Cass. crim., 10 mars 2015, n° 14-88.326
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
M. Bellenger
Avocat général :
M. Lagauche
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 394, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. Stéphane X... et Alexandre Y... ont été convoqués devant le tribunal correctionnel de Paris, selon la procédure de convocation par procès-verbal, des chefs de violences par dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique et déférés devant le juge des libertés et de la détention qui a refusé d'ordonner leur placement sous contrôle judiciaire aux motifs que le délai de convocation à l'audience excédait le délai légal de deux mois ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer les ordonnances attaquées, l'arrêt énonce que le délai de l'article 394 du code de procédure pénale n'ayant pas été respecté, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a refusé de placer les prévenus sous contrôle judiciaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, dans la procédure de convocation par procès-verbal, un contrôle judiciaire ne peut être ordonné, en application de l'article 394 du code de procédure pénale, que si les délais d'audiencement prévus par ce texte sont respectés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.