Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 6 mai 2011, n° 09/22517

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Koraïchi

Défendeur :

Maeght, Art & Immobilier (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Girardet

Conseillers :

Mme Regniez, Mme Nerot

Avoués :

SCP Monin d’Auriac de Brons, Me Cordeau

Avocats :

Me Bernier Dupreelle, Me Ciantar

T. com. Paris, 15e ch., du 19 juin 2008,…

19 juin 2008

Après avoir fondé avec Monsieur Rachid Korïchi, artiste peintre et plasticien spécialiste de la calligraphie arabe, le 21 juillet 2003, la SARL de droit tunisien Les Editions de l'Addax qui avait, notamment, pour objet les arts graphiques, la fabrication et la diffusion de produits sur tous types de supports (l'artiste détenant 45 des 140 parts de son capital social et Madame Maeght, porteuse de 50 autres parts, en étant la gérante), Madame Corinne Maeght a créé, le 29 avril 2004, la SARL de droit français Addax Création Diffusion (devenue Art & Immobilier à compter de mai 2006 après l'extension de son objet au domaine immobilier) dont elle était l'unique porteuse de parts qui avait, notamment, pour objet de proposer à la vente des produits dérivés, l'édition d'ouvrages, sérigraphies, lithographies, gravures, cartes postales, affiches ou encore la conception d'événements culturels.

Selon contrat signé le 26 juin 2004, Monsieur Rachid Koraïchi a cédé à la SARL Les Editions de l'Addax, pour une durée de trois ans, le droit de créer sur tous supports des produits dérivés de son oeuvre, sous réserve de son accord préalable pour chaque création et d'y apposer sa signature.

Par ailleurs, selon contrat daté du '20 mai 2004", la SARL Les Editions de l'Addax, exposant en préambule qu'elle a signé avec Monsieur Koraïchi, un contrat et des autorisations de reproduction de son oeuvre, et la SARL Addax Création Diffusion, toutes deux représentées par Madame Maeght, sont convenues des conditions de fabrication et de commercialisation de ces produits dérivés.

Estimant, en particulier, que Madame Maeght n'a pas respecté les stipulations du premier de ces contrats en s'affranchissant de l'obligation d'obtenir son autorisation écrite pour fabriquer et commercialiser des produits dérivés de son oeuvre et d'avoir détourné des actifs, Monsieur Koraïchi, par acte du 05 septembre 2006, l'a assignée, ainsi que la Addax Création Diffusion, devant la juridiction commerciale en contrefaçon et abus de biens sociaux commis, par l'intermédiaire de cette société française, au préjudice de la société tunisienne.

Par jugement rendu le 19 juin 2008, le tribunal de commerce de PARIS, qui avait précédemment rejeté une exception d'incompétence territoriale soulevée par Madame Maeght, a débouté Monsieur Rachid Koraïchi de l'ensemble de ses demandes en le condamnant à verser à Madame Maeght et à la société Art & Immobilier la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs prétentions et condamné Monsieur Koraïchi à supporter les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 03 mars 2011, Monsieur Rachid Koraïchi, appelant, demande en substance à la cour, au visa des articles 1134, 1135 et 1382 du code civil, L. 122-4, L. 131-3, L. 132-7, L. 132-13 à L. 132-16 et L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle :

- de considérer que la société Art & Immobilier, dissoute depuis 2005 et sans personnalité morale, ne peut agir en justice, que Madame Maeght n'a ni qualité ni intérêt à agir pour cette société ou pour la société tunisienne pas plus qu'elle ne peut réclamer personnellement réparation d'un préjudice qui aurait été subi par ces deux sociétés ou présenter des demandes nouvelles en cause d'appel ou encore poursuivre le paiement, au titre de prétendus investissements ou commissions, de créances prescrites,

- de considérer, sous divers constats tenant, d'une part, à la contrefaçon résultant du défaut d'autorisation concernant certains produits et certaines exploitation et, d'autre part, à la poursuite de l'exploitation et de la commercialisation en France de reproductions totales ou partielles de ses oeuvres depuis la dissolution de la société tunisienne :

¤ principalement :

* que Madame Maeght a commis de multiples actes de contrefaçon à son encontre,

* qu'elle a porté et porte atteinte à son droit moral d'auteur en reproduisant sa signature sur des produits dérivés non autorisés ainsi qu'à ses droits patrimoniaux,

* de lui interdire d'exploiter et de commercialiser directement ou indirectement par des sociétés écran ou par intermédiaire interposé, quel que soit le circuit de distribution, les reproductions et adaptations de ses oeuvres, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard et par produit contrefaisant (dont la cour se réservera la liquidation) passé un délai de trois mois après la signification de l'arrêt et pour prononcer le cas échéant une nouvelle astreinte,

* de lui ordonner de produire dans les huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, l'ensemble des éléments permettant d'établir l'étendue de la contrefaçon, en particulier les éléments comptables, administratifs et de gestion intéressant les contrefaçons 'Koraïchi' des deux sociétés dissoutes - à savoir, notamment, les livres d'achat et de vente, états des stocks, tarifs, factures, listes des points de vente en France et à l'étranger afférents aux produits contrefaisants, commandes, livraisons - ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document manquant,

* d'ordonner la destruction, aux frais de l'intimée, après inventaire en présence d'un huissier et de son mandataire, du stock de produits contrefaisants, dans les huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et part produit contrefaisant,

* d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais de Madame Maeght dans trois magazines de presse spécialisée dans les arts, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'arrêt et dans la limite de 5.000 euros par insertion,

¤ subsidiairement sur les demandes reconventionnelles, si la cour considérait qu'elles ne sont pas

prescrites, de débouter Madame MAEGHT de toutes ses demandes,

¤ enfin , de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure civile et à supporter tous les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 23 février 2011 , Madame Corinne Maeght et la société à responsabilité limitée Art & Immobilier demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Rachid Koraïchi de toutes ses demandes et l'a condamné à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile de déclarer Madame Maeght recevable et bien fondée en son appel incident ainsi qu'en ses demandes additionnelles ;

- de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose nullement à la remise des documents qu'il réclame et, s'agissant du stock restant, qu'elle propose à Monsieur Koraïchi de le lui racheter à prix coûtant sauf à le voir détruire aux frais de ce dernier,

- de condamner Monsieur Rachid Koraïchi à verser à Madame Maeght la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de son comportement ainsi que celle de10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui faire supporter la charge des dépens,

- de donner acte à Madame Maeght de ce qu'elle ne s'oppose nullement à la remise, à Monsieur Rachid Koraïchi, des documents qu'il réclame, bien qu'étant déjà en sa possession,

- dans l'hypothèse ou la destruction des stocks serait prononcée, d'ordonner qu'elle soit faite aux frais de Monsieur Rachid Koraïchi.

SUR CE,

Sur les fins de non-recevoir opposées par Monsieur Karaïchi :

Considérant que, dans le seul dispositif de ses conclusions, Monsieur Koraïchi oppose à la société Art & Immobilier et à Madame Maeght agissant personnellement pour le compte des sociétés Les Editions de l'Addax et Addax Création Diffusion un défaut de capacité, pour la première, d'intérêt et de qualité à agir, pour la seconde ;

Que force est, cependant, de relever qu'il est lui-même à l'origine de la présente procédure, qu'il a assigné la SARL Art & Immobilier ainsi que Madame Maeght personnellement puis à interjeté appel contre ces mêmes parties, leur reconnaissant ainsi capacité, qualité et intérêt à défendre ;

Qu'en tout état de cause, le moyen est sans objet, s'agissant de la SARL Art & Immobilier, anciennement dénommée Addax Création Diffusion, qui ne présente aucune demande et à l'encontre de laquelle aucune prétention n'est formée ;

Que pour ce qui est de Madame Maeght, Monsieur Koraïchi déclare lui-même dans ses conclusions (page 11) qu'il agit à son encontre en sa qualité 'd'ancienne gérante' de la société Addax Création Diffusion devenue Art & Immobilier radiée du registre du commerce le 20 avril 2009 et qu'elle y réplique en cette qualité en sorte que le moyen est inopérant ;

Que les fins de non-recevoir qu'il oppose à Madame Maeght tendent en réalité, à faire échec, aux demandes reconventionnelles qu'elle forme, à l'instar de ses moyens tirés de la prescription ou de leur caractère nouveau en cause d'appel, que l'ensemble de ces moyens de défense sont d'ailleurs présentés simultanément, en préliminaire du dispositif de ses conclusions, et qu'ils seront examinés à ce stade de son arrêt par la cour ;

Sur l'exécution du contrat d'édition :

Considérant que Monsieur Koraïchi, reconnaissant désormais, en cause d'appel, à ce contrat daté du 26 juin 2004 et à son annexe datée du 27 janvier 2004 leur valeur contractuelle, reproche à Madame Maeght prise en sa qualité d'ancienne gérante de la SARL Les Editions de l'Addax, d'avoir contrefait son oeuvre en s'affranchissant de l'obligation de recueillir préalablement l'autorisation prévue aux articles L. 131-3 et L. 132-7 du code de la propriété intellectuelle et 1.2 du contrat d'édition du 26 juin 2004 et d'avoir méconnu l'obligation de rendre compte annuellement prévue aux articles L. 132-13 et L. 132-14 du code de la propriété intellectuelle et à l'article 3.2 du contrat ;

Sur l'article 1.2 du contrat et son annexe :

Considérant qu'aux termes de cet article :

'Chaque décision de créer un produit à partir d'une oeuvre donnée sera prise d'un commun accord entre le cédant et l'éditeur et devra faire l'objet d'une annexe, dite autorisation, jointe au présent contrat, signée par les deux parties, qui devra comporter en outre : le titre de l'oeuvre reproduite dans son ensemble ou en partie (détail) : le support autorisé/la date de l'autorisation/le nombre d'exemplaires minimum du premier tirage/le prix de vente catalogue HT estimé ;

Qu'imputant à faute à Madame Maeght des faits de contrefaçon résultant de l'exploitation sans autorisation de son oeuvre et ceci par-delà la cessation d'activité de la SARL Les Editions de l'Addax (en mars 2005) et de la SARL Addax Création Diffusion (le 31 décembre 2005) , Monsieur Koraïchi, sans expliciter la pièce 3.11 qu'il produit (s'agissant d'une liste de foulards, bijoux et cartes postales au montant total de 285.928,34 euros) établie par ses soins, ne comportant aucune date, qu'il intitule 'tableau estimatif de la masse contrefaisante') évoque à ce titre, dans ses écritures, 'certains produits et certaines exploitations', sans plus les individualiser ni caractériser, hormis la vente d'un triptyque de chaises intégrant ses dessins ;

Qu'en outre, alors que Madame Maeght soutient qu'elle a offert à la vente sur son site internet <www.addax-diffusion.com/galerie.php> ou distribué les produits qui y étaient présentés auprès de revendeurs sans outre passer, comme il le lui reproche sans preuve, les termes du contrat d'édition, Monsieur Koraïchi se borne à dresser une liste de revendeurs (en pièce 3.12) sans même préciser quels produits, dans quelle quantité et à quelle date ces revendeurs auraient reçu et proposé à la vente au détail des produits commercialisés sans son autorisation ;

Que, s'agissant du triptyque de chaises cité à titre d'unique exemple, Monsieur Koraïchi en faisait état dès son assignation, exposant qu'il s'était aperçu qu'elle l'avait mis en vente aux enchères publiques du 23 novembre 2005 sous la désignation 'crées par C Maeght d'après les dessins de R. Koraïchi' au prix de 3.000 euros HT puis en a obtenu la restitution du commissaire-priseur, Maître Kohn, pour destruction (pièce 49 de l'intimée) ;

Qu'il s'abstient, toutefois, de contredire l'argumentation de cette dernière selon laquelle, par application de l'article 4 du contrat d'édition posant un préalable de conciliation entre les cocontractants, un accord amiable est intervenu entre eux sur ce triptyque de chaises, que Madame Maeght a demandé à Maître Kohn la restitution de ces chaises (pièce 9) que Monsieur Koraïchi a, selon une lettre de la société tunisienne Bassamet qui a fabriqué ces chaises, payé le coût de leur fabrication (pièce 3.5 de l'appelant) et que ce triptyque ne figure pas dans la liste des actes de contrefaçon établie par Monsieur Koraïchi sus-évoquée (pièce 3.1) ;

Sur l'article 1.3 du contrat :

Considérant que Monsieur Koraïchi soutient par ailleurs que Madame Maeght n'était pas en droit de poursuivre la commercialisation des produits dérivés autorisée postérieurement à la date de cessation d'activité de la société tunisienne ;

Que ce moyen se heurte, quant à lui, aux termes de l'article 1.3 du contrat prévoyant une durée d'exploitation de la cession pendant une durée de trois ans et la faculté donnée à l'éditeur de commercialiser le stock restant, au terme du contrat ou s'il venait à être rompu ;

Qu'en outre, Madame Maeght lui oppose les dispositions de l'article L. 132-15 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle ;

Qu'elle démontre que Monsieur Koraïchi était présent lors du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SARL Les Editions de l'Audax du 07 janvier 2006 (pièce 17) votant à l'unanimité la cessation de l'activité au 30 mai 2006 et se prévaut à juste titre du fait qu'en dépit du courrier qu'elle lui a adressé le 15 février 2006 (pièce 3.6 de l'appelant), il n'a pas usé de la faculté qui lui était alors offerte de demander la résiliation du contrat ;

Qu'enfin, Monsieur Koraïchi ne démontre pas, comme il le prétend en se fondant sur les termes du second contrat daté du '20 mai 2004", que la SARL Addax Création Diffusion ait commercialisé des oeuvres sans son autorisation ni que Madame Maeght ait poursuivi, en sa qualité de gérante de la SARL Addax Création Diffusion (devenue 'Art & Immobilier') la commercialisation du stock litigieux au-delà de sa cessation d'activité, soit le 08 décembre 2008, selon l'extrait Kbis versé aux débats ;

Qu'il suit que faute de rapporter la preuve que Madame Maeght a exploité son oeuvre, sans son autorisation, au delà des droits qu'il avait cédés par écrit pour une durée de 3 ans, Monsieur Koraïchi n'est pas fondé à se prévaloir de faits de contrefaçon tels qu'invoqués ;

Que le jugement qui l'a débouté de sa demande à ce titre et rejeté les demandes portant sur les mesures accessoires qu'il formait en conséquence, sera confirmé de ce chef ;

Qu'y ajoutant et en l'absence de réplique de l'appelant sur ce point, il sera donné acte à Madame Maeght de son offre relative au stock résiduel de produits ;

Sur l'article 3.2 du contrat :

Considérant que cet article, dont la méconnaissance est invoquée en cause d'appel par Monsieur Koraïchi, stipule :

'Suite à l'arrêté de ses comptes au 31 décembre de chaque année, l'éditeur s'engage à adresser au cédant un relevé des tirages par titre sur l'année/des ventes par titre mentionnant le chiffre d'affaires réalisé sur l'année/un état des stocks par titre. Ces relevés annuels seront remis par l'éditeur au cédant dans un délai maximum de soixante jours à compter du 31 décembre de chaque année' ;

Considérant qu'à cet égard, Madame Maeght, qui ne peut invoquer utilement le fait qu'elle a présenté aux associés de la SARL Les Editions de l'Addax, parmi lesquels se trouvait Monsieur Koraïchi, lors de l'assemblée du 07 janvier 2006 sus-évoquée, les résultats de la société sur ses trois années d'exercice (pièces 26 - a, b, c) n'est pas en mesure de justifier qu'elle a satisfait, dans les 60 jours suivant le 31 décembre 2004 puis le 31 décembre 2005, à l'obligation mise à sa charge par cette clause et qui constitue, selon l'article L. 132-14 du code de la propriété intellectuelle ('l'éditeur est tenu de rendre compte' ) une obligation essentielle du contrat d'édition ;

Que Monsieur Koraïchi est, par conséquent, fondé à solliciter, à travers sa demande en paiement de dommages-intérêts globalisant ses différents postes de préjudice, la réparation du préjudice que lui cause cette inexécution contractuelle ;

Qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.000 euros et donné acte à Madame Maeght de son offre de production de documents ;

Sur la demande reconventionnelle :

Considérant que Madame Maeght qui s'est vue débouter de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice causé par la rupture unilatérale du contrat d'édition, réclame, devant la cour, une somme de 400.000 euros à titre de dommages-intérêts venant réparer les divers préjudices financiers qu'elle a subis en tant qu'investisseur et gérante des sociétés créées (emprunts contractés, perte de capital, compte courant débiteur, rachat du stock, commissions non perçues ou perte de droits sur des ventes de l'oeuvre) outre le préjudice moral causé par le comportement de Monsieur Koraïchi qui a porté atteinte à sa réputation et généré des désagréments personnels et professionnels ;

Qu'elle fait valoir que, contrairement à ce que soutient l'appelant, sa demande est recevable en regard des dispositions des articles 564 du code de procédure civile qui prohibe les demandes nouvelles en cause d'appel, 566 du même code qui permet aux parties d'expliciter et de compléter leurs prétentions et 567 du même code qui admet les demandes reconventionnelles à ce stade ;

Que si l'article 566 du code de procédure civile permet, notamment, aux parties d'ajouter aux défenses soumises aux premiers juges 'toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément', il y a lieu de relever, au cas particulier, qu'hormis la question du stock (qui fait, par ailleurs, l'objet d'une offre de restitution) et le préjudice moral invoqué, ses demandes en réparation ne présentent aucun de ces caractères dans le cadre de sa défense à l'action en contrefaçon dirigées à son encontre ;

Qu'ayant elle-même pris un risque commercial en fondant ces deux sociétés dont elle a assuré la gestion et contribué à son propre préjudice du fait, notamment, de l'inexécution partielle de ses propres obligations tenant à son omission de reddition de compte, elle doit être déboutée de sa demande ;

Que le jugement sera, par conséquent, confirmé sur ce point ;

Sur les demandes accessoires :

Considérant que l'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant ;

Rejette les fins de non-recevoir et moyens d'irrecevabilité soulevés par Monsieur Rachid Koraïchi ;

Condamne Madame Corinne Maeght à verser à Monsieur Rachid Koraïchi la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de reddition de compte annuelle ;

Donne acte à Madame Maeght de son offre de remettre à Monsieur Koraïchi les documents y afférents et de lui racheter le stock restant à prix coûtant, sauf à ce qu'il procède à sa destruction à ses propres frais ;

Déboute les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.