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Décisions

Cass. com., 18 janvier 2011, n° 10-11.624

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Le Prado, Me Spinosi

Aix-en-Provence, du 27 oct. 2009

27 octobre 2009

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 237-21 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige l'opposant depuis 1994 à la société Le Festival, la société La Mandibule, société d'exploitation de restauration et d'hôtellerie, a invoqué la péremption d'instance en se fondant sur le défaut de qualité à agir de la représentante légale de la société Le Festival ;

Attendu que pour rejeter l'exception de péremption d'instance et accueillir la demande en paiement, l'arrêt retient que par décision de l'assemblée générale du 27 mars 2000, la société Le Festival a fait l'objet d'une liquidation amiable et qu'un liquidateur, Mme X..., a été désigné pour la durée de la liquidation avec autorisation expresse de poursuivre les affaires en cours, qu'elle avait donc qualité à agir dans la présente instance pour la mener à son terme et qu'en régularisant la procédure par son intervention volontaire du 5 décembre 2007, Mme X... qui agissait au titre de son mandat, a fait disparaître la nullité de fond susceptible d'être invoquée au moment où le premier juge a statué ; qu'il en déduit qu'aucun délai de péremption n'ayant dès lors couru, l'exception a été justement écartée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de durée prévue dans la désignation du liquidateur ou dans les statuts, ou, encore, de renouvellement à leur terme, par les associés, les fonctions du liquidateur prennent fin à l'expiration du délai de trois ans prévu par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant constaté le défaut de qualité de la société Le Festival, représentée par ses gérants, M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 27 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.