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Décisions

Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-19.070

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 1 avr. 2010

1 avril 2010

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 237-21 du code de commerce ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la durée du mandat du liquidateur amiable ne peut excéder trois ans, à moins que ce mandat soit renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont acquis, le 23 mai 1990, un fonds de commerce appartenant à la SARL Librairie Mauperthuis (la société) ; que le 30 juin 1990, l'assemblée générale des associés de la société a décidé la dissolution anticipée de cette dernière et a nommé Mme Y... en qualité de liquidateur ; que, prétendant avoir été victimes d'un dol, M. et Mme X... ont assigné la société ainsi que Mmes Y... et Z..., associées, en paiement de dommages-intérêts ; que par arrêt du 24 mars 2000, la cour d'appel, retenant l'existence d'agissements dolosifs, a décidé qu'ils étaient imputables tant à la société, représentée par son liquidateur amiable, qu'à Mmes Y... et Z..., prises en leur nom personnel, puis les a condamnées solidairement à payer une indemnité aux époux X... ; que par arrêt du 18 juin 2002, la Cour de cassation a cassé cette décision mais seulement en sa disposition portant condamnation solidaire de Mmes Y... et Z..., prises en leur nom personnel ; que la juridiction de renvoi n'a pas été saisie ; que le 6 décembre 2000, Mme Y... avait remis en paiement, à l'huissier de justice chargé du recouvrement de la somme fixée par l'arrêt de la cour d'appel du 24 mars 2000, un chèque émis par un tiers ; que le 2 novembre 2002, elle a fait signifier à M. et Mme X... l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2002, avec sommation de restituer la somme précédemment versée ; qu'à la suite du refus de restituer de M. et Mme X..., Mme Y... a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains d'une société civile professionnelle de notaires ;

Attendu que pour infirmer le jugement et dire la saisie-attribution nulle et de nul effet, l'arrêt retient que l'article L. 237-21 du code de commerce ne s'applique qu'à défaut de stipulations statutaires ou conventionnelles expresses ; qu'il relève qu'en l'espèce, Mme Y... a été nommée liquidateur amiable de la société par l'assemblée des associés du 30 juin 1990, laquelle a expressément indiqué la durée de son mandat en précisant qu'elle était nommée pour la durée de la liquidation ; qu'il en déduit que cette dernière est toujours liquidateur de la société, les opérations de liquidation n'étant pas terminées ; que l'arrêt ajoute que l'exécution par l'huissier de justice de la condamnation prononcée par l'arrêt du 24 mars 2000, maintenu en sa disposition relative à la société, s'est poursuivie à l'encontre de Mme Y... en qualité de liquidateur, et que celle-ci, qui a effectué le paiement en cette qualité, ne dispose d'aucun titre exécutoire pour pratiquer une saisie-attribution afin d'obtenir la restitution de la somme ainsi versée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la désignation de Mme Y... en qualité de liquidateur amiable avait été régulièrement renouvelée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.