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Décisions

Cass. 1re civ., 30 mai 2006, n° 04-14.749

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Angers, 1re ch. B, du 18 juin 2003

18 juin 2003

Attendu qu'à la cessation de leur vie commune, Mme X... a assigné M. Y... en liquidation de la société créée de fait ayant existé entre eux pour l'exploitation d'un centre d'hébergement touristique et de loisir, dont M. Y... assurait la gestion, sollicitant paiement, sur le fondement de l'article 1844-9 du Code civil, d'une certaine somme au titre du partage des actifs de la société ; que l'arrêt attaqué (Angers, 18 juin 2003) a accueilli partiellement sa demande ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à supporter la moitié des rappels d'impôts et des pénalités de retard en écartant la faute de gestion commise par M. Y... au motif inopérant que l'administration fiscale avait retenu la bonne foi de ce dernier ;

Mais attendu que l'intéressée se bornait dans ses écritures à solliciter la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle avait réintégré dans "l'enrichissement net à partager de la société de fait", le montant des pénalités fiscales payés par M. Y... ; que la cour d'appel a infirmé la décision en retenant que les droits et pénalités fiscales réclamés à la suite du redressement opéré par l'administration fiscale constituaient des dettes sociales au sens de l'article 1844-9 du Code civil devant venir en déduction de la masse active à partager ; que, dès lors, le moyen tiré de la responsabilité personnelle du gérant à l'égard de l'associée, qui impliquait qu'un préjudice personnel distinct du préjudice collectif ait été invoqué par cette dernière, est nouveau et mélangé de fait, et partant, irrecevable ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'ayant constaté que les sept tapisseries avaient été réalisées dans le cadre des activités artisanales et traditionnelles développées par le Centre, c'est à bon droit, et sans méconnaître les droits de propriété incorporelle sur ces oeuvres, que la cour d'appel a retenu que, matérialisant l'apport en industrie de Mme X... et relevant de ce fait de l'actif social, elles devaient être incluses dans la masse à partager, Mme X... ayant seulement la faculté, par application de l'article 1844-9 du Code civil, de se les faire attribuer à charge de soulte, dès lors qu'étant issues de son industrie, elles se retrouvaient en nature dans l'actif social ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.