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Décisions

Cass. crim., 4 janvier 1990, n° 89-80.778

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tacchella

Rapporteur :

M. Souppe

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

SCP Vier et Barthélémy

Douai, ch. corr., du 15 déc. 1988

15 décembre 1988

REJET du pourvoi formé par :

- X... André, partie civile,

contre l'arrêt n° 1290 de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1988 qui, dans les poursuites suivies sur la citation directe délivrée à sa requête, contre René Y... et Claude Z..., épouse Y..., des chefs de faux et usage de faux, abus de confiance, subornation de témoins et arasement de bornes, a relaxé les prévenus et déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 190, 392, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et défaut de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X... et renvoyé les époux Y... des fins de la poursuite ;

" aux motifs que " la partie civile n'apporte aucune charge nouvelle en ce qui concerne les délits ayant fait l'objet du non-lieu devenu définitif ; qu'au surplus de telles charges fussent-elles rapportées, le procureur général qui requiert la relaxe des époux Y... rappelle avec raison que seul le procureur de la République a le pouvoir de faire rouvrir l'information sur charges nouvelles, pouvoir que la partie civile a en quelque sorte usurpé en faisant délivrer une citation pour les faits déjà soumis aux juridictions d'instruction.. " (arrêt page 5) ; que la partie civile n'apporte enfin " aucun élément de preuve à l'appui des délits reprochés nouvellement ", ni " aucun élément de fait ou de droit en vue d'établir que Claude Z..., épouse Y..., se serait rendue coupable des multiples délits invoqués ".. (arrêt p. 5) ;

" alors que, d'une part, lorsqu'a été notifiée la citation directe des époux Y... devant le tribunal correctionnel, le 2 mai 1986, l'ordonnance de non-lieu n'était pas encore définitive de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir prétendu " rouvrir " l'information à l'égard de René Y... ;

" alors qu'en tout état de cause, ladite citation directe était recevable à l'encontre de Mme Z..., épouse Y... qui n'était pas visée par la plainte initiale ;

" alors qu'enfin, en se bornant à affirmer qu'aucun élément de preuve n'était apporté quant aux délits nouvellement reprochés, sans procéder à aucun examen au fond du dossier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en décembre 1983, sur plainte avec constitution de partie civile de André X..., deux informations ont été ouvertes contre René Y..., l'une pour faux et usage de faux et escroquerie, l'autre pour subornation de témoins et dénonciation calomnieuse ; que ces deux procédures, ultérieurement jointes, ont été closes par ordonnance de non-lieu du 4 décembre 1985, confirmée par arrêt de la chambre d'accusation en date du 3 juin 1986, devenu définitif ;

Attendu que, par exploit en date du 2 mai 1986, X... a fait citer devant le tribunal correctionnel René Y... et son épouse Claude Z... des chefs de faux et usage de faux, abus de confiance, subornation de témoins et arasement de bornes ;

Attendu que pour déclarer X... irrecevable en son action, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les faits objet de cette citation et reproduit les motifs dont la chambre d'accusation avait déduit l'absence de charges suffisantes contre René Y... d'avoir commis les délits dont il avait été inculpé, relève que l'exposé des faits retenus à la citation " est la reproduction intégrale du mémoire produit par la partie civile X... devant la chambre d'accusation dans l'instance qui a abouti à la confirmation de l'ordonnance de non-lieu " ; que la seule différence entre les deux documents réside, d'une part, en ce que la citation vise également Claude Z..., épouse Y... et, d'autre part, dans le fait qu'elle abandonne les qualifications d'abus de confiance et de dénonciation calomnieuse pour retenir celles d'escroquerie et d'arasement de bornes ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont résulte, malgré une divergence de qualifications, l'identité des faits objet de l'information suivie contre René Y... et de ceux visés à la citation directe de la partie civile X..., la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants voire erronés, a justifié sa décision ;

Qu'en effet la partie civile constituée devant le juge d'instruction ne peut abandonner la voie de l'instruction préparatoire pour traduire quiconque, en raison des mêmes faits, par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.