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Décisions

Cass. civ., 29 juillet 1925

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 3 févr. 1921

3 février 1921

LA COUR ; - Sur le premier moyen : – Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 3 févr. 1921) porte qu'il a été rendu par MM. Pringué, président, Pelisse, Ausset, Dagoury, Bourdeaux, M. Dagoury appelé à compléter la cour en remplacement des autres magistrats de la chambre absents ou empêchés ; qu'il n'ajoute pas qu'en conformité de la loi du 28 avr. 1919, art. 3, alin. 2, M. Dagoury a été appelé en l'absence de tous conseillers moins anciens ; – Mais attendu qu'en l'absence d'indication contraire il y a présomption que la désignation des magistrats appelés pour compéter la chambre a été faite conformément à la loi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : – Attendu que Benoist, agissant en qualité de liquidateur de la Société anonyme d'exploitation des mines de Saint-Barthélémy-le-Plein, a assigné les administrateurs en payement de la somme de 300 000 fr. de dommages-intérêts en raison des fautes graves qu'ils auraient commises dans leur gestion ; – Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté à bon droit les conclusions par lesquelles il prétendait que la résolution de l'assemblée générale des actionnaires qui avait donné quitus aux administrateurs devait être annulée parce qu'elle avait été votée par les administrateurs eux-mêmes, et que, si leurs voix étaient retranchées, elle n'avait pas atteint le quorum statutaire ; – Attendu, en effet, que si les administrateurs des sociétés anonymes sont, en tant que mandataires de la société, astreints à rendre compte à l'assemblée générale, aucune disposition légale, en cas de silence des statuts, ne leur
enlève le droit qu'ils tiennent de leur qualité d'actionnaires, représentants d'une portion du capital social, de participer dans cette mesure aux délibérations de l'assemblée à laquelle ce
compte est soumis que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas violé les textes visés au moyen ;

Par ces motifs, rejette.