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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 15 décembre 2016, n° 14/26089

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

PHP Conseils (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dabosville

Conseillers :

M. Loos, Mme Schaller

Avocat :

Selarl Recamier Avocats Associés

TGI Paris, 3e ch. sect. 4, du 4 déc. 201…

4 décembre 2014

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Paolo E. S. (ci-après « Monsieur S. ») est un dessinateur italien, auteur de bandes dessinées qui réside à Rome. Dans les années 1990, il a signé une série de contrats d'édition avec la société Bagheera éditeur, société de droit français, portant sur des albums d'illustrations (« Druuna n°4 » et « Creatura » en 1990, « Mandragora » en 1992, « Druuna X » en 1993, « Aphrodisia » en 1995).

Par jugement en date du 10 juillet 2007, la société Bagheera éditeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Paris qui a désigné la SCP B.D. comme mandataire liquidateur.

Par acte du 5 novembre 2009, il a été procédé à la cession du fonds de commerce de ladite société au profit de la société PHP Conseils moyennant la somme de 10.000€, judiciairement autorisée par ordonnance du juge commissaire en date du 13 octobre 2009, incluant expressément en annexe les contrats d'éditions convenus avec Monsieur S..

Monsieur S. a déclaré ne pas avoir été avisé de la liquidation judiciaire de son éditeur ni de la cession du fonds de commerce de ladite société, incluant ses contrats d'édition. Il indique en avoir eu connaissance seulement par lettre officielle du conseil de la société PHP Conseils en date du 20 octobre 2010 puis du 24 novembre 2010 lui signifiant s'opposer à l'exécution des contrats d'édition conclus avec l'éditeur italien Lo Scarabeo.

Après avoir sollicité en avril 2011 une résiliation amiable des contrats d'édition qui n'a pas été acceptée, Monsieur S. a assigné la société PHP Conseils et le mandataire liquidateur de la société Bagheera éditeur, la SCP B.D., par acte du 14 février 2012 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire des contrats d'édition aux torts exclusifs des défendeurs et obtenir une indemnisation pour le préjudice subi.

Par jugement en date du 4 décembre 2014 le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré Monsieur S. recevable à agir,

- prononcé la résiliation des contrats d'édition initialement convenus entre la société Bagheera éditeur et Monsieur S. à compter du 14 février 2012,

- déclaré la cession au profit de la société PHP Conseils des contrats d'édition conclus initialement avec la société Bagheera éditeur inopposable à Monsieur S. et à ses ayants droits,

- constaté que les demandes de la société PHP Conseils à l'encontre de la société Lo Scarabeo sont sans objet,

- rejeté la demande en dommages et intérêts de Monsieur S.,

- débouté la société PHP Conseils de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société PHP Conseils et la SCP D.D. à payer à Monsieur S. la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société PHP Conseils et la SCP D.D. aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2014 par la société PHP Conseils contre cette décision,

Vu les dernières conclusions signifiées par la société PHP Conseils le 11 mai 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de Monsieur S. en (i) prononçant la résiliation des contrats d'édition à compter du 14/02/2012 et déclarant la cession de fonds inopposable à Monsieur S. et ses ayants droits, (ii) en déclarant que les demandes de la concluante étant sans objet il convenait de l'en débouter et (iii) condamnant la concluante à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

- Le confirmer en ce qu'il a débouté Monsieur S. de ses demandes de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau :

- Dire et Juger que les demandes de Monsieur S. sont irrecevables et mal fondées et qu'il y avait donc bien lieu de l'en débouter purement et simplement.

- Constater que la société PHP Conseils avait régulièrement appelé en intervention forcée à la présente instance la société de droit italien Lo Scarabeo aux fins de faire dire et juger que celle-ci s'est rendue coupable, conjointement avec Monsieur S. d'exploitation contrefaisante et qu'il y avait lieu d'ordonner la jonction entre les deux instances et actions.

- Dire et juger que les exploitations contrefaisantes dont l'existence est et était établie violent les droits dont elle était, en tout état de cause jusqu'alors titulaire, cause nécessairement à la Société PHP Conseils un préjudice qu'il conviendra d'évaluer au vu des chiffres et éléments que Monsieur S. et/ou la Société Lo Scarabeo (contrats de cession et d'édition ou autres relatifs aux oeuvres, nombre d'exemplaires, chiffres de vente ou de cession) seront condamnés à produire sous l'astreinte que la Cour fixera.

- Dire et juger qu'en tout état de cause Monsieur S. et ou ses ayants-droit ne peuvent, sans se rendre coupables de contrefaçons et/ou parasitisme utiliser d'une quelconque façon sous forme de copie sans accord de PHP Conseils les éléments et ou pages des publications antérieurement réalisées par Bagheera et qu'il leur appartient, pour procéder à l'édition des dites oeuvres de réaliser la photogravure et ou la création des bases d'impression sur la base des éléments originaux créés par l'auteur et de ses manuscrits.

- Constater que l'édition par le biais des sociétés G./Lo Scarabeo des ouvrages ANIMA et DRUUNA 1 (ISBN  : 978-2-344-01353-3 et 978-2-344-01354-0) constituent donc une contrefaçon ou en tout état de cause une atteinte aux droits de PHP Conseils dont en tout état de cause Monsieur S. s'est sciemment et personnellement rendu coupable avec lesdits éditeurs.

- Condamner conjointement et solidairement Monsieur S. à verser à ce titre à la Société PHP Conseils une indemnité provisionnelle portée à 35.000 euros et donner acte à la concluante de ce qu'elle se réserve de mettre en cause les sociétés G. et Lo Scarabeo pour l'indemnisation définitive de ces atteintes manifestes à ces droits.

- Eu égard au caractère totalement artificiel d'agissements dont le seul but est ou a été de retarder ou empêcher l'exploitation normale de droits légitimement acquis au seul profit de la Société Lo Scarabeo et au préjudice ainsi occasionné, condamner Monsieur S. à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 35.000 euros.

- Faire application de l'article 700 du CPC et condamner Monsieur S. à verser à ce titre la somme de 7.500 euros, les condamner aux dépens dont distraction.

Vu les dernières conclusions signifiées par Monsieur Paolo E. S. le 20 avril 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation des contrats d'édition initialement convenus entre la société Bagheera Editeur et Monsieur Paolo E. S. à compter du 14 février 2012 ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la cession au profit de la société PHP Conseils SARL des contrats d'édition conclus initialement avec Bagheera Editeur inopposable à Monsieur Paolo E. S. et à ses ayants droits ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société PHP Conseils SARL car irrecevables contre la société Lo Scarabeo et mal fondées contre Monsieur Paolo E. S. ;

- Réformer le jugement pour le surplus et y ajoutant :

- Rejeter toutes les demandes additionnelles formées en appel par la société PHP Conseils contre Monsieur Paolo E. S. (notamment pour contrefaçon et réparation du préjudice subi du fait de cette prétendue contrefaçon) ;

- Condamner solidairement les sociétés PHP Conseils et SCP B.D. à payer la somme de 140.000 euros à Monsieur Paolo E. S. en réparation du préjudice matériel et moral que leurs fautes délictuelles lui ont causé ensemble ;

- Condamner la société PHP Conseils à payer la somme de 20.000 euros à Monsieur Paolo E. S. au titre de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles exposés aussi bien en première instance qu'en appel ;

- Condamner la société PHP Conseils aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu l'assignation à comparaître signifiée à la SCP B.D., mandataire liquidateur de la société Bagheera Edition, en date du 15 avril 2015,

* * *

La société PHP Conseils soutient que la faculté de résiliation instaurée par l'article L. 132- 15 du code de la propriété intellectuelle , destinée à protéger l'auteur, ne peut être invoquée près de 6 ans après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, que Monsieur S. ne peut prétendre avoir ignoré la liquidation judiciaire de la société Bagheera éditions, son éditeur depuis toujours, dont Madame S., une de ses amies, était la gérante, qu'en outre, par application de l'article L. 132-16, 2ème alinéa, une demande de résiliation faite sur ce fondement suppose que l'auteur démontre en quoi la cession est de nature à compromettre gravement ses intérêts matériels et moraux, ce qu'il ne fait pas, qu'en réalité, Monsieur S. n'a feint d'ignorer cette liquidation que pour mieux pouvoir passer des accords avec la société Lo Scarabeo qui a édité et exploité des oeuvres dont la société PHP Conseils était propriétaire par l'effet de la cession du fonds et des contrats d'édition qui y étaient attachés, que ce faisant, il s'est rendu coupable de contrefaçon en réalisant avec les sociétés Lo Scarabeo et G. des copies des ouvrages sans autorisation.

Elle regrette que le tribunal n'ait pas joint la procédure engagée contre la société Lo Scarabeo à la présente instance et sollicite la jonction en cause d'appel afin d'obtenir l'indemnisation et la cessation des actes de contrefaçon dont elle s'estime victime.

Elle reproche à Monsieur S. de ne s'être en aucune façon inquiété auprès de son éditeur de la poursuite de l'exploitation de son oeuvre et d'avoir sciemment omis de mettre l'éditeur en demeure d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession, et soutient qu'en conséquence, la demande de résiliation de Monsieur S. ne saurait prospérer.

Monsieur S. indique en réponse que la Cour n'est saisie d'aucune demande relative à Madame S. et qu'en l'absence de mise en cause de la société Lo Scarabeo, la Cour n'est pas valablement saisie de demandes concernant ce tiers.

Il demande la confirmation de la décision qui a prononcé la résiliation des contrats d'édition passés avec la société Bagheera éditeur, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, rappelant que l'exercice de la faculté prévue par l'article L. 132-15 du code de la propriété intellectuelle n'est enfermé dans aucun délai, qu'au surplus, en l'espèce, l'exercice de cette faculté n'est nullement tardif, qu'il n'a pas été informé en temps utile de cette liquidation et encore moins de la cession au profit de la société PHP Conseils, qui va se révéler gravement dommageable pour l'auteur.

Il rappelle que l'article L. 132-12 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « L'éditeur est tenu d'assurer une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession », que la violation de l'article L. 132-12 est flagrante puisque depuis plus de quatre ans, la société PHP Conseils n'a pas réalisé le moindre acte d'exploitation, que la première faute a été commise par le liquidateur, la SCP B.D., qui n'a jamais informé l'auteur de la liquidation judiciaire de Bagheera éditeur pour lui permettre d'exercer beaucoup plus vite et utilement sa faculté légale de résilier chacun des contrats d'édition en cause, que la faute est d'autant plus grave que le liquidateur va céder le fonds de commerce avec les contrats d'édition à un nouvel éditeur (une petite agence de voyage), la société PHP Conseils, incapable de les exploiter elle-même, qu'il a ainsi perdu, dès 2007, une chance sérieuse de faire exploiter ses oeuvres par un professionnel de l'édition et ce, jusqu'au jugement rendu le 4 décembre 2014, que PHP Conseils a d'abord refusé la résiliation amiablement proposée alors qu'elle était parfaitement justifiée et s'est même opposée à la reprise de l'édition des oeuvres concédées par un véritable éditeur italien (Lo Scarabeo) sans même proposer elle-même la moindre exploitation des droits concédés. Il évalue son préjudice matériel et moral à 100 000 euros et 40 000 euros.

LA SCP B.D. ne s'est pas constituée devant la Cour.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur ce, la Cour,

Considérant que la demande de Monsieur S. est fondée sur les dispositions de l'article L. 132- 15 al 4 du Code de la propriété intellectuelle aux termes desquelles, dans leur rédaction applicable au moment des faits, "(...) Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du contrat. (')", et subsidiairement sur le fondement de l'article L. 132-16 du même code, applicable en cas d'aliénation d'un fonds de commerce d'édition ;

Qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la société Bagheera Edition avec laquelle Monsieur S. avait signé plusieurs contrats d'édition courant 1990 a été placée en liquidation judiciaire le 10 juillet 2007, que Monsieur S. a souhaité résilier les contrats d'édition qui le liaient avec la société Bagheera Edition en vertu des dispositions précitées de l'article L. 132-15 , qu'il en a fait part à la société PHP Conseils le 5 avril 2011 qui l'a refusé ;

Que par des motifs précis et circonstanciés que la Cour adopte, les premiers juges ont rappelé que la résiliation prévue par l'article L. 132- 15 al 4 du code de la propriété intellectuelle n'était pas une résiliation de plein droit du fait de la liquidation de l'éditeur, mais une faculté offerte à l'auteur, qui n'est pas enfermée dans un quelconque délai, et qu'à défaut d'accord, la résiliation doit être judiciairement prononcée ;

Que contrairement à ce que la société PHP Conseils allègue, la résiliation fondée sur la mise en liquidation judiciaire de l'éditeur n'est pas soumise à la condition prévue par l'article L. 132-16, applicable en cas de cession de fonds de commerce, qui exige que l'auteur établisse que la cession serait de nature à compromettre gravement ses intérêts matériels et moraux ;

Que la cession des droits d'édition des ouvrages survenue entre-temps et dont l'auteur n'a pas été avisé est sans incidence sur l'exercice de cette faculté ;

Qu'en l'espèce, la société PHP Conseils n'établit pas que Monsieur S. ait été informé de la cession opérée le 5 novembre 2009 ;

Que les premiers juges ont dès lors à juste titre estimé que les conditions de la résiliation étant réunies, il y avait lieu de la prononcer avec effet à la date de l'assignation, soit le 14 février 2012 ;

Qu'il y a lieu de confirmer la décision sur ce point ;

Que la référence aux conditions de l'article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle est dès lors sans objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle, « l'éditeur est tenu d'assurer une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession » ;

Qu'en l'espèce, la société PHP Conseils, cessionnaire des droits des contrats d'édition, n'a réédité aucune des oeuvres de Monsieur S. et n'a procédé à aucun acte d'exploitation depuis la cession jusqu'à ce qu'elle l'informe, par lettre officielle du 5 mai 2011 qu'elle envisageait une nouvelle publication de ses oeuvres ;

Que toutefois il n'est pas établi que les oeuvres de Monsieur S. étaient encore exploitées au moment de la cession, et même bien avant la liquidation judiciaire de la société Bagheera, la gérante de cette société ayant indiqué par lettre du 10 juillet 2009 que le prix de cession de 10.000 euros proposé était parfaitement acceptable compte tenu de « l'absence totale d'exploitation » « depuis fort longtemps » ;

Qu'au contraire, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur S. lui-même se considérait comme délié de tout contrat avec des tiers puisqu'il a signé avec un éditeur italien, les éditions « Lo Scarabeo », un contrat le 10 janvier 2010 par lequel il avait indiqué que tous les droits cédés par lui dans le passé aux autres éditeurs et agents étaient expirés à la date du 1er janvier 2010 ;

Qu'il n'attendait donc plus rien ni de la société Bagheera éditions, ni de la société PHP Conseils dont il ne connaissait même pas encore l'existence ;

Qu'à supposer même qu'une violation de l'article L. 132-12 soit établie de la part des sociétés Bagheera ou PHP Conseils du fait de leur négligence dans l'exploitation de ses oeuvres, Monsieur S. ne peut alléguer une quelconque perte de chance de voir ses oeuvres exploitées par des professionnels dont il déclare lui-même qu'ils n'étaient plus en charge de ses droits ;

Qu'il y a lieu par conséquent de le débouter de sa demande de dommages intérêts et de confirmer la décision des premiers juges sur ce point, par motifs propres et adoptés ;

Considérant que la société PHP Conseils maintient ses demandes de production de pièces et ses demandes indemnitaires à l'encontre de Monsieur S. et de la société Lo Scarabeo pour contrefaçon alors même que cette dernière société n'a pas été mise en cause devant la cour et que les premiers juges ont rejeté la demande de jonction ;

Qu'il demande à la Cour de constater que l'édition par le biais des sociétés G./Lo Scarabeo des ouvrages « Anima » et « Druuna 1 » constituent une contrefaçon ou en tout état de cause une atteinte aux droits de la société PHP Conseils dont en tout état de cause Monsieur S. s'est sciemment et personnellement rendu coupable avec lesdits éditeurs ;

Mais considérant que la cour relève que société PHP Conseils fait état de demandes de production de pièces qu'elle formule dans le cadre du débat au fond, en omettant que de telles prétentions relèvent de la procédure de mise en état, dont l'objet est précisément de permettre au juge de statuer et d'éviter que la procédure perdure inutilement (art 763, 770 et 910 du code de procédure civile) ;

Qu'ensuite, c'est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont, d'une part, déclaré sans objet les demandes formées contre les éditeurs Lo Scarabeo et G. et contre Monsieur S., en l'absence de mise en cause de ces sociétés d'éditions dans la présente instance, ce qui rend également sans objet la demande de production de pièces les concernant dont les premiers juges ont, au surplus, estimé qu'elle ne saurait pallier la carence de la société PHP Conseils dans l'administration de la preuve, et d'autre part débouté la société PHP Conseils de ses demandes contre Monsieur S. seul, au regard de la contrefaçon alléguée, alors que la société PHP Conseils ne rapporte aucun élément de preuve permettant d'établir les violations qu'aurait commises Monsieur S., alors qu'il n'avait pas eu connaissance de la cession des contrats d'édition à la société PHP Conseils avant le 20 octobre 2010, ce qui ôte tout caractère fautif à l'égard de la société PHP Conseils à son engagement personnel auprès de la société Lo Scarabeo le 10 janvier 2010 ;

Que les pièces versées au dossier, et notamment les échanges de correspondances entre avocats concernent ensuite les relations avec les maisons d'éditions, Monsieur S. ayant immédiatement fait savoir, par courrier du 5 avril 2011 qu'il sollicitait la résiliation de ses contrats en raison de la liquidation judiciaire de la société Bagheera, ce qui ne constitue pas un fait fautif de sa part, mais l'exercice d'un droit ;

Qu'il y a lieu par conséquent, par motifs propres et adoptés, de rejeter les demandes formées par la société PHP Conseils à l'encontre de Monsieur S. et de confirmer la décision entreprise sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de Monsieur S. au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société PHP Conseils.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société PHP Conseils à payer à Monsieur S. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

La condamne aux dépens.