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Décisions

Cass. crim., 6 mars 1990, n° 89-86.339

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Berthiau

Rapporteur :

M. Zambeaux

Avocat général :

M. Galand

Paris, du 21 sept. 1989

21 septembre 1989

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel de Paris,

contre l'arrêt de ladite Cour, 13e chambre, en date du 21 septembre 1989, qui, dans les poursuites exercées pour vol contre Leila X..., a annulé le jugement entrepris et renvoyé le ministère public à se pourvoir.

LA COUR,

Vu le mémoire du procureur général ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 389, 390-1, 410 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 390-1 du Code de procédure pénale, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, et dans les délais prévus par l'article 552, par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire dans les formes prévues par ledit article 390-1 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Leila X..., à la suite de son interpellation pour vol commis le 6 juin 1988 a, sur instructions du procureur de la République, été invitée, le 7 juin suivant, par l'officier de police judiciaire à se présenter le 4 juillet 1988 devant le tribunal correctionnel pour répondre de ce délit ; que cette convocation fait l'objet du procès-verbal signé par le fonctionnaire de police et la prévenue ;

Attendu que, pour annuler le jugement entrepris, l'arrêt attaqué énonce que le Tribunal, en se prononçant par décision contradictoire en l'absence de la prévenue, " a violé les règles relatives à la saisine de la juridiction de jugement, l'avertissement donné d'avoir à comparaître, en dehors de la procédure de convocation par procès-verbal, n'ayant pour effet de saisir le Tribunal que s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il a été adressé " ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 390-1 ci-dessus rappelées comme celles de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 21 septembre 1989, et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.