Cass. crim., 19 février 2002, n° 01-84.903
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Desportes
Avocat général :
M. Marin
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre Boumédienne X... pour vol avec effraction en récidive, après annulation du jugement entrepris et évocation, a condamné le prévenu à 18 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 395 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Boumédienne X... a été traduit devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, pour " vol avec effraction en récidive " ; que le tribunal a retenu la culpabilité du prévenu et l'a condamné à une peine d'emprisonnement ;
Attendu que, pour annuler le jugement entrepris, la cour d'appel constate que, compte tenu de la circonstance de récidive retenue à son encontre, le prévenu encourait 10 ans d'emprisonnement en application des dispositions combinées des articles 311-4 et 132-10 du Code pénal ; qu'elle en déduit que le tribunal correctionnel n'a pas été régulièrement saisi, dès lors que, selon l'article 395 du Code de procédure pénale, la procédure de comparution immédiate ne peut pas être suivie lorsque le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi excède 7 ans ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, pour déterminer si, au regard de la peine d'emprisonnement prévue par la loi, il peut être recouru à la procédure de comparution immédiate, seule doit être considérée la peine édictée par les dispositions réprimant le délit objet de la poursuite, sans tenir compte de l'éventuel état de récidive du prévenu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 395 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, toutefois, la censure n'est pas encourue, dès lors que, les juges du second degré ayant évoqué et prononcé sur l'action publique, le demandeur, qui ne conteste ni la déclaration de culpabilité, ni la peine prononcée, est sans intérêt à reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le jugement entrepris ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.