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Décisions

Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-28.036

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Reims, du 13 sept. 2010

13 septembre 2010

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 septembre 2010) que, conformément à un protocole d'accord conclu le 18 décembre 2000, Mme X..., épouse Y..., et ses deux enfants, Lisa et Adrien Y... (les consorts Y...) ont, par actes du 15 janvier 2001, cédé à la société SO FI MAR, ayant pour associé majoritaire M. Jean X..., l'intégralité de leur participation dans le capital de la société Holding X...(la société) ; que par acte du 6 avril 2009, les consorts Y... ont assigné la société SO FI MAR et demandé, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, que soit ordonnée une expertise aux fins de détermination de la valeur des actions cédées ;

Attendu que la société SO FI MAR fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que si le protocole d'accord avait défini un cadre applicable aux cessions de parts, celles-ci avaient fait l'objet d'actes distincts prévoyant un prix résultant de la valorisation globale prévue au protocole, auxquels Mme Y... avait apporté un consentement dont les consorts Y... n'ont jamais soutenu qu'il lui aurait été extorqué ; qu'ils n'ont pas non plus soutenu que Mme Y... aurait subordonné son consentement aux cessions de parts à la validité du protocole d'accord ; qu'une hypothétique nullité du protocole resterait donc sans aucun effet quant à la validité des cessions intervenues ; et que dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas recherché le caractère plausible des faits allégués par les consorts Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel se devait de rechercher, comme le lui demandait la société SO FI MAR, si à l'évidence, l'éventuelle action au fond des consorts Y... fondée sur le dol n'était pas d'ores et déjà prescrite ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, écartée par elle par un motif inopérant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 du code civil et 145 du code de procédure civile ;

3°/ que la demande, tendant à ce qu'un expert fût désigné avec mission " de rechercher la valeur réelle des parts sociales détenues par Mme Chantal X...et par ses enfants Lisa et Adrien Y... dans la société Holding X..., au jour de la cession desdites parts, de préciser notamment l'impact des sociétés filiales du groupe détenues par la société Holding X...sur la valeur de ces parts, d'indiquer la méthode d'évaluation retenue et, plus généralement, de donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer la valeur des parts sociales ", était manifestement dépourvue de tout lien avec une éventuelle action au fond dont la cause eût été le " défaut de délivrance de deux originaux " du protocole ; d'où il suit qu'en jugeant " prématuré de se prononcer sur la recevabilité d'une action qui n'est en l'état qu'éventuelle et dont le fondement juridique est incertain à ce stade, les intéressés se réservant le cas échéant de solliciter à terme le prononcé de la nullité du protocole en date du 18 décembre 2000 sur le fondement du dol ou pour défaut de délivrance de deux originaux de l'acte ", la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

4°/ que, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, il ne résulte des conclusions d'appel des consorts Y... ni qu'ils envisageaient " de solliciter à terme le prononcé de la nullité du protocole en date du 18 décembre 2000 sur le fondement du dol ou pour défaut de délivrance de deux originaux de l'acte " ni qu'ils auraient fait valoir qu'il aurait été " prématuré de se prononcer sur la recevabilité " de l'action au fond ; que la cour d'appel a donc dénaturé ces conclusions, violant par suite l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ que Mme Chantal Y... ayant prétendu que M. Z..., comptable de la société, aurait dit à son frère Michel X...qu'elle s'était fait escroquer de 300 000 euros, la société SO FI MAR. avait fait valoir en appel que cette affirmation était démentie par M. Z...lui-même dans son attestation du 4 juin 2010, qui faisait l'objet de la production d'appel n° 13 ; que la cour d'appel, qui a déduit de ce que les consorts Y... faisaient état de la confidence de M. Z...à M. Michel X..., qu'ils disposaient d'ores et déjà d'un motif légitime à solliciter une mesure d'expertise in futurum, sans procéder à la moindre analyse de l'attestation de M. Z..., a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, procédant à la recherche visée par la deuxième branche, l'arrêt retient, sans dénaturer les conclusions des consorts Y..., qu'il est prématuré de se prononcer sur la recevabilité d'une action qui n'est en l'état qu'éventuelle et dont le fondement juridique est incertain à ce stade ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que les consorts Y..., faisant état d'une confidence que le comptable de la société aurait faite à l'un des frères de Mme Y... et des conclusions de l'étude menée par un professionnel, émettent l'hypothèse d'une sous-estimation de la valeur de leurs " parts sociales " à la date à laquelle ils les ont cédées ; qu'il ajoute que les consorts Y... relèvent que le protocole du 18 décembre 2000 est porteur d'une contradiction interne en ce qu'il déclare fixer cette valeur à la fois par référence au bilan de la société arrêté au 31 mars 2000 et forfaitairement, compte tenu du caractère familial de la société ; qu'ayant souverainement estimé qu'il résultait de ces seuls éléments que les consorts Y... justifiaient d'un motif légitime pour rechercher avant tout procès, au moyen de l'expertise judiciaire sollicitée, la valeur des actions de la société à la date de leur cession, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.