, AU MOTIF QUE CERTAINES D'ENTRE ELLES NE SERAIENT PAS UTILES AUX DEBATS OU SERAIENT CONNUES DESDITS APPELANTS, ALORS QUE CEUX-CI DEMANDAIENT COMMUNICATION DE TOUTES LES PIECES DONT LA DAME X..., INTIMEE, FAISAIT ETAT ET QUE LA COUR D'APPEL MENTIONNE EXPRESSEMENT QUE CES PIECES N'ONT PAS ETE COMMUNIQUEES ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST EN VERTU DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL A REFUSE D'ORDONNER LA COMMUNICATION RECLAMEE, APRES AVOIR CONSTATE QUE, SUR LES PIECES PRODUITES PAR L'INTIMEE, CERTAINES N'AVAIENT PAS ETE INVOQUEES AU SOUTIEN DE SA DEMANDE ET QUE CELLES POUVANT ETRE UTILES AUX DEBATS ETAIENT PARFAITEMENT CONNUES DES APPELANTS, DE SORTE "QU'IL APPARAISSAIT AINSI DE MANIERE FLAGRANTE QUE L'INCIDENT AVAIT ETE SOULEVE DANS LE SEUL BUT DE RETARDER LA SOLUTION DU LITIGE" ;

QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;

SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA DISSOLUTION ANTICIPEE DE DEUX SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES, LA SOCIETE "MONTESQUIEU" ET LA SOCIETE "ARISTIDE" DONT PELLEGRINO ETAIT L'ADMINISTRATEUR UNIQUE, ALORS QUE LES JUGES DU FOND N'ONT APPRECIE NI LA GRAVITE NI LA LEGITIMITE DES MOTIFS DE DISSOLUTION INVOQUES, QU'ILS CONSTATENT EUX-MEMES QUE L'OBJET SOCIAL ETAIT EN PARTIE AU MOINS REALISE PAR L'ACQUISITION D'UN TERRAIN ET D'UN IMMEUBLE, ET QU'ENFIN LA SOMMATION FAITE PAR LA DAME X..., SEULE ASSOCIEE AVEC PELLEGRINO, D'AVOIR A REUNIR UNE ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE ETAIT POSTERIEURE DE PLUS DE SIX MOIS A LA DEMANDE DE DISSOLUTION, DE SORTE QUE LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT EN FAIRE ETAT POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE ;

MAIS ATTENDU QU'ICI ENCORE C'EST EN USANT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT ENTREPRIS QU'ELLE ADOPTE, A CONSTATE QUE PELLEGRINO, SEUL ADMINISTRATEUR, N'AVAIT RIEN FAIT POUR LA REALISATION DE L'OBJET SOCIAL QUI ETAIT LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES SUR LES TERRAINS ACQUIS DES LA CONSTITUTION DES SOCIETES IMMOBILIERES ET QUE "SON INACTION ET SON INCURIE DEPUIS PLUS D'UN AN CONSTITUENT UNE MENACE POUR LA VIE SOCIALE ET LA METTENT EN DANGER" ;

QUE CES MOTIFS, QUI FONT UNE JUSTE APPLICATION DE L'ARTICLE 1871 DU CODE CIVIL ET IMPLIQUENT NECESSAIREMENT QUE L'ACHAT DE TERRAIN NE PERMETTAIT PAS A LUI SEUL DE REALISER L'OBJET SOCIAL, SUFFISENT A JUSTIFIER LA DECISION ATTAQUEE, LE MOTIF TIRE DE L'ABSENCE DE REPONSE DE PELLEGRINO A LA DEMANDE DE REUNION D'UNE ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE ETANT SURABONDANT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET, MOTIVE ET QUI NE COMPORTE AUCUNE CONTRADICTION, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1961 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.