Cass. 3e civ., 8 avril 2010, n° 09-10.226
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
Mme Proust
Avocat général :
M. Badie
Avocat :
Me Balat
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2008), rendu en matière de référé, que la SCI d'Argens (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société RC, a délivré à cette dernière par acte extrajudiciaire du 29 mars 2006 un congé avec offre de renouvellement du bail puis l'a assignée par acte du 7 novembre 2006 devant le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert avec pour mission de donner tous éléments relatifs à la fixation de l'indemnité d'éviction qui pourrait être due à la preneuse ;
Attendu que la société RC fait grief à l'arrêt attaqué d'ordonner une expertise, alors, selon le moyen, que dès lors que le bailleur n'a pas exercé l'option de l'article L. 145-57 du code de commerce, il n'existe aucun litige potentiel permettant d'ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, cette condition de recevabilité de la demande s'appréciant au jour de la saisine du juge; qu'en faisant droit à la demande d'expertise in futurum présentée par la SCI, bailleur, tout en constatant qu'à la date de cette demande, la requérante n'avait pas exercé son droit d'option et qu'elle n'avait à cette date aucun motif légitime à solliciter la mesure litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'existence d'un litige potentiel n'étant pas une condition de recevabilité de la demande mais de son succès, la cour d'appel, qui a relevé qu'à la date à laquelle elle statuait, la SCI avait exercé son droit d'option en vertu de l'article L. 145-57 du code de commerce, en a souverainement déduit que la société bailleresse justifiait d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.