Cass. 1re civ., 6 février 1980, n° 78-12.513
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Gardon
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
Me Desaché
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, PAR ACTE DU 28 MAI 1958, A ETE CONSTITUEE ENTRE 4 D... CONSTANT UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, DITE DE LA RUE BRAS-D'OR, A LAQUELLE ILS ONT FAIT APPORT D'UN IMMEUBLE INDIVIS ENTRE EUX ; QU'IL ETAIT STIPULE A L'ARTICLE HUITIEME DE CET ACTE QUE LA SOCIETE NE SERAIT PAS DISSOUTE PAR LE DECES D'UN OU PLUSIEURS ASSOCIES ET QU'ELLE CONTINUERAIT ENTRE LE OU LES SURVIVANTS ET LES HERITIERS ET REPRESENTANTS DE L'ASSOCIE OU DES ASSOCIES DECEDES ; QUE LES 4 ASSOCIES D'ORIGINE SONT TOUS DECEDES, LE DERNIER SURVIVANT MARCEL Y..., AYANT LAISSE POUR LUI SUCCEDER SA VEUVE, NEE MARCELLE A..., 3 C..., CLAUDE, GERARD ET ALAIN, NES D'UN PRECEDENT MARIAGE, ET UN QUUATRIEME C..., MAXIME, ISSU DE SON UNION AVEC DAME A... ; QUE CELLE-CI ET SON C... MAXIME, QUI AVAIENT ASSIGNE LEURS COHERITIERS ET LES AYANTS DROIT DES AUTRES ASSOCIES D'ORIGINE EN DISSOLUTION DE LA SOCIETE, ONT ETE DECLARES IRRECEVABLES EN LEUR ACTION PAR UN JUGEMENT QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'EN AVOIR AINSI DECIDE, AUX MOTIFS QUE LA SUCCESSION DE MARCEL Y... N'ETAIT NI LIQUIDEE NI PARTAGEE, QUE SES DROITS DANS LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ETAIENT REPRESENTES PAR UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIREMENT COMMIS ET QUE Z... Y... ET SON FILS MAXIME N'ETAIENT DONC PAS MEMBRES DE LA SOCIETE, LEURS DROITS INDIVIS DANS LA SUCCESSION NE LEUR CONFERANT PAS LA QUALITE DE COASSOCIES, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN L'ETAT DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 8 DU PACTE SOCIAL, LA CONTINUATION DE LA SOCIETE AVEC LES HERITIERS DU DEFUNT SUBSTITUES A LUI ET DEVENUS MEMBRES DE LA SOCIETE IMPLIQUE NECESSAIREMENT QUE CES HERITIERS ONT LA QUALITE D'ASSOCIES AVEC TOUS LES DROITS Y ATTACHES, QU'AU SURPLUS, IL IMPORTERAIT PEU QUE LA SUCCESSION NE FUT PAS ENCORE LIQUIDEE, LES HERITIERS, CONTINUATEURS DE LA PERSONNE DU DEFUNT, ETANT SAISIS, DES LE DECES DE L'ASSOCIE, DE TOUS SES DROITS ET ACTIONS, QU'ENFIN LA DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE A L'INDIVISION CONSTITUE UNE MESURE DE PURE ADMINISTRATION SANS INCIDENCE SUR LES DROITS DES SUCCESSEURS DU DEFUNT DANS LA SOCIETE, ET QUE, DES LORS, EN DENIANT A LA VEUVE ET AU C... DE MARCEL CONSTANT E... D'ASSOCIES, L'ARRET ATTAQUE SE SERAIT REFUSE A FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DU PACTE SOCIAL ;
MAIS ATTENDU QUE, SI CONTRAIREMENT A CE QU'A RETENU L'ARRET ATTAQUE, LES HERITIERS D'UN ASSOCIE DECEDE ONT, LORSQU'IL A ETE STIPULE QUE LA SOCIETE CONTINUERAIT AVEC EUX, LA QUALITE D'ASSICIE, IL N'EN RESULTE PAS POUR AUTANT QUE, TANT QUE DURE L'INDIVISION ENTRE CES HERITIERS, CHACUN D'EUX PUISSE EXERCER LIBREMENT LES DROITS ATTACHES A CETTE QUALITE ; QUE CET EXERCICE DEMEURE LIMITE EN VERTU DES REGLES PROPRES AU REGIME DES INDIVISIONS ;
ET ATTENDU QUE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRME, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LES PARTS SOCIALES PROVENANT DE MARCEL Y... SONT INDIVISES ENTRE SES ENFANTS DU PREMIER LIT ET LES DEMANDEURS EN DISSOLUTION, ENONCE A BON DROIT QUE LES COHERITIERS, AVANT LE PARTAGE, NE PEUVENT DISPOSER DE TOUT OU PARTIE DES CHOSES COMMUNES, LES LIQUIDER OU EN CHANGER LA DESTINATION SANS L'ACCORD DE TOUS LES INTERESSES ET QUE L'ACTION TENDANT A LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DEPASSE LE DOMAINE DES SIMPLES ACTES D'ADMINISTRATION ; QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE DAME Y..., SON C... MAXIME Y..., ET SON AUTRE C... NE D'UN PRECEDENT MARIAGE, YVES B..., A PAYER A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA RUE DU BRAS-D'OR DIVERSES INDEMNITES A RAISON DE L'OCCUPATION PAR EUX D'APPARTEMENTS DANS L'IMMEUBLE SOCIAL, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA DAME Y..., AUXQUELLES SES DEUX C... AVAIENT DECLARE "SE RALLIER", INVOQUANT L'EXISTENCE D'UN ARRANGEMENT DE FAMILLE X... AU DECES DE MARCEL Y... ET QUI SE SERAIT PERPETUE, AINSI QUE L'INDIVISION SUCCESSORALE NEE DE CE DECES, POUR SOUTENIR QUE LES INDEMNITES LITIGIEUSES NE POUVAIENT ETRE RECLAMEES ET QU'EN TOUT CAS ELLES NE POUVAIENT L'ETRE POUR UNE PERIODE ANTERIEURE AUDIT DECES ; QUE LA COUR D'APPEL N'A AINSI PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DES CHEFS CONDAMNANT DAME Y..., MAXIME CONSTANT ET YVES B... A PAYER DIVERSES INDEMNITES A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA RUE DU BRAS-D'OR, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.