Cass. 1re civ., 3 décembre 1980, n° 79-15.338
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
M. Aymond
Avocat :
SCP Calon Guiguet
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU LES ARTICLES 466, ALINEA 2, ET 1844-9 ALINEA 2, DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, L'ETAT LIQUIDATIF DU PARTAGE DANS LEQUEL UN MINEUR EST INTERESSE DOIT ETRE SOUMIS A L'HOMOLOGATION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE; QU'AUX TERMES DU SECOND, LES REGLES CONCERNANT LE PARTAGE DES SUCCESSIONS S'APPLIQUENT AUX PARTAGES ENTRE ASSOCIES; ATTENDU QUE, POUR REFUSER L'HOMOLOGATION, DEMANDEE PAR TOUS LES ASSOCIES, DE L'ETAT LIQUIDATIF D'UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF, DANS LEQUEL DEUX HERITIERS MINEURS D'UN ASSOCIE ETAIENT INTERESSES, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ENONCE QUE, S'IL EST COMPETENT POUR HOMOLOGUER UN PARTAGE DE SUCCESSION, IL NE L'EST PAS POUR HOMOLOGUER LA LIQUIDATION D'UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 JUILLET 1979 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU.