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Décisions

Cass. 3e civ., 5 décembre 2019, n° 18-26.102

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Aix-en-Provence, du 11 oct. 2018

11 octobre 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2018), que la société civile immobilière Les Antilles (la SCI) a été constituée entre Mme E..., D... P... et V... H... ; que l'assemblée générale du 28 février 1974 a désigné Y... C... en qualité de liquidateur ; qu'après le décès de celui-ci, l'assemblée générale du 21 novembre 1994 a procédé à son remplacement et désigné M. B... ; que de nombreuses procédures ont opposé Mme E... à la SCI ou à ses associés ou à des ayants droit ; que, notamment, un expert ayant pour mission d'examiner la comptabilité de la SCI, son actif et son passif afin de dégager le boni de liquidation revenant à chaque associé a été désigné par ordonnance ; que Mme E... a assigné M. B..., Mme Q..., venant aux droits de V... H..., M. X... P... et Mme W... née P..., venant aux droits de D... P..., aux fins de voir prononcer la clôture des opérations de liquidation et désigner un administrateur judiciaire, ordonner la nullité d'un acte de vente par la SCI à M. H... et à Mme Q..., désigner un expert aux fins d'évaluer le préjudice subi par la SCI et Mme E... du fait de certaines ventes ou actes et de condamner M. B... et les autres associés de la SCI à restituer les sommes prélevées à leur profit ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la désignation d'un administrateur judiciaire, alors, selon le moyen :

1°/ que le changement de liquidateur, une fois le délai de trois ans à compter de la dissolution écoulé, n'est pas subordonné à une autre défaillance de sa part que celle de ne pas avoir achevé la liquidation dans le délai légal ; qu'en rejetant la demande de changement du liquidateur en l'absence de carence de sa part, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 1844-8, alinéa 4, du code civil ;

2°/ que si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement ; qu'il en résulte que la durée d'une liquidation, et donc celle du mandat du liquidateur, doit être de trois ans, sauf renouvellement par les associés ou sur décision judiciaire ; qu'en affirmant qu'il n'existe aucune disposition légale limitant la durée du mandat du liquidateur d'une société civile, la cour d'appel a violé l'article 1844-8, alinéa 4, du code civil ;

3°/ que le liquidateur doit être muni d'un mandat valide ; qu'en rejetant la demande de changement du liquidateur, sans constater que celui-ci, désigné en 1994, était toujours titulaire d'un mandat valide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-8, alinéa 4, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'aucune disposition légale ne limitait la durée du mandat du liquidateur d'une société civile et relevé qu'aucun manquement n'était démontré à l'encontre du liquidateur, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la communication de la comptabilité de la SCI ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que la comptabilité avait été communiquée au cours de l'expertise ainsi qu'il résultait des termes du rapport de l'expert, la cour d'appel, devant laquelle n'étaient pas invoquées les dispositions de l'article 1855 du code civil, a pu rejeter la demande de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action ut singuli contre le liquidateur, alors, selon le moyen, qu'un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre le liquidateur lorsque celui-ci exerce, comme le gérant, des fonctions de gestion de la société pour en permettre la liquidation dans les meilleures conditions ; qu'en affirmant que l'associée n'est pas recevable en ses demandes en condamnation du liquidateur à payer ou restituer des sommes à la société civile immobilière, quand celui-ci administre la société en liquidation depuis plus de vingt ans, la cour d'appel a violé l'article 1843-5 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'action ut singuli n'était ouverte, par l'article 1843-5 du code civil, qu'à l'encontre des gérants, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action contre le liquidateur était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande individuelle en responsabilité contre le liquidateur ;

Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait du procès-verbal de délibération du 28 février 1974 que la collectivité des associés avait désigné Y... C... en qualité de liquidateur en lui conférant la mission de procéder aux ventes des appartements restant à vendre, que les associés avaient ainsi décidé, conformément aux statuts, du mode de réalisation de l'actif social lors de la liquidation de la SCI et qu'il ne pouvait donc être reproché aux liquidateurs successifs d'avoir procédé à la vente des actifs immobiliers de la société sans avoir préalablement obtenu l'accord des associés, la cour d'appel n'a dénaturé ni la délibération ni les statuts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de partage en nature ;

Mais attendu qu'en retenant que la collectivité des associés avait décidé le 28 février 1974 que le liquidateur procéderait à la réalisation des actifs immobiliers restant à vendre, en vue de la distribution des bénéfices éventuels, la cour d'appel n'a pas dénaturé cette délibération du 28 février 1974 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.