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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 20 novembre 2014, n° 13/01570

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Mizrahi

Défendeur :

Mizrahi, Biolab 75 (Selas), Bio Progress (Sté), Sante Bio (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franchi

Conseillers :

Mme Picard, Mme Rossi

Avocats :

Me Sarfati, Me Kounova, Me Halimi Bensoussan, Me Fromentin, Me Guedj

TGI Paris, 5e ch. sect. 2, du 10 janv. 2…

10 janvier 2013

Madame S., Monsieur M. et Monsieur S. amis de longue date, dirigeaient chacun un laboratoire d'analyses de biologie médicale dont ils étaient également propriétaires.

Ils avaient eu l'occasion de rapprocher leurs activités professionnelles respectives par la constitution d'une société civile de moyens dénommée BIO PROGRESS, ayant pour objet la mise en commun de réactifs nécessaires aux dosages effectués par leurs trois laboratoires (Pièce n°22).

Début 2005, les Associés Extérieurs ont souhaité créer une SELAS, ayant pour objet l'exploitation en commun de cinq laboratoires d'analyses de biologie médicale.

La SAS, société d'exercice libéral, BIOLAB 75 a donc pour activité principale l'exploitation en commun de laboratoires de biologie médicale, regroupant à l' origine :

- des associés extérieurs : Madame Y. épouse S., Monsieur M. et Monsieur S.,

- des associés professionnels : Madame M. dirigeant le laboratoire Lourmel, Monsieur S. dirigeant le laboratoire Losserand

*

L'article 13 des statuts distinguait entre deux catégories d'actions :

- les actions de catégorie A détenus par les Associés Professionnels

- et les actions de catégorie B détenus par les Associés Extérieurs,

étant précisé que: 'L'ensemble des actions appartenant à des ASSOCIES PROFESSIONNELS donne droit à 51 % des droits de vote. Quel que soit le nombre d'actions possédées par les ASSOCIES PROFESSIONNELS, ces actions donneront toujours droit à 51% des droits de vote au minimum. Ainsi, si les ASSOCIES PROFESSIONNELS possèdent plus de 51 % des actions, leurs droits de vote seront proportionnels au nombre d'actions possédées.'

Les actions de catégorie B sont représentatives, négativement, de toutes les autres actions, c'est-à-dire les actions possédées par les ASSOCIES EXTERIEURS tels que définis ou visés à l'article 8 des présents statuts.

En tout état de cause, l'ensemble des actions de catégorie B ne pourra jamais donner droit à plus de 49 % des droits de vote.

Mais si les ASSOCIES EXTERIEURS possèdent moins de 49 % des actions, le droit de vote y afférent sera proportionnel aux actions possédées par ces ASSOCIES EXTERIEURS.

Si une catégorie regroupe plusieurs associés, les droits de vote sont attribués proportionnellement à leur participation respective dans le capital détenu par une seule catégorie.

*

Les associés extérieurs qui avaient envisagé au départ d'engager Madame M. en qualité de directeur du laboratoire d'analyses biologiques sis [...], la nommaient en date du 5 août 2005 Présidente de la SELAS BIOLAB 75.

L'article 26 des statuts prévoyant que : "Sur proposition du Président, les associés peuvent nommer à la majorité des deux tiers, pour assister le Président, un directeur général", les associés extérieurs ont proposé à Monsieur S., par l'intermédiaire de Monsieur S., de devenir Directeur général de la société et de devenir associé à hauteur de 10% du capital, sans cependant soumettre cette proposition à Madame M..

Et en sa qualité de Directeur général, Monsieur S. disposait de la signature sur les comptes bancaires

*

La SELAS BIOLAB 75 a réalisé, au titre de son premier exercice social, un bénéfice de 49.402 € pour un chiffre d'affaires de 1.076.668 € (Pièces n°13 et 14).

*

Les relations entre les associés se sont par la suite dégradées à propos du Règlement intérieur.

Sous peine de caducité du Protocole, il était prévu que les associés adoptent avant le 30 juin 2007 le règlement intérieur de la Société qui devait fixer " les règles de fonctionnement des Laboratoires mais également les rapports entre les associés porteurs de titres ès qualité d'Associés Professionnels ".

Mme M. considérait que sous couvert de " fixer les règles de fonctionnement des laboratoires et les rapports entre les associés ",ce projet de règlement intérieur, qui était un véritable pacte d'associés, aurait eu des conséquences irrémédiables sur sa carrière violant l'indépendance et l'égalité des associés en réservant un traitement privilégié aux Associés Extérieurs, au préjudice des Associés Professionnels (Pièce n°19), et cela dans un climat où les garanties qui lui avaient été accordées, étaient mises à mal, les Associés Extérieurs la considérant comme une subordonnée et se comportant en véritables dirigeants de fait, en violation des dispositions législatives et réglementaires.

Soucieuse d'apaiser les relations entre les parties, elle proposait cependant à ses associés de clarifier l'ensemble de ces questions lors d'une assemblée générale, dont elle espérait qu'elle se déroulerait " en toute sérénité.

Le 5 février 2008, elle et Messieurs M. et S. convoquaient donc une assemblée générale extraordinaire à l'issue de laquelle elle et Monsieur S. étaient exclus de leur qualité d'associés et révoqués de leurs fonctions de Président et Directeur Général de la société.

Concomitamment, Madame S., Monsieur M. et Monsieur S. ont notifié at Madame M. et à Monsieur S. la résiliation pour faute grave de leur contrat d'exercice libéral.

Plus précisément, l'assemblée générale extraordinaire avait lieu le 21 février 2008, et à son issue, étaient prononcées à l'unanimité des associés présents les délibérations suivantes :

- l'exclusion avec effet immédiat de Monsieur S. et Madame M. de la société BIOLAB 75 ;

- la révocation avec effet tout aussi immédiat et sans indemnité de leur mandat social respectif.

Cinq minutes plus tard, les " associés extérieurs " se réunissaient spontanément en assemblée générale et décidaient de désigner Madame S. en qualité de Président et Monsieur S. en qualité de Directeur Général de la société BIOLAB 75.

Puis dès le lendemain, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2008, Madame S. informait Madame M. et Monsieur S. de la résiliation pour faute et sans préavis de leur contrat d'exercice professionnel pour le double motif suivant :

- exclusion de la société et révocation de leur mandat social suivant assemblée générale extraordinaire du 21 février 2008 ;

- fautes graves et répétées portant atteinte aux intérêts de la société dans l'exercice de vos fonctions, pour les mêmes motifs que ceux qui ont justifié votre exclusion de la société et la révocation de votre mandat social.

Enfin, dès le lendemain encore, soit le 22 février 2008, les "associés extérieurs" prenaient possession des laboratoires sis [...] et [...] en :

- changeant toutes les serrures ;

- positionnant des vigiles près de chacune de leur entrée ;

- mettant la main sur tous les documents comptables du laboratoire de Monsieur S. ;

Madame M. et Monsieur S. ont contesté cette exclusion.

Par Ordonnance de référé en date du 28 mars 2008, confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 18 juin 2008 , ils ont été déboutés de leurs demandes et la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de Madame M. par arrêt du 5 mai 2009.

*

Le 15 avril 2008 Madame M. et Monsieur S. ont déposé plainte devant le Conseil de l'Ordre des Pharmaciens à l'encontre de Messieurs M. et S. dont ils ont été déboutes par décision du 27 novembre 2009.

*

La societé BIOLAB 75 déposait, le 6 mai 2008, une plainte pénale à l'encontre de Madame M. ct Monsieur S. du chef des délits d'abus de biens sociaux, vol, abus de confiance et escroquerie, ce qui leur valait d'être renvoyés devant le tribunal correctionnel de PARIS qui par jugement rendu le 24 avril 2013 , relaxait Mme M. des fins de la poursuite.

De son côté, Madame M. déposait une plainte à l'encontre de Madame G., de Madame S., de Monsieur M. et de Monsieur S. et dans son jugement du 24 avril 2013, le tribunal correctionnel déboutait les Associés Extérieurs de leur demande d'indemnisation dirigée contre Madame M. pour plainte abusive et vexatoire, en considérant qu'elle était fondée sur des faits matériellement exacts mais auxquels une qualification pénale avait été donnée à tort.

*

Par acte d'huissier en date du 23 mars 2010, Madame Nicette M. assignait alors Mesdames Y.-S. et G., Messieurs M., S., N. et les sociétés BIOLAB 75 et SCM BIOPROGRESS, en :

- nullité de l'assemblée générale de la société BIOLAB 75 en date du 21 février 2008

- réparation des préjudices en résultant.

Le 23 mars 2010, Mesdames Y.-S. et G., Messieurs M., S., N. et les sociétés BIOLAB 75 et SCM BIOPROGRESS saisissaient le Tribunal d'une action en responsabilité à l'encontre des associés exclus, donc Madame M. et Monsieur S. en demandant leur condamnation à rembourser une somme de 190 000 euros détournée par eux.

Les procédures étaient jointes par Ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2010 , lequel par Ordonnance du 14 octobre 2010 , déboutait Madame M. d'un incident introduit en paiement d'une provision.

Nommé par Ordonnance de référé en date du 4 janvier 2011 pour évaluer la valeur des 120 actions détenues par Madame M. et des 120 actions détenues par Monsieur S., l'expert désigné, Monsieur M., déposait son rapport le 4 janvier 2011.

Puis par Ordonnance du 16 février 2012, le juge de la mise en état déboutait Madame M. de son incident de suspension de l'instance jusqu'au jugement du Tribunal Correctionnel de Paris.

*

Enfin, par jugement du 10 novembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :

- débouté Madame Nicette M. de toutes ses demandes ;

- condamné Monsieur Franck S. à payer à la société BIOLAB 75 la somme de 69 860,38 euros ;

- condamné Madame Nicette M. à payer à a société BIOLAB 75 la somme de 20 056,98 euros ;

- condamné in solidum Madame Nicette M. et Monsieur Franck S. à payer à la societé BIOLAB 75 la somme de 17 891,14 euros ;

- ordonné à Madame Nicette M. de céder les 120 actions qu'elle détient dans le capital de la société et de régulariser ladite vente au profit de la société BIOLAB 75 moyennant le prix de 15 255 euros fixé par l'expert, dans un délai de un mois à compter de la signification de la décision ;

- dit qu'à défaut pour Madame M. de régulariser ladite vente dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, le jugement tiendra lieu d'acte de vente ;

-dit que le jugement permettra au cessionnaire de procéder à l'enregistrement et au dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de Paris de la cession ;

-condamné in solidum Madame Nicette M. et Monsieur Franck S. à payer à Madame Nicolle S., à Monsieur Charles M. et à Monsieur Hubert S. la somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;

Sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 21 février 2008

Le premier juge s'est référé à l'article 12.2 des statuts de la société BIOLAB 75 qui dispose en son alinéa 3 qu'une décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve de certaines formalités préalables et notamment l'information de l'associé concerné, par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'assemblée générale, laquelle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Rappelant que cette disposition est destinée à permettre à l'associé risquant de voir prononcer une décision d'exclusion, de préparer utilement sa défense, soulignant qu'en application de l'article 1844-10 du code civil , les modalités de convocation des associés aux assemblées générales ne sont prescrites à peine de nullité qu'en cas de grief, il relevait que Madame M. et Monsieur S. ne s'étaient pas présentés à l'assemblée générale litigieuse, ce que Madame M. reconnaissait dans ses écritures.

Relevant que :

- Madame M. et Monsieur S., par lettre cosignée du 11 février 2007, avec accusé réception du courrier de convocation à l'assemblée générale du 5 février, protestant contre sa teneur et prétendant que la décision par les coassociés de convoquer à l'assemblée générale échappait à leur prérogative (pièce 31 de la demanderesse) ont par lettre du 18 février, confirmé leur position soutenant que toute décision prise en infraction aux règles légales et statutaires n'aurait aucune valeur (pièce 32) ;

- le conseil de Madame M. a indiqué que ni lui-même ni ses clients ne se rendraient à cette réunion qu'il qualifiait de totalement nulle et sans valeur (pièce 33) ;

- le conseil des défendeurs a écrit à son confrère pour lui signaler que, contrairement aux usages, Madame M. et Monsieur S. lui avaient écrit directement, qu'il lui paraissait indispensable de leur conseiller de se présenter à l'assemblée litigieuse "au cours de laquelle j ai l 'intention de privilégier une solution amiable susceptible de préserver les intérêts de la société BIOLAB 75",

le tribunal considérait que c'est donc en pleine connaissance de cause que Madame M. et Monsieur S. ont refusé de se présenter à l'assemblée générale, prenant le risque que leurs arguments sur la validité de celle-ci ne soient pas reconnus comme pertinents et, dans la mesure ou Madame M. et Monsieur S. ont librement décidé de ne pas se présenter, il doit en être déduit qu'ils ne comptaient pas faire valoir de moyens de défense.

En conséquence, ils ne justifient d'aucun grief du fait des irrégularités qu'ils prétendent attachées à cette convocation.

Dès lors la nullité n'est pas encourue.

Sur la nullité de la convocation à l'AG

Le premier juge a considéré que :

- l'article 29 des statuts de la société BIOLAB 75 stipule que "Les assemblées d'associés sont convoquées par lettre recommandée adressée à chaque associés ou par lettre remise en main propre contre décharge, dix jours au moins avant la date de I 'assemblée ; il n'est pas spécifié dans cet article que seuls le président ou le directeur général de la société auraient le pouvoir d'adresser la convocation à l'assemblée générale aux associes".

- les statuts de la société BIOLAB 75 et les articles L 227-1 et suivants du code de commerce concernant les sociétés par actions simplifiées ne précisent pas qui a le pouvoir de convoquer l'assemblée générale ; la demanderesse ne saurait donc ajouter aux statuts et à la loi une condition de validité de la convocation qui n'est pas prévue; et dans le silence des statuts, il ne peut être invoqué aucune irrégularité du fait de l'auteur de la convocation ; il a d'ailleurs déjà été statué sur ce point par la Cour d'Appel de Paris, par arrêt du 18 juin 2008 que les appelants (Madame M. et Monsieur S. ) ne démontraient pas en quoi la convocation de ladite assemblée des associes serait nulle.

- l'article 29-6 des statuts précise que les assemblées générales ordinaires et extraordinaires ne délibèrent valablement que si les associés présents ou représentés ou ayant voté' par correspondance possèdent au moins sur première convocation, les trois quarts des actions ayant droit de vote, le calcul du quorum devant se faire en fonction seulement du nombre des actions disposant du droit de vote dont chaque associé est titulaire et non en fonction des voix attachées à ces actions ; et lors de l'assemblée générale extraordinaire du 21 février 2008 à laquelle Madame M., tout comme Monsieur S., ont refusé de se rendre, les associés présents Madame S., Monsieur M. et Monsieur S. disposaient de 960 actions sur les 1 200 actions composant le totalité du capital social, soit 80% des actions ayant droit de vote, de sorte que le quorum des 3/4 était non seulement atteint mais dépassé peu important à cet égard les limitations par ailleurs apportées pour le calcul de la majorité au nombre des droits de vote attaches à ces actions,

- la Cour de Cassation par arrêt du 5 mai 2009 a jugé que la Cour d'Appel avait exactement déduit que la condition de quorum était satisfaite.

Au surplus, l'article R6212-86 du code de la santé publique dispose : " L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 6212-72 peut en être exclu :

1° Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entrainant une interdiction d'exercice ou du droit de donner des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ;

2° Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.

Et l'article 12-2 alinéa 1er des statuts de la société BIOLAB 75 stipule : 'L'exclusion d'un associé peut être prononcée dans les cas suivants :

- violations répétées et volontaires des statuts,

- révocation au sein de la société d'un associé de ses fonctions de mandataire social pour faute caractérisée,

- refus d'exécuter des protocoles ou pacte signés entre associés" ;

et ces cas relatifs à des contraventions aux règles de fonctionnement de la société, sont conformes aux exigences de l'article R 6212-86 du code de la santé publique ; Il y a donc lieu à dire que l'article 12-2 alinéa 1er des statuts est donc parfaitement valide.

Enfin, aucune stratégie frauduleuse n'est démontrée entre Madame S., Monsieur M. et Monsieur S., lesquels ont respecté des statuts conformes à la loi pour prononcer l'exclusion de Madame M. et de Monsieur S. ; dès lors, les sanctions prises à leur encontre sont valides car conformes aux statuts.

Sur la demande d'annulation des actes indivisiblement liés à l'assemblée générale extraordinaire de la société BIOLAB 75 en date du 21 février 2008 à savoir :

- désignation de Madame S. et de Monsieur S. en qualité de dirigeants sociaux de la Société BIULAB 75 pour une période transitoire,

- résiliation du contrat d'exercice professionnel de Madame M.,

- contrats d'exercice professionnel de Madame G. et de Monsieur N.,

- A.G. du 17 mars 2008 ayant désigné Madame G. et de Monsieur N. en qualité de dirigeant sociaux de la société BIOLAB 75 et cession d'actions qui leur ont été consentis,

- AGE du 30 avril 2008 ayant agrée la cession d'actions au profit de ces derniers.

Le premier juge a considéré que :

- dans la mesure ou Madame M. a été déboutée de sa demande de nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 21 février 2008, elle n'est plus fondée à solliciter la nullité des actes subséquents ;

- en application de l'article 12-1 6ème alinéa, 'L 'associé exclu perd, dès son exclusion, I 'exercice des droits attachés aux actions qu 'il détient' ;

- aux termes de l'article 12-2, 'L 'associé exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai d 'un mois a compter de la fixation définitive du prix par les parties ou par I'expert nommé dans le cadre de la procédure de l'article 1843-4 du code civil' ;

Il résulte ainsi de la combinaison de ces articles que selon les statuts, l'associé professionnel exclu ne peut pas conserver son droit de vote, ce qui est en outre conforme à la logique et a pour objectif d'empêcher des associes exclus de paralyser le fonctionnement de la société ;

C'est donc régulièrement que les actes et délibérations postérieurs à l'assemblée générale du 21 février 2008 ont été pris et cela en totale conformité avec les statuts.

Et à titre surabondant, le tribunal observait que Madame M. qui n'a pas respecté les prescriptions de l'article 12-2 lui faisant obligation de céder ses actions, n'était pas fondée à invoquer une quelconque violation de ces mêmes statuts. Il déboutait donc Madame M. de sa demande d'annulation des actes sus-visés.

Sur les demandes de Madame Nicolle S. à Monsieur Charles M. et à Monsieur Hubert S. Madame G. Monsieur N. de la société BIOLAB 75 et de la SCM BIOPROGRES

Le premier juge observait que :

- aux termes de l'article L 225-256 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas envers la société ou envers les tiers des violations des statuts et des fautes commises dans la gestion ;

- le juge des référés, par Ordonnance du 28 mars 2008 , dont les motifs doivent être retenus, avait déjà observé que non seulement Madame M. et Monsieur S. ont volontairement refuse de se rendre à l'assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle ils auraient pu fournir les explications sollicitées et exercer les droits de vote attachées à leurs actions, mais qu'ils ont décliné les propositions successives de médiation, alors qu'il leur était reproche notamment une absence de tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2006, une absence de demande d'autorisation préalable telle que prévue aux statuts pour l'engagement de dépenses supérieures à 3 000 euros, une utilisation de la carte bancaire de la société et une émission de chèques tires sur le compte de la société pour un total de 107 000 euros selon une note de l'expert-comptable de la société en date du 6 mars 2008 sur les anomalies constatées dans les documents comptables ;

- le rapport de Monsieur M., expert judiciaire désigné par Ordonnance de référé du 16 avril 2008 et dont les défendeurs sollicitent à titre subsidiaire l'homologation, mérite de service de base à l'appréciation du Tribunal, celui-ci ayant notamment pour mission de donner son avis sur des opérations litigieuses qualifiée d'anomalies par Madame Nicolle S., Monsieur Charles M. et Monsieur Hubert S. et de dire si elles étaient ou non conformes à l'intérêt social de la société BIOLAB 75 ;

- l'expert a relevé un certain nombre d'opérations non conformes à l'intérêt social ;

- les défendeurs ne justifient pas du chiffre de 188 985 euros qu'ils invoquent, estimant à ce montant le préjudice qu'ils auraient subi en raison des agissements frauduleux qu'ils reprochent à Madame M. et à Monsieur S. alors que l'expert retient une somme de 89 917,36 euros dont il attribue : 20 056,98 euros at Madame M. et 69 860,38 euros à Monsieur S. ;

Dès lors, les autres sommes sollicitées et non retenues par l'expert ne seront pas allouées.

Et la collusion frauduleuse entre Madame M. et Monsieur S. n'étant pas suffisamment caractérisée, une condamnation solidaire ne se raps retenue, le fait d'avoir répondu de concert aux associés en cosignant des lettres sur papier en tète commun, le refus de donner des explications ne pouvant constituer qu'une présomption mais non une preuve irréfutable de la collusion frauduleuse alléguée en défense ;

En conséquence Madame M. était condamnée à payer à la société BIOLAB 75 la somme de 20 056,98 euros et Monsieur S. celle de 69 860,38 euros ;

Quant à la demande à hauteur de 155 446,60 euros TTC correspondant aux frais et honoraires exposes n'est pas prouvée et sera l'objet d'une appréciation forfaitaire au titre de l'indemnité due en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur le préjudice moral

Le premier juge considérait que :

- il n'est pas justifié d'un préjudice moral à hauteur de 100 000 euros pour Madame Nicolle S., à Monsieur Charles M. et a Monsieur Hubert S., et rejetait cette demande ;

- il n'est pas davantage justifie d'un préjudice de la société BIOLAB 75 à hauteur de un million d'euros, la demande de dommages et intérêts était également rejetée ;

Sur les autres frais encaissés

Le premier juge, sur la condamnation de Madame M. et de Monsieur S. 2 payer à la société BIOLAB 75 la somme de 17 891,14 euros TTC au titre des autres frais encaissés, considérait que les agissements de Madame M. et de Monsieur S. étaient bien à l'origine des autres frais exposes au titre des frais d'huissier, des frais de serrurier justifiés par les pièces produites aux débats à hauteur du montant réclamé ; en conséquence Madame M. et Monsieur S. étaient condamnés à payer à la société BIOLAB 75 la somme de 17 891,14 euros;

Sur la cession des actions

Le premier juge disait que conformément à l'article 12-2 des statuts de la société BIOOLAB 75, Madame M. devra céder les actions qu'elle détient dans le capital de cette société moyennant le prix de 12 255 euros fixe par l'expert dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, qu'il n'apparait pas nécessaire d'ordonner une astreinte ;

Sur les autres demandes

1 - La responsabilité de Madame M. et de Monsieur S. pour des agissements en contravention avec les statuts ayant été retenue, les autres demandes de Madame M. étaient considérées comme non fondées et rejetées ;

2 - la résiliation du contrat d'exercice professionnel de Mme M. n'était pas considérée comme abusive mais au contraire justifiée ;

3 - les demandes de nullité des contrats d'exercice professionnel de Madame G. et de Monsieur N. étaient rejetées ;

4 - l'exécution provisoire était dite nécessaire et ordonnée.

*

Madame M. a interjeté appel et demande à la Cour de :

à titre principal

- prononcer la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 21 février 2008 ayant décidé de son exclusion et de la révocation de son mandat de Président de la société BIOLAB 75,

- prononcer la nullité des délibérations votées lors de l'assemblée générale du 21 février 2008 ayant décidé de son exclusion et de la révocation de son mandat de Président de la société BIOLAB 75,

- prononcer la nullité des actes et délibérations sociales postérieures à l'assemblée générale du 21 février 2008,

- prononcer la nullité l'assemblée générale extraordinaire du 21 février 2008 ayant désigné Madame S. et Monsieur S. en qualité de dirigeants sociaux de BIOLAB 75,

- prononcer la nullité du contrat d'exercice professionnel de Madame M. en date du 22 février 2008,

- prononcer la nullité des contrats d'exercice professionnels de Madame G. et Monsieur N. conclus par les Associés Extérieurs " se portant fort pour la société BIOLAB 75 ",

- prononcer la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2008 ayant désigné Madame G. et Monsieur N. en qualité de dirigeants sociaux de BIOLAB 75 à compter du 1er avril 2008, ainsi que les actes de cessions d'actions consenties par les associés extérieurs à Madame G. et Monsieur N.,

- prononcer la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2008 ayant agréé la cession d'actions détenues par les associés extérieurs au profit de Madame G. et Monsieur N., ainsi que les cessions d'actions consécutives.

- dire et juger que la nullité des actes et délibérations précités sont opposables à Madame G. et à Monsieur N..

A titre subsidiaire

- dire et juger que l'exclusion de Madame M. est infondée et abusive,

- dire et juger que la révocation du mandat social de Madame M. est infondée et abusive,

- dire et juger que la résiliation du contrat d'exercice professionnel de Madame M. est infondée et abusive.

En tout état de cause,

- débouter la SELAS BIOLAB 75, Madame S., Madame G., Monsieur S., Monsieur M. et Monsieur N. de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

- condamner la SELAS BIOLAB 75 à verser à Madame M. la somme de 9.807,69 € au titre de ses congés payés pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007

- condamner la SELAS BIOLAB 75 à verser à Madame M. la somme de 15.000 € au titre de ses congés payés pour la période du 1er juin 2007 au 21 février 2008.

- condamner la SELAS BIOLAB 75 à verser à Madame M. la somme de 5.000 € au titre de ses rémunérations pour le mois de février 2008.

- condamner in solidum la SELAS BIOLAB 75, Mesdames S. et G., ainsi que Messieurs M., S. et N., à payer à Madame M. 305.000 € de dommages-intéréts, à parfaire, au titre de la privation de rémunération depuis le mois de mars 2008.

- condamner in solidum la SELAS BIOLAB 75, Mesdames S. et G., ainsi que Messieurs M., S. et N., à payer à Madame M. 30.004 € de dommages-intéréts, sauf à parfaire, au titre de la privation de droits à congés payés pour la période postérieure au 21 février 2008.

- condamner in solidum la SELAS BIOLAB 75, Mesdames S. et G., ainsi que Messieurs M., S. et N., à payer à Madame M. 13.660,40 € de dommages-intéréts au titre de la privation des dividendes qu'elle aurait dû percevoir au titre des bénéfices réalisés au 21 février 2008.

- condamner in solidum la SELAS BIOLAB 75, Mesdames S. et G., ainsi que Messieurs M., S. et N., à payer à Madame M. des dommages-intéréts au titre de la privation des dividendes qu'elle aurait dû percevoir au titre des bénéfices réalisés postérieurement au 21 février 2008, à parfaire.

- condamner in solidum la SELAS BIOLAB 75, Mesdames S. et G., ainsi que Messieurs M., S. et N., à payer à Madame M. la somme de 66.585,60 €, à parfaire, au titre des frais qu'elle a dû engager.

- condamner in solidum la SELAS BIOLAB 75, Mesdames S. et G., ainsi que Messieurs M., S. et N., à payer à Madame M. 500.000 € de dommages-intéréts en réparation de son préjudice moral.

- condamner in solidum la SELAS BIOLAB 75, Mesdames S. et G., ainsi que Messieurs M., S. et N., à payer à Madame M. la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

*

Par déclaration du 19 février 2013, Monsieur S. a également interjeté appel du jugement, l'affaire ayant également été distribuée au Pôle 5 - Chambre 9 de la Cour, et enregistrée sous le numéro de répertoire général 13/03290.

Par ordonnance du 24 avril 2013, ces deux procédures ont été jointes dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et se poursuivent sous le numéro 13/01570.

*

Mme M. demande à la Cour de réformer le Jugement entrepris et, statuant à nouveau, à titre principal, de prononcer la nullité de son exclusion de la Société, de la révocation de son mandat social et de la résiliation de son contrat d'exercice professionnel.

A titre subsidiaire, Madame M. demande à la Cour de juger que ces décisions sont abusives et infondées.

En tout état de cause, elle sollicite la réparation du préjudice qu'elle a subi.

Monsieur S. demande à la Cour de réformer le jugement de première instance, et de prononcer la nullité de son exclusion de la Société, de la révocation de son mandat social et de la résiliation de son contrat d'exercice professionnel.

A titre subsidiaire, Monsieur S. demande à la Cour qu'elle dise ces décisions abusives et infondées.

En tout état de cause, Monsieur S. demande la réparation du préjudice qu'il a subi.

Les intimés sollicitent globalement la confirmation du jugement mais d'augmenter le montant des condamnations prononcées à l'encontre des appelants.

Madame Nicolle S. née Y., Monsieur Charles M., Monsieur Hubert S., Madame Nathalie G., onsieur François N. et la société BIO PROGRESS, Intimés, estimant que les juges de première instance ont fait une parfaite appréciation des faits et du droit sollicitent la confirmation de la décision, sauf sur le montant des condamnations prononcées et leur imputation solidaire entre Madame M. et Monsieur S. et demandent à la cour de :

- constater que la société SANTEBIO vient aux droits de la société BIOLAB 75, à la suite de la transmission universelle de patrimoine intervenue en 2013,

- confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2013 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à l'encontre de Madame Nicette M. et Monsieur Franck S. et leur solidarité.

- infirmer partiellement ledit jugement sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de Madame Nicette M. et Monsieur Franck S. et leur solidarité.

Statuant à nouveau,

- dire et juger que Madame M. en sa qualité de Présidente de la Société est responsable des détournements de Monsieur S., dont elle a été solidaire et complice,

A titre principal :

- condamner solidairement Madame M. et Monsieur S. au paiement à la Société SANTEBIO d'une somme totale de 188.985,56 € en réparation du préjudice subi, du fait de leurs agissements frauduleux.

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement du 10 janvier 2013 ayant homologué le rapport de l'Expert judiciaire rendu le 14janvier 2010,

- condamner solidairement Madame M. et Monsieur S. au paiement à la Société SANTEBIO d'une somme totale de 89.917,36 € en réparation du préjudice subi, du fait de leurs agissements frauduleux.

En tout état de cause :

- condamner solidairement Madame Nicette M. et Monsieur Franck S. à payer à la SELAS SANTEBIO, tant pour son compte que pour le compte de Madame Nicolle S., Monsieur Charles M. et Monsieur Hubert S., la somme de 155.446,80 € 'ITC à titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais et honoraires exposés,

- condamner solidairement Madame Nicette M. et Monsieur Franck S. à payer à Madame Nicolle S., à Monsieur Charles M. et à Monsieur Hubert S., la somme de 100.000 € chacun au titre du préjudice moral,

- condamner solidairement Madame Nicette M. et Monsieur Franck S. à payer à la SELAS SANTEBIO la somme de 1.000.000 €, à titre de dommages et intérêts,

- condamner solidairement Madame Nicette M. et Monsieur Franck S. à payer à la SELAS SANTEBIO, la somme de 17.891,14 € 'ITC au titre des autres frais exposés,

- constater que Monsieur Franck S. a cédé les 120 actions qu'il détenait dans le capital social de la société SANTEBIO par acte sous seing privé en date du 28 février 2011, au prix fixé par l'Expert Judiciaire.

- débouter Madame Nicette M. et Monsieur Franck S. de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- condamner solidairement Madame Nicette M. et Monsieur Franck S. à payer à la SELAS SANTEBIO, à Madame Nicolle S., à Monsieur Charles M. et à Monsieur Hubert S., la somme de 20.000 €uros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner solidairement Madame Nicette M. et Monsieur Franck S. aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise de Monsieur Jean-Noël M., à hauteur de 22.619,20 € TTC.

*

La SELAS SANTEBIO venant aux droits de la société BIOLAB 75 est intervenante vomontaire, de façon accessoire.

*

Devant le Cour, les parties ont refusé une proposition de médiation.

*

SUR CE,

La cour observe liminairement que :

1- BIOLAB 75 n'est pas une simple SAS de droit commun, mais une SELAS de laboratoire d'analyses de biologie médicale soumise aux dispositions impératives de la loi de 1990 et du décret de 1992 codifié dans le Code de la santé publique.

Or, ces dispositions visent à garantir le respect de l'indépendance des professionnels exploitants exerçant au sein des SEL en limitant le pouvoir des associés extérieurs, qui ne peuvent :

- détenir un mandat social au sein de la SEL, et l'article 12 de la loi de 1990 prévoit que le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société, étant précisé qu'une telle réservation dans la gestion et de la direction au profit des associés exerçant leur profession au sein de la SEL constitue un principe directeur de la loi, à caractère d'ordre public. Donc, la loi de 1990 et le décret de 1992 prévoient que le Président doit être un associé exerçant au sein de la société la profession de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire,

- détenir la majorité des droits de vote, et l'articles 8 et 9 de la loi de 1990, les associés extérieurs, qui n'exercent pas au sein de la SEL ne peuvent détenir d'actions à droit de vote multiple, tandis que les associés professionnels en exercice au sein de la société ne peuvent détenir d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

- détenir des actions à droit de vote double,

- voter les décisions d'agrément de nouveaux associés,

- voter les décisions d'exclusion des associés,

- voter sur les conventions réglementées portant sur les conditions d'exercice de la profession.

2 - les associés extérieurs ont entendu surveiller de près la gestion de leur investissement dans la société puisqu'au-delà de leurs droits d'associés, il était prévu que:

- par I'article 29.7 des statuts, toutes décisions d'emprunt d'un montant supérieur à 10.000 € ou même toute dépense supérieure à 3.000 € doit recueillir l'autorisation préalable et écrite de l'assemblée générale extraordinaire des associés statuant à la majorité des 2/3.

- tous les associés aient un accès aux comptes bancaires par internet, ce qui se conçoit d'autant plus que seuls les associés extérieurs sont cautions personnelles du prêt de 1.400.000 € souscrit pour l'acquisition des laboratoires LOURMEL et LOSSERAND.

3 - les associés professionnels ont sollicité la caducité du protocole d'accord en date du 4 août 2005 et l'ont obtenu par ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2007.

I - Sur l'assemblée générale du 21 février 2008

1 - violation des formalités règlementaires et statutaires

Selon Madame M. et Monsieur S.,

- les Associés Extérieurs n'ont pas respecté ces dispositions, car son exclusion n'était aucunement envisagée mais était déjà prise, de sorte que l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 21 février 2008 est nulle.

- le délai de convocation n'a été que de 14 jours (cf plus avant)

- les Associés Extérieurs n'ont pas plus respecté l'exigence de motivation et de justification de son exclusion.

Monsieur S. ajoute qu'au travers de la multiplicité des motifs invoqués, leur nombre n'étant fait que pour donner un caractère solide aux faits reprochés, rien ne précisait qui de Monsieur S. ou de Madame M. était concerné.

1/2 - le délai de convocation

Monsieur S. et Mme M. considèrent que le délai de convocation de quinze jours prévu par les dispositions statutaires et réglementaire n'a pas été respecté par les " associés extérieurs.

Les intimés considèrent que les délais de convocation aux assemblées générales doivent être calculés sans tenir compte du jour de l'envoi des lettres recommandées mais en comptant celui de la date de l'assemblée. En aucun cas, le délai ne court à compter de la date de réception de la lettre recommandée.

En l'espèce, par une lettre datée du mardi 5 février 2008 , les Associés Extérieurs ont convoqué Madame M. à l'Assemblée Générale devant se tenir le 21 février 2008 à 19h30 au cabinet de leur conseil, Maître Jean-David G., et celle-ci a pu retirer la lettre de convocation le jeudi 7 février 2008, soit 14 jours seulement avant sa tenue.

Cependant l'article 29-1 des statuts de BIOLAB 75 prévoit simplement que : " Les Assemblées d'associés sont convoquées par lettre recommandée adressée à chaque associé ou par lettre remise en mains propres contre décharge, dix jours au moins avant la date de l'assemblée " et que ce délai contractuelelemnt accepté a été respecté.

Elle observe que les appelants confondent le délai de convocation aux AG et la procédure de révocation du mandataire social.

1/3 - les conditions de révocation

Selon Madame M. la lettre de convocation devant contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ce qui n'a pas été le cas car la convocation ne distingue pas entre les motifs d'exclusion de Monsieur S. et ceux allégués à l'appui de l'exclusion de Madame M..

Monsieur S. observe que sur le premier chapitre de la convocation était visé " l'absence d'autorisation préalable des associés statuant à la majorité des 2/3 pour l'engagement de dépenses supérieures à 3.000 €, en violation de l'article 29 des statuts, et seule une copie d'un chèque était jointe à la lettre de convocation, et la convocation ne précisait pas qui était l'auteur dudit chèque ou qui en était le bénéficiaire.

La lettre de convocation à l'assemblée générale du 21 février 2008 devant porter sur un motif aussi grave que son exclusion, ne mettait donc pas Monsieur S. en mesure de présenter sa défense alors que ne mentionnant que de vagues accusations, à peine étayées

1/3/1 - l'information préalable

La cour constate que :

- l'article 21 de la loi de 1990 prévoit que les décrets en Conseil d'Etat peuvent prévoir des cas oû un associé peut être exclu de la SEL en précisant les garanties morales, procédurales et patrimoniales qui lui sont accordées dans ce cas,

- l'article 15 du décret de 1992, codifié à l'article R. 6212-86 du Code de la santé publique , dispose qu'" aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés ",

- l'article 12-2 alinéa 3 des statuts de BIOLAB 75 prévoit que : " La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes : -information de l'associé concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze (15) jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'assemblée générale; cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; (...) " (Pièce n°6-1).

La cour ne peut que constater que le délai de 15 jours n'a pas été respecté et que le grief existe dès lors que cette information est nécessaire à l'exercice du droit par le mandataire de contester la décision prise, en rassemblant les informations nécessaires afin de pouvoir présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés . Dès lors, le fait de ne pas se rendre à l'assemblée générale ne peut signifier une absence de motifs à contester la décision envisagée.

1/3/2 - le motif de la convocation

La cour constate que :

- la lettre de convocation sur une révocation doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

- les motifs d'exclusion allégués par les Associés Extérieurs sont regroupés sous deux chapitres :

1. Violations répétées et volontaires des statuts,

2. Refus d'exécution des protocoles ou pactes signés entre associés.

Elle observe que les motifs détaillés dans ces chapitres ne distinguent pas les faits précis reprochés à Madame M. de ceux reprochés à Monsieur S. puisque, sur la convocation, était seulement expliqué que les motifs invoqués " vous (Madame M. ou Monsieur S.) concernent personnellement, soit en qualité d'auteur principal, soit en qualité de complice du second associé professionnel ".

Elle considère cela totalement insuffisant dès lors que chacun dirigeait un laboratoire de façon autonome, avait des fonctions de mandataire social différentes, Monsieur S. n'ayant d''ailleurs pas été nommé par Mme M. et au surplus sans son accord, et que la complicité prétendue ne reposait sur aucun élément.

Et elle observe avec intérêt que les dernières conclusions des intimés font état de ce que: " Madame M. a commis des détournements au détriment de la Société, tel qu'il sera ci-après démontré, et a couvert les agissements de Monsieur S. " alors même qu'un rapport d'expertise a fait litière des prétendus détournements à elle reprochés et que ceux retenus contre Monsieur S. ne se sont pas traduits par une mise ne jeu de la "complicité" de celle-ci.

Il est donc établi que les conditions posées par l'article R. 612-86 du Code de la santé publique n'ont pas été respectées et que cela fait grief tant à Monsieur S. qu'à Mme M..

1/4 - Le défaut de pouvoir de convoquer l'assemblée

Madame M. et Monsieur S. soutiennent que selon les dispositions de la loi du 31 décembre 1990 et du décret de 1992 et ce, afin de garantir le respect de l'indépendance des professionnels dans les SELAS, les associés extérieurs à celles-ci ont des pouvoirs limités et ne peuvent notamment : détenir un mandat social dans la SEL, détenir la majorité des droits de vote ou encore voter les décisions d'exclusion des associés. En conséquence, les associés extérieurs qui par ailleurs n'exercent pas leur profession au sein de la SEL, ne peuvent se voir reconnaître le pouvoir de convoquer les assemblées générales, pas plus que celles ayant pour objet de statuer sur l'exclusion d'un des associés, les premiers n'ayant pas de droit de vote dans ce cadre.

Les intimés considèrent que les dispositions de I'article 225-103 du Code de Commerce ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiées et compte tenu de la liberté laissée aux associés de SAS pour déterminer les règles de convocation des Assemblées générales, " tout associé, professionnel ou extérieur a fortiori trois associés réunissant 80 % du capital de la société, a la faculté de convoquer une assemblée ".

La cour observe que l'article L. 227-9 du Code de commerce dispose que " les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient " et que " les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé " et que les statuts de BIOLAB 75 ne stipulent pas expressément qui a le pouvoir de convoquer l'assemblée générale

Rappelant que l'article L. 227-6 du Code de commerce prévoit que la société est représentée par un président qui est investi des pouvoirs les plus entendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et qui peut être assisté d'un directeur général et que cette règle est rappelée aux articles 25 et 26 des statuts de BIOLAB 75, elle considère que seuls les dirigeants, donc le président ou le directeur général, avaient le pouvoir de convoquer une assemblée générale, sauf disposition spécifique.

Et elle observe que les associés extérieurs ont toujours considéré que seuls le président et le directeur général, qui disposaient des mêmes pouvoirs, avaient le pouvoir convoquer l'assemblée générale de BIOLAB 75, allant jusqu'à introduire une action en référé aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de BIOLAB 75.

Elle ajoute que dispositions visant à garantir le respect de l'indépendance des professionnels exerçant au sein des SEL en limitant le pouvoir des associés extérieurs (cf propos liminaire) pour qu'ils ne soient pas seuls maîtres du jeu justifient que seuls les personnes habilitées (ce que les intimés ne sont pas) puissent convoquer une assemblée générale ayant au surplus vocation à voter les décisions d'agrément de nouveaux associés ou voter les décisions d'exclusion des associés. Il est en effet interdit par les textes en vigueur aux associés extérieurs de détenir un mandat social au sein de la SEL et d'y détenir la majorité des droits de vote.

La cour considère qu'il appartenait ainsi aux Associes Extérieurs de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc ou d'un administrateur provisoire afin qu'une assemblée générale ayant pour objet de statuer sur l'éventuelle exclusion d'associé professionnel soit convoquée.

1/5 - défaut de quorum

La cour rappelle que l'article 29-6 des statuts de BIOLAB 75 stipule que " les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, les trois quarts des actions ayant droit de vote ; sur seconde convocation, les deux tiers des actions ayant droit de vote ".

En l'espèce, le nouveau président désigné [Madame S.] a certifié exacte la feuille de présence constatant que les associés présents représentent 80% du capital social et 49% des droits de vote et que le quorum était atteint.

Madame M. considère que les mécanismes statutaires mis en place par les Associés Extérieurs privaient certaines des actions qu'ils détenaient de tout droit de vote, les 960 actions détenues par les Associés Extérieurs ne donnant droit qu'à 588 droits de vote. Donc, les Associés Extérieurs réunissaient seulement 588 des 828 " actions ayant droit de vote ", de sorte que le quorum des trois quarts des " actions ayant droit de vote " requis par l'article 29-6 des statuts, soit 621 actions ayant droit de vote, n'était pas réuni.

Monsieur S. soutient que dès lors qu'à cette assemblée, les " associés extérieurs " ne totalisaient que 588 des 828 actions ayant droite de vote, le quorum des trois quarts des actions ayant droite de vote requis par les statuts n'était donc de ce fait, pas atteint.

Les intimés soutiennent que l'assemblée ne peut valablement délibérer que si les actionnaires présents ou représentés possèdent une certaine fraction du capital social ou plus exactement une certaine quotité des actions ayant le droit de vote et c'est en fonction du nombre des actions elles-mêmes qu'est calculé le quorum (quel que soit le montant du capital qu'elle représente), et non en fonction des voix attachées à ces actions. En l'espèce, les associés présents à l'AGE du 21 février 2008 représentaient 80 %des actions ayant droit de vote.

La cour constate que la répartition des actions et des droits de vote était la suivante :

Associe's

Actions

Droits de vote

Charles M.

320 / 1200 (soit 26,66 %)

196 / 1200 (soit 16,33 %)

Hubert S.

320 / 1200 (soit 26,66 %)

196 / 1200 (soit 16,33 %)

Nicolle S.

320 / 1200 (soit 26,66 %)

196 / 1200 (soit 16,33 %)

Total Associe's Exte'rieurs

960 / 1200 (soit 80 %)

588 / 1200 (soit 49%)

Nicette M.

120 / 1200 (soit 10 %)

306 / 1200 (soit 25,5 %)

Franck S.

120 / 1200 (soit 10 %)

306 / 1200 (soit 25,5 %)

Total Associe's Professionnels

240 / 1200 (soit 20 %)

612 / 1200 (soit 51 %)

Total

1200 / 1200 (soit 100 %)

1200 / 1200 (soit 100 %)

Autrement dit, les associés extérieurs représentaient seulement 49% des droits de vote (et 80% des actions) mais, en l'absence des associés professionnels, ils représentaient 100 % des droits de vote des associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'assemblée générale. Donc l'article 29-6 des statuts de BIOLAB 75 a été respecté.

Elle considère d'ailleurs que cet argument est vain dès lors que la vraie question était celle du pouvoir de convoquer une AG et de la nécessaire présence d'associé professionnel.

1/6 - Défaut de majorité pour l'exclusion d'un associé professionnel

Monsieur S. expose qu'en infraction des dispositions légales, réglementaire et contractuelles, les " associés extérieurs " ont voté l'exclusion de Madame M. et Monsieur S. " à l'unanimité des associés présents " ces derniers ne détenant seulement que 49% des droits de vote.

La cour rappelle que :

- la loi de 1990 prévoit que les associés professionnels exerçant au sein de la SEL doivent détenir la majorité des droits de vote (51%) et que, pour l'application des clauses statutaires conformes aux articles L. 227-16 et L. 227-17, c'est-à-dire les clauses d'exclusion, il est fait application de la même règle de majorité que pour l'agrément de nouveaux associés, à savoir la majorité des deux tiers des associés exerçant leur activité au sein de la SELAS.

- l'article 15 du décret de 1992 précise que l'exclusion de l'associé " est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie ".

- l'article 12 des statuts de BIOLAB 75 stipule qu'un associé peut être exclu par les autres associés, "statuant à la majorité prévue pour les Assemblées Générales Extraordinaires par les présents statuts, laquelle majorité est calculée en excluant en outre l'intéressé, tous les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des associés professionnels et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie ".

La cour constate à nouveau que la protection voulue par le législateur de la profession réglementée impose de ne pas permettre aux associés extérieurs d'exclure les associés professionnels sous peine, comme dans le cas présent, de se retrouver en infraction aux dispositions légales.

Il y a ainsi lieu d'invalider la délibération de l'assemblée générale du 21 février 2008 excluant Mme M. et M. S. de leurs qualités d'associés..

1/7 - défaut de majorité pour révoquer Madame M. et Monsieur S. de leur mandat social

La cour rappelle que :

- la loi de 1990 impose que les associés professionnels exerçant au sein de la SEL détiennent la majorité des droits de vote et qu'ils soient les seuls à pouvoir être nommés en qualité de dirigeant de la SEL.

- l'article 25 des statuts de BIOLAB 75 stipule que " le Président est désigné par la collectivité de tous les associés à la majorité des deux tiers " et il est " révocable à tout moment par les associés dans des conditions identiques à celles de sa nomination ".

Madame M. en déduit qu'elle ne pouvait être révoquée que par la collectivité de tous les associés à la majorité des deux tiers, et non pas par les seuls Associés Extérieurs détenant 49 % des droits de vote.

La cour observe que les associés extérieurs détenaient bien les 2/3 des droits de vote à l'assemblée générale et que la question qui se posait en réalité était celle de son remplacement par un autre associé professionnel, seul habilité à exercer un mandat social.

1/8 - l'existence d'une fraude

Madame M. soutient que malgré les dispositions de la loi de 1990, du décret de 1992, du Protocole, des statuts de BIOLAB 75 et du contrat d'exercice professionnel, les Associés Extérieurs n'ont jamais entendu lui accorder la moindre indépendance, mais ont préféré la considérer comme leur subordonnée.

Sa démonstration repose sur la référence à une gestion de fait des associés extérieurs, laquelle reposerait sur les actes de gestion suivants :

- les Associés Extérieurs n'ont pas hésité à céder des actions à Monsieur S. et à le désigner en qualité de directeur du laboratoire Losserand et de directeur général de la Société, le tout, sans même l'en informer.

- la rédaction d'un projet de règlement intérieur ayant pour unique dessin de favoriser Madame S., Monsieur S. et Monsieur M. à son détriment.

- la convocation d'une assemblée générale ayant pour objet son exclusion de la Société et la révocation de son mandat social de président, " pour justes motifs ".

- dés le 28 janvier 2008, les Associés Extérieurs, " se portant fort pour BIOLAB 75 ", ont embauché le successeur de Madame M. et ce, pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2008

- le 4 février 2008, les Associés Extérieurs ont informé la DDASS des mesures transitoires qui allaient être mises en place à la suite de l'exclusion de Madame M..

Monsieur S. expose que les " associés extérieurs " ont, les 28 et 29 janvier 2008 et donc, avant même l'envoi de la convocation à l'assemblée générale du 28 février, conclu des contrats d'exercice professionnel pour une durée indéterminée avec Madame G. et Monsieur N. pour la direction des laboratoires LOURMEL et LOSSERAND , c'est à d ire les leurs, et les dits contrats commençant à courir au plus tard le 1er avril 2008. Donc Les " associés extérieurs " n'ont donc jamais entendu laisser à Madame M. ou Monsieur S. préparer une quelconque défense, leur décision étant prise bien avant l'assemblée générale du 21 février 2008. Et dans leur stratagème frauduleux, dés le 4 février 2008, les " associés extérieurs " informaient la DDASS des mesures transitoires qui seraient mises en place suite à l'exclusion de Madame M. et Monsieur S.

Monsieur S. répète par ailleurs ce qu'il a déclaré lors de son audition en date du 9 juin 2010 aux services de Police, à savoir que : " Monsieur S. m'a proposé d'acheter une Porsche en contrepartie de mon vote en assemblée générale pour mettre à pied Madame M.. Le but était de reprocher à Madame M. de virtuelles fautes comptables (...) en fait, c'était une façon de m'acheter ou d'être diplomate et gentil afin que je sois de leur côté ", ajoutant : Madame S. et Messieurs M. et S. n'ayant pas réussis leur stratagème et ayant été déboutés de leur demande de désignation d'un mandataire ad'hoc, ils ont décidé de se faire justice eux-mémes en convoquant une assemblée générale ayant pour objet l'exclusion des " associés professionnels " et la révocation de leurs mandats respectifs " pour justes motifs ".

Les intimés exposent qu'aucune stratégie frauduleuse n'est démontrée entre Madame S., Monsieur M. et Monsieur S. lesquels ont respecté des statuts conformes à la loi pour prononcer l'exclusion de Madame M. et de Monsieur S. ; que les sanctions prises à leur encontre sont valides, conformes aux statuts.

La cour observe que s'il est troublant que les associés extérieurs aient fait le choix d' un directeur général sans respecter les statuts puisque :

- l'article 26 des statuts prévoit en ces termes : " Sur proposition du Président, les associés peuvent nommer à la majorité des deux tiers, pour assister le Président, un directeur général. "

- Madame M. , présidente de la SAS, n'a pas été avertie de leurs diligences,

la gestion de fait des associés extérieurs n'est pas démontrée et dans le type de structure mise en place, les droits spécifiques accordés aux associés professionnels, ne peut conduire à supprimer tout rôle aux associés extérieurs qui prennent le risque fiancier, ainsi que cela a été rappelé.

****

2 - l'exclusion d'un associé (motifs)

La cour rappelle que :

- L'article 15 du décret de 1992 prévoit que l'associé exerçant au sein d'une SEL peut en être exclu " lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ", ou " lorsqu'il contrevient aux régles de fonctionnement de la société ".

- L'article 12 des statuts de BIOLAB 75 stipule quant à lui qu'un associé peut être exclu pour " manquement aux obligations professionnelles " (article 12.1) ou pour les " autres cas d'exclusion " (article 12.2) suivants :

- violation répétées et volontaires des statuts,

- révocation au sein de la Société d'un associé de ses fonctions de mandataire social pour faute caractérisée,

- refus d'exécution des protocoles ou pactes signés entre associés.

La convocation visait les 3 motifs :

1 - Violations répétées et volontaires de statuts,

2 - Refus d'exécution des pactes signés entre associés

3 - Révocation de vos fonctions de mandataire social "

Les intimés considèrent que ces contraventions aux régles de fonctionnement de la société sont conformes aux exigences de I'article R 6212-86 du code de la santé publique et que I'article12-2 alinéa ler des statuts est donc parfaitement valide.

Madame M. et Monsieur S. soutiennent que les motifs retenus par les Associés Extérieurs pour l'exclure ne sont absolument pas fondés.

1 - violations répétées et volontaires des statuts

La cour constate qu'à cette rubrique correspond une demande d'affiliation à l'URSSAF en qualité de salarié de Mme M., qui serait "totalement injustifiée, gravement préjudiciable aux intérêt de la Société" au motif que l'article V du protocole d'accord en date du 4 août 2005 et l'article III de la convention d'adhésion du mois d'octobre 2005 avaient prévu que les associés professionnels de la Société BIOLAB exerceraient non en qualité de travailleur et d'un d'un contrat de travail salarié mais de non travailleur lié par un contrat d'exercice libéral à la société.

Madame M. et Monsieur S. soulignent que le bien fondé de leur position a été confirmé par tant par l'administration fiscale que par l'URSSAF et a permis à BIOLAB 75 d'éviter un redressement fiscal et social, les procédures initiées ayant été abandonnées par ces entités.

La cour observe que de fait, conformément à la législation en vigueur, Monsieur S. et Madame M. auraient dus êtres " assimilés salariés ", tel que cela ressort du courrier émis par Madame Annie C. de l'URSSAF de Paris lorsqu'elle indique dans son courrier du 18 septembre 2007 :" (...) Je vous confirme que les dirigeants de la SELAS (notamment dans votre domaine d'activité) sont reconnus comme " assimilés " salariés et doivent cotiser au régime général de la sécurité sociale (...) ".

2 - refus d'exécution des protocoles ou pactes signés entre associés à savoir l'absence de signature dés avant le 30 juin 2007 du règlement intérieur fixant entre les associés professionnels et les associés extérieurs les régles de fonctionnement des laboratoires.

Madame M. et Monsieur S. rappellent que leur refus tient au fait que le projet rompait gravement l'égalité entre les associés dans le seul intérêt des Associés Extérieurs, et mettait en péril leur indépendance professionnelle.

La Cour considère de toute façon qu'il n'est pas possible de considérer que la rédaction q'un tel règlement intéressant la pratique professionnelle puisse être imposé par les associés extérieurs aux associés professionels sans violer le principe même poursuivi par la loi, à savoir celui de la préservation des intérêts des professionnels exploitants, afin de garantir la qualité des actes dispensés aux patients, seuls ceux-ci relevant des obligations légales et professionnelles en la matière.

3 - révocation des fonctions de Président susceptible de justifier votre exclusion en qualité d'associé

Madame M. et Monsieur S. soutiennent que n'ayant pas commis de faute caractérisée, ils ont été révoqués abusivement, au surplus postérieurement à leur exclusion, et que donc la révocation de leur mandat social ne saurait justifier leur exclusion.

La cour rappelle que l'article 12.2 des statuts stipulait que l'exclusion d'un associé pouvait être prononcée en cas de révocation de ses fonctions de mandataire social au sein de la Société " pour faute caractérisée " et que celle-ci ne peut reposer sur des accusations non démontrées et de simples imputations.

Au surplus, la cour rappelle qu'aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.

***

3 - La révocation

3/1 - juste motif

La cour rappelle que l'article 25 VII des statuts de BIOLAB 75 stipule que la révocation du Président doit intervenir " pour justes motifs " et qu'elle " pourra donner lieu au versement d'une indemnité ".

Elle observe que les motifs invoqués en l'espèce sont les mêmes que pour l'exclusion :

1- Violations répétées et volontaires de statuts,

2- Refus d'exécution des pactes signés entre associés,

3 - Révocation de vos fonctions de mandataire social "

Madame M. et Monsieur S. soutiennent que les motifs retenus par les Associés Extérieurs pour révoquer leur mandat social ne sont absolument pas fondés.

3/1/1 - Sur le grief tiré des " violations répétées et volontaires de statuts "

Etaient en fait invoqués

3/1/1/1 - l'absence d'autorisation préalable des associés statuant à la majorité des deux tiers pour l'engagement de dépenses supérieures à 3.000 € par chèques, en violation de l'article 29 des statuts

La cour relève que l'expertise judiciaire a démontré que sur les 7 chèques visés expressément pas les Associés Extérieurs, et dont copie n'était pas jointe à la convocation, 4 avaient été signés par Monsieur S. (Pièces n°100, 101, 102), tandis que les 3 chèques signés par Madame M. ne constituaient en rien une " anomalie comptable " :

- le chèque n°0700584, d'un montant de 13.676,09 €, est celui par lequel, à la demande de Monsieur S., Madame M. a payé à la SCM BIOPROGRESS la quote-part du laboratoire Lourmel (Pièce n°237) : le reproche était d'autant plus saugrenu que dans la convocation adressée à Monsieur S., les Associés Extérieurs reprochaient à Monsieur S. d'avoir refusé de régler un appel de fonds de la SCM BIOPROGRESS, " mettant en péril les relations avec les fournisseurs [à savoir Monsieur S., Monsieur M. et Madame S.] et donc les approvisionnements des cinq laboratoires " (Pièce n°94),

- le chèque n° 0700573 d'un montant de 9.000 €, a quant à lui permis de régler à la société ACIM le loyer du laboratoire Lourmel, comme tous les trimestres depuis la création de BIOLAB 75,

- le chèque n° 0700588 d'un montant de 8.100 €, correspondait au règlement de la rémunération de Madame M. au titre des samedis travaillés, opération qui a été validée par Monsieur M. dans son rapport d'expertise judiciaire, dans la mesure où cette rémunération était prévue dans le contrat d'exercice professionnel de Madame M. (Pièce n°192).

Ainsi les trois écritures qui concernaient Madame M. étaient parfaitement conformes à l'intérêt social de BIOLAB 75.

3/1/1/2 - l'utilisation du chéquier et de la carte bancaire de la Société pour des raisons non professionnelles, contraires à l'intérêt social et absence de justification malgré les demandes répétées

Il est démontré que 11 des 12 chèques et les 2 utilisations de la carte bancaire expressément visés par les Associés Extérieurs ne concernaient que Monsieur S. et le seul règlement qui été effectué par Madame M. portait sur le chèque n°0700588 correspondant au règlement de la rémunération de Madame M. au titre des samedis travaillés, opération qui a été validée par Monsieur M. dans son rapport d'expertise judiciaire (Pièce n°192).

Et monsieur S. explique que :

1 - " les associés extérieurs étaient parfaitement informé de l'emprunt souscrit par la société BIOLAB 75 en ce sens que c'est Monsieur S. lui-même qui a proposé à Monsieur S. de se rendre auprès du garage situé à LEVALLOIS PERRET qu'il connaissait bien pour avoir acheté lui-même une PORSCHE CAYENNE chez ce concessionnaire ".

2 - pour protéger ses intérêts, il s'est effectivement versé une indemnité de départ ainsi que des rattrapages de salaires qui pouvaient être supérieurs à 3000 €.

3 - l' absence d'explications données aux demandes verbales et écrites réitérées sur les chèques, écritures et virements suspects ne justifie pas sa révocation.

La cour constate que Madame M. ne peut se voir reprocher de ne pas avoir répondu aux interrogations des Associés Extérieurs sur des règlements effectués par le seul Monsieur S. et que, même s'ils sont mineurs, certains des griefs articulés contre Monsieur S. existent.

3/1/1/4 - la décision unilatérale d'interdire l'accés aux comptes bancaires (tant via Internet, que via directeur agence) aux associés majoritaire de la Société, malgré l'usage établi depuis 18 mois entre les associés de la Société ".

Mme M. et Monsieur S. soutiennent que la suppression de l'accès des Associés Extérieurs aux comptes bancaires était d'autant plus légitime qu'ils en faisaient un usage abusif.

La cour observe que cet usage abusif n'est pas démontré et que cette disposition participait de l'équilibre des pouvoirs mis en place, la cour ayant rappelé que par I'article 29.7 des statuts, il était prévu que toutes décisions d'emprunt d'un montant supérieur à 10.000 € et toute dépense supérieure à 3.000 € devaient recueillir l'autorisation préalable et écrite de l'assemblée générale extraordinaire des associés statuant à la majorité des 2/3.

3/1/1/5 - l'absence de tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006

La cour rappelle que dans l'ordonnance du 28 novembre 2007, le juge des référé a considéré que " l'exercice en cours de la SELAS allant du 1er janvier au 31 décembre 2007, il n'y avait pas lieu à convoquer une assemblée générale, à défaut de carence avérée des dirigeants" et la cour reprendra la formule.

3/1/1/6 - le non-respect de la politique de gestion du personnel : débauche et embauche de personnel sans l'accord préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des 2/3 en violation de l'article 29 des statuts ".

La cour observe que Madame M. avait embauché entre juin 2006 et novembre 2007 quatre personnes pour le compte du laboratoire Lourmel qu'elle dirigeait, et les Associés Extérieurs ne lui avaient fait aucune observation jusque là alors qu'ils étaient au courant; au surplus, il est logique que chaque directeur de laboratoire s'occupe des recrutements au sein de son propre établissement, ne serait-ce que pour adapter les effectifs aux contraintes imposées par la loi et la déontologie.

Enfin, la cour observe encore que :

- Monsieur G., qui dans une note postérieure à l'assemblée générale du 21 février 2008, avait prétendu avoir identifié plus de 127.000 € de détournements commis par Madame M. en qualité " d'auteur principal ou de complice de Monsieur S. ", a par la suite reconnu devant les officiers de police judiciaire que les détournements prêtés à Madame M. avaient finalement été " éclaircis " (Pièce n°243).

- renvoyée en correctionnelle pour un montant total de 13.697 €, Madame M. a été relaxée par jugement du 24 avril 2013,

- auteur prétendu de 132 555, 30 euros de détournements, le rapport de l'expert M. n'a retenu contre Monsieur S. que 69 860,38 €, faits pour lesquels il a été condamné qu'à 5 000 euros d'amende par jugement en date du 27 avril 2013.

Autrement dit, sur les griefs invoqués par les associés extérieurs, seuls :

- le grief relatif au transfert du compte de la société dans une autre banque pouvait être considéré comme un juste motif à l'encontre de Madame M. et de Monsieur S.,

- ainsi que les détournements de ce dernier qui ne pouvaient être reprochés à celle-ci.

3/2 - conditions de la révocation

Madame M. et Monsieur S. disant n'avoir pas été révoquée pour juste motifs, demandent à être indemnisée.

La cour rappelle que l'article 21 de la loi de 1990 prévoit que les décrets en Conseil d'Etat peuvent prévoir des cas où un associé peut être exclu de la SEL en précisant les garanties morales, procédurales et patrimoniales qui lui sont accordées dans ce cas.

La cour observe que :

1 - la révocation est intervenue " avec effet immédiat et sans indemnité " alors même qu'il sera démontré que les griefs reprochés à Madame M. et Monsieur S. ne sont établis que pour des faits d'importance secondaire ne mettant pas en danger la continuité de l'exploitation.

2 - dés le lendemain de l'exclusion et de la révocation (le 21 février 2008), soit le 22 février 2008, le Conseil des Associés Extérieurs circularisait auprès des Conseils de l'Ordre des Médecins et des Pharmaciens, ainsi qu'auprès de la DDASS, l'information selon laquelle " à compter du 1er avril 2008, les laboratoires seront dirigés par les Docteurs Nathalie G. ([...]) et François N. ([...]), en qualité d'associés professionnels de la SELAS BIOLAB 7 " alors que ce n'est que le 17 mars 2008, Messieurs S., M. et Madame S. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire aux fins de céder une action à Madame G. et une action à Monsieur N., ces derniers étant alors respectivement désignés aux fonctions de Président et de Directeur Général de BIOLAB 75 à compter du 1er avril 2008, c'est-à-dire à la date de prise d'effet de leurs contrats d'exercice professionnels conclus deux mois plus tôt.

Et Madame G. et Monsieur N. ont en fait pris respectivement la direction des laboratoires Lourmel et Losserand le 1er avril 2008, mais ne pouvant bénéficier de l'autorisation de fonctionnement de leurs laboratoires qu'à compter du 25 août 2008, ils ont fait fonctionner les deux laboratoires en toute illégalité pendant 5 mois.

- les Associés Extérieurs ont sollicité la désignation d'un expert aux fins d'évaluer la valeur des actions de Madame M. à la date du 21 février 2008, sans attendre les conclusions de la première expertise, et avant qu'il ne soit statué au fond sur la régularité d'une exclusion contestée alors qu'il ressort du rapport établi que les " anomalies " comptables listées dans la lettre de convocation de l'assemblée du 21 février 2008 n'en sont pas, et qu'aucun des griefs comptables visés à cette lettre ne peut être reproché à Madame M.

La cour considère que ces conditions sont inutilement vexatoires et justifie une réparation.

II - Sur la nullité des actes et délibérations sociales

postérieures à l'assemblée générale du 21 février 2008

Madame M. et Monsieur S. demandent à la Cour d'annuler :

- l'assemblée générale extraordinaire du 21 février 2008 ayant désigné Madame S. et Monsieur S. en qualité de dirigeants sociaux de BIOLAB 75 pour une période transitoire (Pièce n°110),

- la résiliation du contrat d'exercice professionnel de Madame M. en date du 22 février 2008,

- les contrats d'exercice professionnels de Madame G. et Monsieur N. conclus par les Associés Extérieurs « se portant fort pour la société BIOLAB 75 »,

- l'assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2008 ayant désigné Madame G. et Monsieur N. en qualité de dirigeants sociaux de BIOLAB 75 à compter du 1er avril 2008, ainsi que les actes de cessions d'actions consenties par les Associés Extérieurs à Madame G. et Monsieur N. ;

- l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2008 ayant agrée la cession d'actions détenues par les Associés Extérieurs au profit de Madame G. et Monsieur N., ainsi que les cessions d'actions consécutives,

considérant que ces actes sont :

- nuls parce qu'indivisiblement liés à cette assemblée, en application du principe général du droit selon lequel « ce qui est nul ne produit aucun effet »,

- nuls, en ce qu'ils ont été pris en violation des droits de vote de Madame M. ET DE Monsieur S. (droit d'être convoquée aux assemblées générales de BIOLAB 75 afin de pouvoir exercer son droit de vote).

- nuls parce que Monsieur S. et Madame S., qui tous deux exerçaient leur profession en dehors de la Société, ne pouvaient en aucun cas être désignés comme dirigeants de BIOLAB 75,

- nuls parce que le contrat d'exercice professionnel avec Madame G. avait été conclu illégalement.

Les intimés considèrent que dans la mesure où l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 février 2008 est parfaitement régulière, les appelants devront être déboutés de leur demande à ce titre ajoutant que « dans la commune intention des parties, il était matériellement impossible que les associés professionnels exclus conservent des droits de vote ».

La cour considère que non seulement une clause statutaire d'exclusion d'associé est valide mais qu'elle emporte la perte immédiate de la qualité d'associé et des droits qui s'y rattachent à l'exception, jusqu'au remboursement des droits sociaux, de la rétribution des apports en capital.

Elle déduit de ce principe fondé que la sécurité juridique que même si l'exclusion était non fondée, les associés exclus ne peuvent remettre en cause les décisions prises ultérieurement, même si elles sont non conformes à la loi, aux règlements ou normes professionnelles.

La cour observe en effet que l'article 3 du décret de 1992 prévoit qu'un associé ne peut exercer la profession de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale qu'au sein d'une seule SEL et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle. D'ailleurs, le 23 avril 2008, le Conseil de l'Ordre des Pharmaciens écrivait à la DDASS que :

- Madame S. et Monsieur S. ne pouvait détenir un mandat social au sein de BIOLAB 75,

- les contrats d'exercice professionnel de Madame G. et Monsieur N. ne pouvaient être acceptés en l'état,

- la répartition du capital social et des droits de vote au sein de BIOLAB 75 ne répondait pas aux exigences légales,

- la détention extrêmement minoritaire du capital social par les nouveaux Associés Professionnels (0,1%!) portait atteinte au principe d'indépendance,

- Madame G. et Monsieur N. ne pouvaient débuter leur activité qu'à compter de l'obtention des arrêtés préfectoraux modificatifs et des inscriptions ordinales subséquentes.

Dès lors, la demande formée de voir déclarer ces nullités opposables à Madame G. et Monsieur N., "tiers de mauvaise foi dans la mesure où ils étaient parfaitement informés du stratagème frauduleux mis en place par les Associés Extérieurs pour exclure Madame M. (et Monsieur S.)", ne peut être accueillie.

III - Sur la nullité de la résiliation du contrat

d'exercice professionnel de Madame M.

Madame M. expose que le 22 février 2008, Madame S., illégalement désignée la veille en qualité de Président de BIOLAB 75, lui a notifié la rupture de son contrat d'exercice professionnel « pour faute et sans préavis alors que Madame S. n'avait aucun pouvoir pour représenter la Société ni pour résilier son contrat d'exercice professionnel. Elle ajoute que seules des fautes graves, commises dans l'exercice des fonctions de biologiste, et ayant fait l'objet d'une décision de la part d'une juridiction ordinale et/ou judiciaire, étaient susceptible de justifier la résiliation du contrat d'exercice professionnel. Dès lors, les motifs visés dans la lettre de résiliation du 22 février 2008 ne pouvaient donc en aucun cas justifier la résiliation de son contrat d'exercice professionnel, d'autant qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'une condamnation par une quelconque juridiction.

Monsieur S. considère que seul un représentant légal de la Société peut procéder à la résiliation d'un tel contrat et en l'espèce la loi de 1990 s'appliquant, le dirigeant ne pouvait être qu'un associé exerçant au sein de la société. Ainsi Madame S. n'avait aucun pouvoir pour représenter la Société BIOLAB 75 et résilier les contrats d'exercice professionnels des « associés professionnels ».

Les intimés considèrent que Madame S. avait tous pouvoirs aux fins de résilier le contrat d'exercice libéral de Madame M..

La cour rappelle que :

- Madame M. a conclu un contrat d'exercice professionnel avec BIOLAB 75, alors en formation, qui a, par la suite, été repris par la Société.

- Monsieur S. a signé un tel contrat avec les associés extérieurs.

- l'article 9-1 de ces contrats , intitulé «résiliation fautive », prévoit expressément la possibilité pour la direction de la société de résilier purement et simplement le contrat, dans le cas ou` le biologiste se rendrait coupable «dans l'exercice de sa profession de fautes graves et répétées pouvant porter atteinte aux intérêts de la société ».

- l'article 9-1 du contrat d'exercice professionnel précise que : «Dans le cas ou` le Biologiste bénéficiant du présent contrat se rendrait coupable :

. D'une faute grave entraînant l'interdiction d'exercice définitive prononcée en dernier ressort ou en cas de sanction portant l'interdiction ferme d'exercer pendant une durée supérieure à six mois ;

. Dans l'exercice de sa profession de fautes graves et répétées, pouvant porter atteinte aux intérêts de la Société et reconnues comme telles devant une juridiction professionnelle et/ou civile.

la Direction de la Société pourra résilier purement et simplement le présent contrat avec un préavis de deux mois ».

Elle considère ainsi que :

- seul un représentant légal de la Société pouvait résilier le contrat d'exercice professionnel de Me M. et de Monsieur S., étant précisé qu'en application de la loi de 1990, le dirigeant ne pouvait être qu'un associé exerçant au sein de la SELAS.

- le recours au terme coupable de fautes dans l'exercice de la profession suppose que le biologiste ait fait l'objet d'une mise en cause, pour le moins, devant les instances pénales ou professionnelles, seules habilitées à constater cette "culpabilité",

- les fautes nécessairement graves et répétées doivent avoir porter atteinte aux intérêts de la société,

observant que ces dispositions impératives montrent encore la recherche de l'équilibre entre les intérêts des associés extérieurs motivés par la recherche du profit et les associés professionnels contraints par les normes professionnelles.

1 - le pouvoir d'agir de Mme S.

La cour observe que l'article 3 du décret de 1992 prévoit qu'un associé ne peut exercer la profession de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale qu'au sein d'une seule SEL et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle et que le 23 avril 2008, le Conseil de l'Ordre des Pharmaciens écrivait à la DDASS que Madame S., comme d'ailleurs Monsieur S., ne pouvait détenir un mandat social au sein de BIOLAB 75.

2 - le motif de la révocation

La cour observe que les mêmes motifs que ceux ayant justifié l'exclusion de la Société et la révocation du mandat social ont été invoqués par Mme S. soit':

1 - Violations répétées et volontaires de statuts »,

2 - Refus d'exécution des pactes signés entre associés,

3 - Révocation de vos fonctions de mandataire social.

La cour observe qu'aucun de ces motifs ne rentrent dans les fautes graves et répétées dont le biologiste se serait rendue coupable dans l'exercice de sa profession et pouvant porter atteinte aux intérêts de la société et que cela n'est d'ailleurs pas soutenu.

IV - Sur les préjudices de Mme M.

Que son exclusion, sa révocation de son mandat et la résiliation de son contrat d'exercice professionnel soient annulées ou qu'elles soient considérées comme abusives, Mme M. demande à la Cour de condamner in solidum BIOLAB 75, Mesdames S. et G., ainsi que Messieurs M., S. et N., à réparer l'intégralité des préjudices subis par elle.

1 - Sur les sommes dues par BIOLAB 75 à Madame M. jusqu'au mois de février 2008

1/1 - Sur les congés payés dus par BIOLAB 75 à Madame M.

Madame M. demande à la Cour d'entériner les conclusions de Monsieur M. sur les sommes qui lui restent dues par BIOLAB 75 au titre de ses congés payés pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, soit la somme de 9.807,69 € d'ailleurs provisionné dans les comptes de BIOLAB 75 (Pièce n°192, pages 15 et 16).

Madame M. demande également à la Cour de compléter le calcul appliqué par l'Expert en intégrant les congés payés qui lui sont également dus par BIOLAB 75 au titre de la période allant du 1er juin 2007 au 21 février 2008.

En effet, pour la période courant du 1er juin 2007 au 21 février 2008, Monsieur M. a relevé que BIOLAB 75 restait devoir, a minima, 65 jours de congés à Madame M., mais l'Expert a curieusement indiqué qu'il appartiendrait préalablement au juge de fond de statuer sur les fautes reprochées à Madame M., dans la mesure ou` « si le salarié a été licencié pour faute lourde, il est privé de l'indemnité compensatrice de congés payés ».

Outre que ces congés payés ont été acquis, que l'Appelante n'était absolument pas un « salarié licencié pour faute lourde » et que les griefs étaient infondés, dans tous les cas, de sorte que Madame M. ne saurait être privée de ses congés payés.

D'ailleurs, la Cour notera que l'Expert, tout en indiquant qu'il ne lui appartient pas de trancher sur la qualification des rémunérations versées à Madame M. en salaires ou en honoraires, se fonde pourtant sur le prétendu statut de salarié de l'Appelante pour examiner ses congés payés.

Si l'on applique la règle de calcul retenue par l'expert, BIOLAB 75 reste, a minima, devoir une somme de 15.000 € (5.000 x 12/52 x 13) à Madame M., au titre des 65 jours de congés payés qui lui restent dus (soit 13 semaines de congés payés).

En conséquence, il est demandé à la Cour de condamner BIOLAB 75 à verser à Madame M. la somme totale de 24.807,69 € au titre de ses congés payés.

La cour fera droit à cette demande.

1/2 - Sur la rémunération de Madame M. au titre du mois de février 2008

L'expert a considéré les rémunérations dues à Madame M. au titre de son mandat de Président et de ses fonctions de directeur du laboratoire Lourmel avaient été réglées par BIOLAB 75 pour le mois de février, tout en constatant que le tableau communiqué par Monsieur G. pour justifier de ces règlements était « incomplet » (Pièce n°192, page 72 et 82 et pièce n°210, pièce jointe intitulée « liste des honoraires encaissés par Madame Nicette M. de décembre 2005 à février 2008 »).

Il s'agit d'une erreur du Rapport établi par Monsieur M. selon Mme M..

En effet, dans le cadre de l'expertise, elle a expliqué qu'elle avait d'abord encaissé un chèque de règlement de 4.500 € le 15 janvier 2008, correspondant à sa rémunération du mois de décembre 2007, puis un chèque du même montant le 12 février 2008, correspondant à sa rémunération au titre du mois de janvier 2008 (Pièce n°201 pages 5 et 6, et tableau récapitulatif annexé à cette pièce). En revanche, elle n'a jamais perçu les rémunérations qui lui sont dues pour le mois de février 2008, soit la somme de 5.000 € (4.500 € + 500 €). En conséquence, il est demandé à la Cour de condamner BIOLAB 75 à verser à Madame M. la somme de 5.000 €.

La cour fera droit à cette demande.

2 - Sur la réparation des préjudices subis par Madame M.

2/1 - Sur la réparation du préjudice patrimonial subi par Madame M. 2.1.1. Sur la privation de rémunération de Madame M. depuis le 21 février 2008

Depuis son exclusion le 21 février 2008, Madame M. est privée de toute rémunération, qu'il s'agisse de sa rémunération comme mandataire social ou de sa rémunération comme directeur du laboratoire Lourmel (Pièces n°218, 219 et 233).

Elle demande donc à voir réparer le préjudice subi en raison de la privation injustifiée de ses rémunérations depuis cette date jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, soit au jour des présentes, 61 mois de salaire et en conséuqunce la condamnation in solidum BIOLAB 75, Mesdames S. et G., ainsi que Messieurs M., S. et N., à lui payer 305.000 € sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts, soit 61 x 5.000, (Pièces n°7-1 et 7- 2).

Au regard des motifs retenus plus avant sur le juste motif de la révocation, il ne sera pas fait droit à cette demande.

2/2 - Sur la privation de Madame M. de ses droits à congés payés depuis le 21 février 2008

Aux rémunérations qui lui sont dues, Madame M. ajoute une demande au titre de ses droits aux congés payés qui s'élèvent à 26 semaines sauf à parfaire, expliquant qu'en appliquant du mode de calcul retenu par l'Expert (Pièce n°192, pages 15 et 16), ses droits s'élèvent à: - 5.000 € x 12/52 x 26 = 1.154 € x 26 , soit la somme de 30.004 € qu'elle réclame in solidumà BIOLAB 75, Mesdames S. et G., ainsi que Messieurs M., S. et N..

Au regard des motifs retenus plus avant sur le juste motif de la révocation, il ne sera pas fait droit à cette demande.

3 - Sur la privation de ses droits à dividendes

Madame M. considère que par son implication sans rela^che dans le laboratoire Lourmel et sa bonne gestion, elle a permis à la Société de réaliser un chiffre d'affaires conséquent, les bénéfices cumulés au 21 février 2008 étant de 136.604 € alors qu'elle a été privée des fruits de son travail.

Rappelant qu'elle détenait 10 % des actions de BIOLAB 75, elle sollicite la condamnation in solidum BIOLAB 75, Mesdames S. et G., ainsi que Messieurs M., S. et N. à lui payer 13.660,40 € de dommages-intérêts au titre des dividendes qu'elle aurait dû percevoir au titre des bénéfices réalisés au 21 février 2008 et des dommages-intérêts à parfaire au titre des dividendes qu'elle aurait dû percevoir au titre des bénéfices réalisés postérieurement au 21 février 2008 .

Pour s'opposer à cette demande, les Associés Extérieurs indiquent que les statuts de BIOLAB 75 ne permettaient pas de distribuer des dividendes avant la transformation de la SELAS en SELARL.

La cour rappelle que si toute société commerciale a pour vocation de réaliser des bénéfices et de les distribuer à ses actionnaires sous forme de dividendes, la règle contractuelle définie par les statuts s'imposent aux associés. La demande sera ainsi rejetée.

4- Sur les frais exposés par Madame M. à raison des procédures judiciaires et ordinales auxquelles son exclusion a donné lieu

Madame M. soutient qu'elle a été injustement contrainte d'assumer des frais pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures judiciaires ou ordinales engagées à son encontre par les Associés Extérieurs, ou qu'elle a été contrainte d'engager contre ses anciens associés pour contester la validité et le bien fondé des décisions prises à son encontre et demande à la Cour de condamner in solidum BIOLAB 75, Mesdames S. et G., ainsi que Messieurs M., S. et N., à rembourser à Madame M. la totalité des frais qu'elle a dû régler, à savoir la somme de 66.585,60 €, à parfaire (Pièces n°199, 238 et 257 à 263).

La cour y fera droit en tant qu'ils rentrent dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile.

5 - Sur le préjudice moral subi par Madame M.

Madame M. expose avoir été confrontée non seulement à l'immixtion et à l'intrusion des Associés Extérieurs dans la gestion et la vie de la Société, qui lui reniaient tout pouvoir et toute indépendance mais, à compter du mois de juin 2007, à :

1 - une pression permanente de :

- leur part, lesquels souhaitaient, par tous moyens, lui faire signer leur projet de règlement intérieur inacceptable,

- et celle de l'expert-comptable des Associés Extérieurs au sein du laboratiire qu'elle dirigeait.

2 - au choc de la convocation à une assemblée devant statuer sur son exclusion et la révocation de son mandat social

3 - au changement des serrures sur son lieu de travail le vendredi 22 février 2008,

4- à la privation de toute rémunération du jour au lendemain,(Pièces n°218, 219 et 233).

5 - à une grave atteinte à sa réputation professionnelle dès lors que les associés extérieurs "n'ont pas hésité à la discréditer auprès des partenaires privilégiés des pharmaciens-biologistes que sont les Conseils de l'Ordre et des Services de la DDASS, ainsi qu'auprès de ses confrères", ce qui a entravé ses recherches d'emploi

6 - à un contrôle fiscal personnel avec menace de redressement de 150.000 € en raison des déclarations erronées effectuées par Monsieur G. sur son statut social et fiscal de praticien alors que ce redressement a été finalement abandonné puisque l'administration fiscale qui a confirmé que Madame M. relevait bien de la catégorie d'assimilée-salariée (Pièces n°87 à 89).

7 - à deux expertises judiciaires et de multiples procédures, y compris pénale,

au point de souffrir de problèmes cardiaques, conséquence directe des pressions exercées à son encontre et de l'acharnement procédural et déloyal des Associés Extérieurs (Pièce n°231).

Elle sollicite donc la condamnation solidaire de BIOLAB 75, Mesdames S. et G., ainsi que Messieurs M., S. et N. à lui verser la somme de 500.000 € en réparation de son préjudice moral.

La cour considère que les éléments invoqués par Madame M. établissent suffisammant le préjudice subi en lien direct avec les fautes invoqués dans le litige et arrêtera le montant de ce préjudice à 250.000 €, considérant que la brutalité de l'éviction de celle-ci aurait du inciter les intimés à choisir la voie de la médiation.

6 - sur la cession des parts

La cour rappelle que :

- les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui réduit alors son capital. A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de I'article 1843-4 du code civil.

- Monsieur M., expert, a déposé son rapport le 4 janvier 2011 , et fixé la valeur des 120 actions détenues par Madame M. à la somme de 15.255 €, conformément aux dispositions de I'article 1843-4 du Code Civil.

Et en application de I'article 12.2. des statuts, par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 25janvier 2011, Madame M. et Monsieur Franck S. ont été invités à un rendez- vous de signature visant à régulariser la cession (pièce n°203).

- Monsieur Franck S. a accepté de céder les 10% du capital qu'il détenait suivant acte sous seing privé en date du 28 février 2011, moyennant le prix fixé par l'Expert Judiciaire (pièce n°206).

- Madame M. s'y est opposée.

- le jugement dont appel a décidé que conformément à I'article 12-2 des statuts de Ia société BIOLAB 75, Madame M. devait céder les actions qu'elle détenait dans le capital de la société moyennant le prix de 12 255 euros fixé par l'expert dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision

- compte tenu de l'exécution provisoire dont était revêtue la décision du 10 janvier 2013 , et suite au rejet de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, Madame M. a effectivement procédé à cette cession.

La Cour n'a donc plus à trancher cette question.

V- Sur le préjudice de Monsieur S.

1 - Sur les CONGES PAYES.

Monsieur S. observe que dans leur jugement en date du 10 janvier 2013, les juges de première instance ont considéré que le rapport d'expertise de Monsieur M. devait service de base à l'appréciation du tribunal et dans son rapport, Monsieur M. a considéré que pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, la société BIOLAB 75 restait devoir la somme de 4. 903, 85 Euros.

Il soutient que ce calcul était incomplet et si l'on applique la règle de calcul appliquée par Monseur M., la société BIOLAB 75 reste devoir une somme de 15 000 Euros au titre des 65 jours de congés payés restant dus (13 semaines de congés payés), le calcul suivant devant être effectué : 5 000 x 12/52 x 13.

Il demande donc à la Cour d'entériner les conclusions de Monsieur M. sur ce point et compléter le calcul de ce dernier et portant ainsi la créance de Monsieur S. à 15 000 Euros.

2 - Sur son préjudice patrimonial

2/1 - Sur la privation de rémunération depuis son exclusion.

Monsieur S. demande à la Cour de bien vouloir constater que depuis son exclusion en date du 21 février 2008, il est privé de toute rémunération (que ce soit celle à titre de mandataire social ou celle de dirigeant du laboratoire Lourmel) et de condamner in solidum les « associés extérieurs » et la société BIOLAB 75, àlui payer la somme de 5 000 Euros (4 500 Euros + 500 Euros) x 61 (les mois de salaires non versés), soit la somme de 350 000 Euros, sauf à parfaire, de dommages et intérêts.

Il ajoute bénéficier, en plus de sa rémunération, de droits à congés payés, ceux-ci s'élevant à 26 semaines. Et en appliquant le calcul retenu par l'expert, les droits de Monsieur S. s'élèvent ainsi à 5 000 € x 12/52 x 26 = 1.154 x 26 = 30.004 Euros.

2/2 - Sur la privation des droits à dividendes de Monsieur S..

Monsieur S., qui au titre de son travail a permis à la société BIOLAB 75 de réaliser des bénéfices (bénéfices cumulés à la date de l'exclusion de Monsieur S. de 136 604 Euros), soutient avoir été privé de ces derniers depuis son exclusion en date du 21 février 2008.

Il demande à la Cour de bien vouloir condamner in solidum la société BIOLAB 75, Mesdames S. et G. ainsi que Messieurs M., S. et N., à payer à Monsieur S. la somme de 13 660, 40 Euros, sauf à parfaire dès lors qu'il réclame encore la rémunération qu'il aurait du percevoir au titre des bénéfices réalisés postérieurement au 21 février 2008.

3 - Sur les frais exposés

Monsieur S. soutient avoir été contraint d'assumer des frais pour voire assurée la défense de ses intérêts dans le cadre des différents procédures auxquelles l'ont contraint les « associés extérieurs » et demande à la Cour de condamner in solidum la société BIOLAB 75, Mesdames S. et G. ainsi que Messieurs M., S. et N. à payer à Monsieur S. 50 000€ au titre des frais exposés pour la défense de ses intérêts.

4 - Sur le préjudice moral

Indiquant que :

- depuis le début de son mandat, il a constaté des disfonctionnements au niveau du fonctionnement de la Société BIOLAB 75 et au niveau du comportement des associés extérieurs,

- dès le lendemain de son exclusion, il a vu son contrat d'exercice professionnel êtr résilié avec effet immédiat et sans préavis et a été privé de toute rémunération du jour au lendemain.

- les agissements diffamatoires des associés extérieurs ont entravé ses recherches d'emploi dans la sphère de la pharmacie-biologie,

- il a du subir deux expertises judiciaire et des procédure, dont un procès pénal suite à la plainte déposée par Madame G.,

- il a "tout perdu",

Monsieur S. demande à la Cour, compte tenu de la gravité de sa situation, de condamner solidairement la société BIOLAB 75, Mesdames S. et G. ainsi que Messieurs M., S. et N. à payer à Monsieur S. 350 000 Euros en réparation de son préjudice moral.

Les intimés considèrent les demandes de réparation de Monsieur S. irrecevables ou en tout état de cause mal fondées.

1 - Ils rappellent, au visa de l'article 564 du Code de Procédure Civile , que Monsieur Franck S. était défaillant en première instance et n'avait ainsi formulé aucune demande devant le Tribunal, les formulant pour la première fois devant la Cour.

2 - Ils sollicitent leur rejet comme étant mal fondées.

La cour rejettera la demande d'irrecevabiltié formulées par les intimés sur les prétentions de Monsieur S. dès lors que celui-ci n'était pas présent en pemière instance et qu'ainsi ses prétentions ne sont pas nouvelles.

Elle fera droit à la demande relative aux salaires et aux congés payés et au préjudice moral à hateur pour ce dernier de 50 000 €, rejettera les demandes formulées au titre du préjudice patrimonial sus-visées pour les motifs retenus à l'égard de Madame M., retiendra la demande au titre des frais exposés en tant qu'ils rentrent dans les dispostions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle condamnera ainsi la société BIOLAB 75 à verser à Monsieur S. la somme de 70 000 €, écartant les demandes formulées contre les intimés personnes physiques.

VI - Sur les demandes des intimés

1 - S'agissant du préjudice né des fautes de gestion

La société BIOLAB 75 estime que le préjudice de 89 917, 36 € retenu par le premier juge dont 20 056, 98 € attribué à Madame M. et 69 860, 38 € à Monsieur S., est incomplet et dresse un décompte chiffré des dépenses qu'elle considère comme étant non conformes à l'intérêt social, évalué à la somme de 150 759, 90 € :

- Acquisition PORSCHE TARGA : 20 322, 96 €

- Dépenses de location de voiture : 4506, 16 €

- Garage MARS- Réparation du véhicule du père de Monsieur S. : 2681,99 €

- Compte courant Franck S. : 8793, 20 €

- Compte LOSSERAND : 14 808, 34 €

- Honoraires Maître S. : 2604, 12 €

- Vacations du samedi indues : 16 338 €

- Salaire indu et charges patronales afférentes : 18 138, 84 €

- Chèques au profit de Monsieur S. : 48 603, 70 €

- Dépenses de restaurant : 4903, 43 €

- Cadeaux non justifiés : 502, 32 €

- Dépenses somptuaires : 3180, 44 €

- Pénalités URSSAF : 5376, 38 €

soit au total : 150 759, 90 €

1/1 - S'agissant des détournements de Madame M.

Mme M. demande à la Cour de débouter purement et simplement BIOLAB 75, Mesdames S. et G., ainsi que Messieurs M., S. et N. de l'intégralité de leurs demandes à son encontre et considérant ne devoir aucune somme à BIOLAB 75 ni aux Associés Extérieurs, elle demande à ce que les sommes versées par elle en exécution du Jugement lui soient intégralement restituées.

Elle considère en effet n'avoir pas commis faute :

- en ne convoquant pas l'assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes dans les six mois de la clôture de l'exercice 2006 et voit mal le préjudice qui pourrait découler, le juge des référés ayant d'ailleurs reconnu l'absence de carence avérée des dirigeants, et ce grief, qui figurait dans la plainte pénale déposée par BIOLAB 75 à son encontre a été définitivement écarté par la brigade financière ayant procédé à l'enquête préliminaire diligentée et par le juge pénal,

- en ne procédant pas aux formalités liées à la nomination de Monsieur S. en qualité de directeur général puisque les choses se sont faites à son insu et que cela n'a créé aucun préjudice,

- en saississant l'URSSAF de son contrat d'exercice libéral puisque le bien-fondé de sa position concernant le traitement social et fiscal de ses rémunérations a permis à BIOLAB d'éviter de lourds redressements.

- en engageant des dépenses supérieures à 3.000 € sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des associés statuant à la majorité des deux tiers alors que :

. elle était totalement étrangère à l'acquisition du véhicule PORSCHE,

. elle ne s'était pas octroyée une prime sur augmentation du chiffre d'affaires mais n'avait fait qu'appliquer les stipulations de son contrat d'exercice professionnel, comme l'a reconnu et validé l'expert judiciaire,

- en augmentant sa rémunération au titre de son mandat social, le trop perçu de salaires de 12.197,69 € venant se compenser avec les sommes que BIOLAB lui devait notamment au titre de ses congés payés.

- en utilisant le chéquier et la carte bancaire de la Société pour des raisons non professionnelles contraires à l'intérêt social alors que cette utilisation a été faite exclusivement par Monsieur S..

- en ne procédant pas aux déclarations URSSAF dans les délais alors que ce point a été écarté par l'expert judiciaire.

- en s'octroyant unilatéralement une rémunération complémentaire au titre des samedis travaillés en violation des dispositions de son contrat d'exercice professionnel alors que l'expert-judiciaire a écarté ce reproche en considérant que cette rémunération était bien prévue par le contrat d'exercice professionnel de Madame M.

- Quant aux 750 € de frais d'avocat, ces honoraires ont été réglés par Monsieur S. avec le chéquier de la société qu'il avait conservé après son exclusion, ce qui n'était pas le cas de Madame M. (Pièce n°190) ;

- Les 4.850 € d'honoraires au titre des samedis travaillés sont justifiés : la facturation journalière de 300 € au titre des 27 samedis travaillés (soit un total de 8.100 €) est une facturation raisonnable au regard des tarifs de la profession

- Et les 14.446,98 € au titre de la régularisation de sa rémunération de mandataire social, c'est le Cabinet SBP en charge d'établir les bulletins de salaires du laboratoire Lourmel qui a précisé dans la case « taux » le montant du SMIC horaire brut, soit 8,44 euros, puis établi le montant des appointement de Monsieur S. à la somme de 1.280 € bruts, soit 979 euros nets.

En conséquence, le Cour infirmera le Jugement en ce qu'il a condamné Madame M. à verser à BIOLAB 75 la somme de 20.056,98 € et confirmera sur les autres réclamations.

La cour suivra les arguments de Mme M. et infirmera le jugement, ordonnant en outre la restitution des sommes versées par elle en exécution du Jugement.

1/2 - S'agissant des détournements de Monsieur S.

Monsieur S. rappelle que le tribunal correctionnel de PARIS en date du 24 avril 2013 ne l'a déclaré coupable d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles qu'en ce qui concerne :

- les honoraires versés à Maître S.

- la perception de la somme de 7478€ à titre de rattrapage de salaires

- l'encaissement des chèques de 1990 € et de 1784 €

- l'achat d'une Porsche à hauteur de 20 322, 96 €

Il observe que :

- si l'expert judiciaire dans son rapport a retenu que « cette acquisition (le véhicule Porsche) ne constitue pas une opération courante entrant dans le cadre de l'objet social, le véhicule avait été acquis avec l'accord des associés de la société BIOLAB 75. Et il utilisait le véhicule pour effectuer ses déplacements professionnels tels que les prélèvements à domicile ou des réunions chez des clients, ce service ayant permis d'augmenter la rentabilité du laboratoire.

- sur le compte courant S. de 8793, 20 € : les différentes sommes apparaissant au débit du compte courant 2007 correspondaient pour l'essentiel, à l'augmentation des bénéfices du laboratoire LOSSERAND en 2006 et à la rémunération des samedis supplémentaires travaillés. En effet, son contrat d'exercice professionnel prévoyait dans son article 7 le versement d'un honoraire complémentaire « égal à 10% de la variation des recettes d'un exercice sur l'autre ». et le tribunal correctionnel a dit que le délit d'abus de biens sociaux n'apparaît pas constitué à cet égard.

- sur le compte d'attente LOSSERAND de 14 808, 34 € : cette dépense relève de primes contractuellement prévues, rectifiant toutefois à la somme de 6000 € le montant incriminé pour l'exercice du 19 janvier au 31 décembre 2006. En effet, il se fonde sur les comptes de 2006 et de 2007 attestés lors du contrôle fiscal de la société BIOLAB 75 faisant apparaître un bénéfice de 60 000 €.

Et l'article 7 du contrat d'exercice professionnel prévoit en ces termes : «En sus de ce minimum forfaitaire, le biologiste percevra un honoraire complémentaire égal à 10% de la variation entre le total des recettes de l'année N (année venant de se clôturer) et de l'année N-1 (année qui précède l'année venant de se clôturer préalablement à la date de signature du présent contrat). »

Ainsi, les associés extérieurs n'avaient pas le droit de le sanctionner en refusant de lui verser sa prime au titre de l'exercice 2006-2007.

- sur les honoraires d'avocat de 5208, 24 € : les associés extérieurs prétendent que les mandataires sociaux ont réglé les honoraires de leur propre conseil commun, Maître S. par chèque au nom de la société BIOLAB 75 alors qu'il s'agissait de la défense de leurs intérêts personnels, se décomposant de la manière suivante :

- une facture N°2016495 en date du 20 novembre 2007 réglée par chèque N°0700407 : 2392 €

- une facture N°2016572 en date du 23 novembre 2007 réglée par chèque N°0700409 : 1316, 24 €.

- un chèque N°1256021 : 1500 €, seule retenue par le tribunal correctionnel mais ce chèque était en rapport avec la procédure devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS, initiée par les associés extérieurs aux fins de désigner un mandataire ad hoc dans le but de vérifier les comptes et de suivre l'exécution du protocole du 4 août 2005.

- Sur les honoraires S. de 16 338 se décomposant de la manière suivante :

. un chèque de 1000 € du 11 janvier 2007,

. un chèque N°0700593 de 8100 €,

. un chèque N°0700594 de 2871 €,

. un chèque N00700560 de 3167 €,

. un chèque N00700658 de 1200 €

Monsieur S. précise que son contrat d'exercice professionnel prévoyait sa présence tous les samedis matin durant les six premiers mois, puis son possible remplacement le samedi, avec prise en charge de cette dépense par la société.

L'article 6 du contrat d'exercice professionnel relatives aux horaires de travail de Monsieur S. prévoit notamment : « Monsieur Franck S., Directeur de Laboratoire, a toute latitude pour organiser ses horaires de travail. Il développera son temps de travail professionnel au seul bénéfice de la société.

- Sur le montant de 48 603, 70 € correspondants à un certain nombre de chèques en 2007 et 2008 :

Monsieur S. a reconnu lors de l'instruction avoir utilisé plusieurs chèques signés qu'il avait conservés par de vers lui pour se payer postérieurement à son exclusion, et notamment son salaire mensuel en tant que directeur du laboratoire à hauteur de 4500 € ainsi que la somme de 978 € correspondant au rattrapage de son poste de dirigeant.

Monsieur S. s'est aussi expliqué sur les sommes de 20 000 € et 2000 € en déclarant qu'elles correspondaient au montant de l'indemnité de départ prévue contractuellement.

S'agissant des dépenses de restauration

Les associés extérieurs soutiennent que les dépenses de restaurant de Monsieur S. sont sans rapport avec l'exercice de sa mission alors qu'il s'agit précisément de dépenses professionnelles qui présentent un lien avéré avec l'objet social de la société BIOLAB 75.

Le rapport d'expertise précise que les dépenses engagées par Monsieur S. pour un montant global de 4635,09 € et les justificatifs produits n'appellent pas de remarque particulière.

S'agissant des cadeaux : 502,32 €

Les associés extérieurs font état de la somme de 502,32 € au titre de cadeaux correspondant à des achats de Monsieur S. sans pour autant justifier du motif de l'achat.

Dans le rapport d'expertise, Monsieur S. explique que le laboratoire BRUNE LOSSERAND a fait l'objet d'un cambriolage au cours duquel il a été dérobé à Monsieur S. son ordinateur portable, un téléphone portable et un appareil photo NIXON.

S'agissant du compte bancaire BANQUE POPULAIRE LOSSERAND

Les appelants mentionnent également des dépenses à hauteur de 3180, 44 € correspondant à des achats par internet de Monsieur S. qu'ils prétendent non justifiés sur le compte bancaire LCL alors qu'il s'agissait de matériels achetés dans l'intérêt du laboratoire et non dans un intérêt personnel.

De toute évidence, les associés extérieurs ne rapportent pas la preuve qu'il s'agissait de dépenses personnelles.

Dans le rapport d'expertise, Monsieur S. verse aux débats une liste de factures pour divers matériels :

- matériel de bureau : 82 €

- cartes mémoires : 699,95 €

- téléphone portable : 170, 46 €

- matériel de laboratoire : 84, 80 €

- matériel de laboratoire : 84, 49 €

- matériel de laboratoire : 463, 43 €

- ordinateur portable : 1008, 49 €

L'expert judiciaire conclut en affirmant que « sur la base des pièces versées aux débats, il n'apparaît pas que ces dépenses représentent une véritable anomalies de gestion, pour autant que les matériels achetés aient été laissés à la disposition du laboratoire après le départ de Monsieur S.. »

Le préjudice de la société BIOLAB 75 n'est pas avéré compte tenu du fait que les dépenses n'étaient pas lien avec l'objet social du laboratoire.

Par conséquent, il sera demandé à la Cour de ne pas faire droit à la demande de remboursement des appelants s'élevant à la somme de 3180, 44 €.

S'agissant des retard de paiement de l'URSSAF

Le rapport d'expertise indique que « ce montant (2195 €) concerne le laboratoire LOSSERAND et correspond aux pénalités de retard supportées par la société BIOLAB 75 du fait du règlement tardif des charges dues. »

Les associés extérieurs imputent les pénalités en raison du retard des paiements de l'URSSAF à Monsieur S. considérant que Monsieur G. a parfaitement rempli sa mission qui lui avait été confiée en adressant en temps utile les déclarations.

Or, Monsieur S. confirme que les déclarations établies par Monsieur G. ont été cependant effectuées avec retard.

Au regard des justificatifs, le rapport d'expertise n'établit pas qu'un retard aurait été identifié.

En revanche, il ajoute que « cette dépense relève de charges de la société BIOLAB 75 et ne saurait être inscrite au compte courant de Monsieur S.. »

Monsieur S. est donc bien fondé à solliciter le débouté des appelants au titre des retards de paiement de l'URSSAF s'élevant à la somme de 2195 €.

La cour relève qu'il est curieux de voir les intimés reprocher à Monsieur S. des fautes de gestion en qualité de directeur général et dans le même temps soutenir que l'extrait K-bis levé le 14 février 2008 ne mentionnant que Madame M., ès qualités de Président de la Société, « Monsieur S. n'était donc pas Directeur Général de la Société, malgré les mentions figurant sur le papier à en-tête de la Société qu'il utilisait et la volonté initiale de ses associés ».

Considérant que les intimés ne démontrent pas in concreto que Monsieur S. aurait de fait dirigé la société BIOLAB en toute indépendance, même s'il disposait de la signature bancaire et accomplissait quelques actes de gestion ; ils ne distonguent pas au surplus ce qui relève de la direction opérationnelle de son laboratoire et de la gestion de la société exercée en toute indépendance.

La cour concluera que ceux-ci ne peuvent voir leurs demandes, fondées sur la faute de gestion, être reçues et rejettera les demandes formées à son encontre.

2 - Sur la collusion frauduleuse entre Monsieur S. et Madame M. et leur responsabilité solidaire

La société BIOLAB 75 considère que Madame M., en sa qualité de Présidente est également redevable des détournements de Monsieur S., dont elle a été solidaire et complice et sollicite la condamnation solidaire de Monsieur S. et Madame M. au titre d'une collusion frauduleuse.

Les intimés soutiennent que la collusion frauduleuse des anciens dirigeants de la Société BIOLAB 75 résulte des éléments suivants :

- la mise en place d'une stratégie commune, visant à tenter de prendre le contrôle de la Société BIOLAB 75, et à évincer les associés extérieurs

- le refus de Madame M. de s'expliquer sur les agissements de Monsieur S.

- la prise de contrôle se manifestant par les actes suivants :

. l'interdiction unilatérale de l'accès aux comptes bancaires ouverts depuis l'origine à la Banque Populaire, (tant via internet, que via le Directeur de l'agence) aux associés majoritaires, malgré I'usage établi

. la suppression de la procuration sur le compte bancaire, alors même que seuls les associés extérieurs étaient cautions du prêt contracté par la Société

. l'ouverture d'un nouveau compte bancaire au nom de la société BIOLAB 75 auprès du Crédit Lyonnais, à l'insu de leurs associés

. le changement d'expert-comptable, après avoir été mis en demeure à maintes reprises de régulariser des écritures injustifiées

. leur refus commun d'assister à la réunion d'assemblée générale extraordinaire du 21 février 2008

. la fermeture de leurs laboratoires et la mise du personnel au chômage technique

Madame M. soutient qu'elle ne ne saurait être considérée comme complice ni condamnée solidairement avec Monsieur S. dès lors qu'il n'existe aucune collusion frauduleuse et qu'elle ignorait tout des agissements de ce dernier, observant que c'est ce qui a été retenu tant dans le cadre de l'enquête préliminaire que par le procureur de la République et le tribunal correctionnel, ainsi que par les premiers juges dans la décision dont appel.

Par conséquent, Madame M. sollicite de la Cour la confirmation du Jugement entrepris en ce qu'il a débouté BIOLAB de cette demande.

La cour observe que :

- Monsieur S. et Madame M. ont demandé à la Banque Populaire CHAMPAGNE LORRAINE d'interdire l'accès aux deux comptes bancaires par internet aux associés extérieurs dans le seul but de faire respecter leur indépendance telle que prévue par les textes sur les SEL d'exercie professionnelle,

- ils ont ouvert un autre compte bancaire au LCL car il y avait trop d'attaches entre les associés extérieurs et le conseiller financier de la Banque Populaire.

- la prétendue collusion ne résulte que des tentatives de Monsieur S. et Madame M. de se protéger de la même façon de la pression qu'ils subissaient de la part des associés extérieurs pour signer le projet de Règlement intérieur prévu dans le Protocole d'août 2005 lequel prévoyait deux clauses suspensives, à savoir :

. la signature d'un pacte d'associés avant le 30 juin 2007

. l'obtention d'un prêt avant le 15 septembre 2007 pour racheter les trois laboratoires.

Mais il n'est pas démontré que leur opposition était fondée sur un autre motif que celui de défendre la spécificité prévue par la loi pour la gestion de leur activité professionnelle.

3 - Sur les demandes d'indemnisation des frais d'avocat exposés par les Associés Extérieurs et BIOLAB 75

Les Associés Extérieurs et BIOLAB sollicitent la condamnation de Madame M. à leur verser la somme de 155.446,80 € TTC au titre des frais d'avocat qu'ils auraient exposé pour assurer leur défense dans le cadre des différentes procédures.

Madame M. demande le rejet de ces demandes dès lors que les Associés Extérieurs sont les seuls et uniques responsables de cette situation et que :

- ces demandes ont déjà été formulées dans le cadre de ces différentes instances judiciaires ou ordinales,

- les différents juges et instances ordinales saisis ont d'ores et déjà statué sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre des affaires qu'ils ont tranchées,

- Madame M. ayant d'ailleurs exécuté toutes les condamnations qui ont pu être prononcées à son encontre à ce titre .

- les Associés Extérieurs et BIOLAB ne se donnent même pas la peine de justifier les montants substantiels qu'ils réclament «du fait des importants honoraires d'avocat exposés ».

Les demandes seront rejetée au regard des motifs retenus plus avant.

4 - Sur la demande de préjudice moral formée par les Associés Extérieurs

Madame M. soutient que les Associés Extérieurs ne rapportent pas la preuve du moindre préjudice, ce qu'a d'ailleurs retenu le tribunal dans le Jugement entrepris.

4/1 - S'agissant du préjudice de BIOLAB 75 à raison du non-regroupement des laboratoires BIOLAB 75 et les Associés Extérieurs expliquent que :

- anticipant la profonde réforme de la biologie médicale, ils avaient dès 2004, ressenti la nécessité de regrouper leurs trois laboratoires au sein d'une structure commune et de se développer dans la cadre d'une croissance externe par le rachat de laboratoires.

- « depuis la mi-2007, date de la survenance des premières tensions entre les associés, le développement envisagé de BIOLAB 75 est au «point mort»», de sorte «qu'en vue de regrouper leurs trois laboratoires, [les Associés Extérieurs] ont décidé de constituer une structure distincte de BIOLAB 75 ».

- si Madame M. et Monsieur S. n'avaient pas agi comme ils l'ont fait, Messieurs M., S. et Madame S. auraient bénéficié d'un «effet de levier »beaucoup plus important et d'une structure existante ad hoc, déjà propriétaire de deux laboratoires. Il y a donc une perte de chance manifeste de pouvoir acquérir de nouveaux laboratoires à partir de 2008 dans les conditions de marché de l'époque, qui sont sans commune mesure avec les prix pratiqués depuis la réforme de la biologie médicale intervenue par ordonnance n°2010-49 en date du 13 janvier 2010.

Madame M. demande le rejet de la demande aux motifs que :

- il n'était pas expliqué le lien entre cette « structure » et le préjudice invoqué pour le compte de BIOLAB 75, qualifié de « perte de chance manifeste de pouvoir acquérir les laboratoires de 2008 à ce jour dans les conditions de marché de l'époque, qui sont sans commune mesure avec les prix pratiqués depuis la réforme de la biologie médicale intervenue par ordonnance n°2010-49 en date du 13 janvier 2010 ».

- la nouvelle structure, dénommée SANTE BIO, était devenue associée unique de BIOLAB 75. Et les actions détenues par Madame M. ont été annulées par réduction de capital, avant que BIOLAB 75 ne fasse l'objet d'une dissolution sans liquidation, qui a conduit à la radiation de BIOLAB 75, intervenue le 3 juillet 2013.

- Les intimés passent sous silence la dissolution des laboratoires LMB, WASHINGTON et HUBERT S. dirigés par les trois Associés Extérieurs.

4/2 - S'agissant des autres frais exposés

"Compte tenu de la résistance et de la mauvaise foi de Madame M. et Monsieur S.", les associés extérieurs exposent avoir été contraints d'exposer un certain nombre d'autres frais pour d'une part assurer leur défense, et d'autre part reprendre le contrôle des laboratoires et le premier juge a retenu à ce titre les frais d'huissier et les frais de serrurier dûment justifiés.

Madame M. expose qu'elle ne saurait être condamnée à rembourser les frais d'huissiers, de serrurier et d'agent de sécurité engagés, dès lors que ces frais ont été engagés à raison des agissements illicites et frauduleux des Associés Extérieurs, de Madame G. et de Monsieur N..

La cour ne fera pas droit aux demandes exposés rappelant que les associés extérieurs savaient parfaitement les limites posées par la loi à leur place et rôle dans ce type de société et qu'il est manifeste qu'ils ne s'y sont pas conformés, invoquant pour justifier leurs actions, une vision stratégique et financière qu'ils ne démontrent pas avoir eu à l'époque des faits, par exemple dans le cadre de délibérations des associés, et poursuivant ainsi des agissements que la cour a qualifié. Ils sont donc à l'origine des préjudices invoqués.

Sur les frais irrépétibles

Les demandes des intimés seront rejetées.

Les demandes formées par Mme M. et Monsieur S. au titre de l'article 700 code de procédure civile et des frais exposés seront retenues à hauteur de 60 000 € pour Madame M. et 30 000 € pour Monsieur S..

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société BIOLAB 75, à l'exception des frais d'expertsie de 22.619,20 € 'ITC correspondant aux sommes suivantes :

- 16.400 € 'ITC (pièce n°180) exposés dans le cadre de la première expertise judiciaire pour laquelle Monsieur M. a été désigné par ordonnance de référé du 16 avril 2008 (pièce n°103),

- 6.219,20 € (pièce n°208) exposés dans le cadre de la seconde expertise, aux fins d'évaluation des actions conformément aux dispositions de I'article 1843-4 du code civil pour laquelle Monsieur M. a été désigné par ordonnance en date du 7 janvier 2010 (pièce n° 177).

Et ces 22.619,20 € 'ITC seront partagés par tiers entre la société BIOLAB 75, Madame M. et Monsieur S..

PAR CES MOTIFS,

Fait droit à l'intervention volontaire accessoire de la SELAS SANTEBIO venant aux droits de la société BIOLAB 75 et dit en conséquence qu'elle devra supporter les sommes mises à la charge de celle-ci..

Infirme le jugement le 10 novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Paris :

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité de l'assemblée générale du 21 février 2008 de la société BIOLAB 75,

Dit infondée et abusive l'exclusion de Madame M. et de Monsieur S. de la société BIOLAB 75 en qualité d'associés

Dit vexatoire les révocations de Madame M. de son mandat de Président de la société BIOLAB 75 et de Monsieur S. de son mandat de directeur général de la même société,

Dit infondée et abusive la décision en date du 22 février 2008 de rupture des contrats d'exercice professionnel de Madame M. et de Monsieur S. par la société BIOLAB 75,

Rejette la demande d'annulation de la révocation de Madame M. de son mandat de Président de la société BIOLAB 75 et de Monsieur S. de son mandat de directeur général de la même société,

Déboute Madame M. et Monsieur S. de leur demande au titre de la privation de rémunération depuis le mois de mars 2008.

Déboute Madame M. et Monsieur S. de leur demande au titre de la privation de la privation de droits à congés payés pour la période postérieure au 21 février 2008.

Déboute Madame M. et Monsieur S. de leur demande d'annulation des actes et délibérations sociales postérieures à l'assemblée générale du 21 février 2008,

Déboute Madame M. et Monsieur S. de leurs demandes dommages-intérêts au titre de la privation des dividendes qu'elle aurait dû percevoir au titre des bénéfices réalisés au 21 février 2008.

Déboute Madame M. et Monsieur S. de leurs demandes concernant Madame G. et Monsieur N. , MM. S., M. et Madame S.,

DEBOUTER la SELAS BIOLAB 75, Madame S., Madame G., Monsieur S., Monsieur M. et Monsieur N. de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

Condamne la SELAS BIOLAB 75 devenue SELAS SANTEBIO à verser :

1- à Madame M. :

- la somme de 24 807,69 € au titre de ses congés payés pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007,

- la somme de 5.000 € au titre de ses rémunérations pour le mois de février 2008.

- la somme de 250.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.

2- à Monsieur S. :

- la somme de 15.000 € au titre de ses salaires et congés payés pour la période du 1er juin 2006 au 21 février 2008.

- la somme de 5.000 € au titre de ses rémunérations pour le mois de février 2008.

- la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire

Condamne la SELAS BIOLAB 75 / SANTEBIO à payer à Madame M. la somme de 60.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SELAS BIOLAB 75 / SANTEBIO à payer à Monsieur S. la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SELAS BIOLAB 75 aux entiers dépens, à l'exception des frais d'expertise d'un montant de 22.619,20 € 'ITC qui seront partagés par tiers entre la société BIOLAB 75 / SANTEBIO , Madame M. et Monsieur S.