Cass. 1re civ., 21 juin 1988, n° 86-19.658
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Fabre
Rapporteur :
M. Charruault
Avocat général :
M. Dontenwille
Avocat :
SCP Vier et Barthélémy
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'occasion d'une procédure engagée devant le tribunal de grande instance à raison d'un litige afférent au contrat d'association passé entre les docteurs X... et Y..., ce dernier a demandé à la juridiction d'ordonner la production du rapport établi par le docteur Z... devant le conseil régional du Languedoc Roussillon de l'Ordre des médecins, statuant en matière disciplinaire sur une plainte déposée par le docteur X... contre le docteur Y... ; que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné au conseil régional de communiquer le rapport litigieux ;
Attendu que le conseil régional de l'Ordre des médecins reproche d'abord à la cour d'appel d'avoir méconnu le principe de la séparation des pouvoirs en ordonnant la communication d'un rapport établi pour les besoins d'une procédure disciplinaire ;
Mais attendu que l'obligation d'apporter son concours à la justice pour la manifestation de la vérité s'impose à tous, quelle que soit la nature juridique du détenteur de l'information ; que le juge civil, dès lors qu'il est compétent pour connaître du litige à l'occasion duquel une partie lui demande d'ordonner à un tiers de produire un élément de preuve, peut, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, prescrire une telle mesure ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
LE REJETTE ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 15, alinéa 2, du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;
Attendu que le rapport établi par un membre du conseil régional de l'Ordre des médecins pour les besoins de l'action disciplinaire, constitue un élément de la délibération, laquelle, aux termes du texte susvisé, demeure secrète ;
D'où il suit qu'en ordonnant la communication de ce rapport, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.