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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 18 novembre 2011, n° 10/15206

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lachacinski

Conseillers :

Mme Apelle, Mme Nerot

TGI Paris, 3e ch. sect. 1, du 13 avr. 20…

13 avril 2010

Mme Françoise C., MM Thierry P., Daniel W., Jean-Marc M., Philippe J., André C., Michel P. et Antonio L. de A. ont participé à l'élaboration de huit ouvrages publiés dans la collection « Tranches de ville » des Éditions de l'Imprimeur, à savoir :

- « Conserver ou restaurer : les Dilemmes du patrimoine » de C. B., traduit de l'italien par M. Jean-Marc M., présenté par Mme Françoise C. (2000) ;

- « Le territoire comme palimpseste et autres essais » de M. André C. (2001) ;

- « La conférence d'Athènes sur la conservation artistique et historique des monuments (1931)», édition par Mme Françoise C. (2002) ;

- « Essais sur l'art » de Konrad F., traduit de l'allemand par M. Daniel W., présenté par M. Philippe J., précédé d'un avertissement de Mme Françoise C. (2002) ;

- « Leon B. A. (1404-1472) », de M. Michel P., préface de Mme Françoise C. (2004) ;

- « La lettre à Léon X » de Raphaël et B. C., avant-propos de Mme Françoise C., traduit de l'italien par Mme Françoise C. et Michel P. (2005) ;

- « Demeure terrestre-Enquête vagabonde sur l'habiter » de M. Thierry P. (2005) ;

- « La théorie générale de l'urbanisation », d'Ildefonso C., présentée et adaptée par

M. Antonio L. de A., préface de Mme Françoise C. (2005).

Par jugement du 10 avril 2006, le tribunal de commerce de Besançon a prononcé la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Les Éditions de l'Imprimeur (ci-après, les Éditions de l'Imprimeur) et désigné Me Pascal G. en qualité de mandataire judiciaire.

Le 2 octobre 2006, le juge commissaire du tribunal de commerce de Besançon a ordonné la vente aux enchères publiques de tout l'actif mobilier dépendant de la liquidation judiciaire des Éditions de l'Imprimeur, constitué d'un stock de livres et du matériel informatique.

Il a été procédé, le 5 juillet 2007, à la vente aux enchères du stock, soit un lot unique d'environ cinquante mille volumes, adjugé à la société à responsabilité limitée Les Éditions V. (ci-après, les Éditions V.) pour un prix de quatorze mille cinq cents euros (14.500 €).

Par lettres de leur conseil en date du 22 janvier 2008, Mme C., MM P., W., M., J., C. et P. ont demandé à Me G., en qualité de liquidateur judiciaire des Éditions de l'Imprimeur, la résiliation des contrats d'édition conclus avec cette société et mis en demeure les Éditions V. de cesser l'exploitation de leurs ouvrages, qu'ils estimaient contrefaisante.

Me G. a, par lettre du 13 mars 2008, pris acte des demandes de résiliation des contrats d'édition.

En mai-juin 2008, Mme C. et MM M. et P. ont fait paraître un communiqué de presse dans la revue «'Urbanisme'» dans lequel ils ont dénoncé le procédé selon lequel s'est déroulé le rachat du stock de livres par les Éditions V..

Par acte du 15 octobre 2008, Mme C., MM P., W., M., J. et C. ont assigné Me G., en qualité de liquidateur judiciaire des Éditions de l'Imprimeur, et les Éditions V. en résiliation de leurs contrats d'édition, annulation de la vente des ouvrages et contrefaçon de droits d'auteur. MM. P. et L. de A. sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions du 16 septembre 2008. .

Par jugement du 13 avril 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

- constaté la résiliation à compter du 22 janvier 2008 des contrats d'édition des ouvrages suivants : «'Conserver ou restaurer : les dilemmes du patrimoine'», «'Le territoire comme palimpeste et autres essais'», «'La conférence d'Athènes sur la conservation artistique et historique des monuments'(1931)'», «'Essais sur l'Art'», «'Leon B. A. (1404-1472)'», «'La lettre à Léon X'», «'Demeure terrestre-Enquête vagabonde sur l'habiter'» , «'La théorie générale de l'urbanisation'», conclus entre Mme C. et MM P., W., M., J., C., P., L. de A., d'une part, les Éditions de l'Imprimeur, d'autre part ;

- débouté Mme C., MM. P., W., M., J., C., P. et L. de A. du surplus de leurs demandes ;

- dit que la phrase «'Les Éditions V. arnaquent purement et simplement la clientèle des librairies'», contenue dans le communiqué concernant cette société paru dans le numéro de la revue «'Urbanisme'» des mois de mai-juin 2008 et signé par Mme C. et MM. M. et P., était constitutive du délit de diffamation ;

- déclaré les Éditions V. irrecevable en ses demandes de ce chef, faute d'avoir respecté les règles de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ;

- débouté les Éditions V. de leurs demandes en dommages-intérêts pour les autres propos contenus dans ce communiqué et en publication judiciaire ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné les demandeurs, in solidum, à payer à Me G., en qualité de mandataire liquidateur des Éditions de l'Imprimeur, et aux Éditions V., chacun, la somme de trois mille euros (3.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme C. et MM P., W., M., J., C., P. et L. de A. ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 7 septembre 2011 , Mme C. et MM. P., W., M., J., C., P. et L. de A. demandent à la cour :

- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;

- de confirmer le jugement rendu le 13 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a constaté la résiliation, à compter du 22 janvier 2008, des contrats d'édition des ouvrages «'Conserver ou restaurer : les dilemmes du patrimoine'», «'Le territoire comme palimpeste et autres essais'», «'La conférence d'Athènes sur la conservation artistique et historique des monuments (1931)'», «'Essais sur l'art'», «'Leon B. A. (144-1472)'», «'La lettre à Léon X'», «'Demeure terrestre-Enquête vagabonde sur l'habiter'» et, à compter du 16 septembre 2009, du contrat d'édition de l'ouvrage «'La théorie générale de l'urbanisation'», conclus entre les appelants et les Éditions de l'Imprimeur ;

le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

- de constater le défaut d'information au sens de l'article L. 132-15, alinéa 5, du Code de la propriété intellectuelle par Me G., en qualité de mandataire liquidateur, de MM. P., J., C., L. de A. et de Mme C. et l'absence de réponse de Me G., en la même qualité, aux offres de rachat des ouvrages formées par MM W., M. et Mme C. sur le fondement de l'article L. 132-15, alinéa 6 du Code de la propriété intellectuelle ;

en conséquence,

- de débouter les Éditions V. et Me G., en qualité de mandataire liquidateur des Éditions de l'Imprimeur, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- de dire et juger que la vente du stock des ouvrages des Éditions de l'Imprimeur, intervenue le 5 juillet 2007 entre Me G. en qualités de mandataire liquidateur des Éditions de l'Imprimeur et les Éditions V. est nulle et, en toute hypothèse, inopposable à Mme C., MM. P., W., M., J., C. et L. de A., en application de l'article L. 132-15, alinéas 5 et 6 du Code de la propriété intellectuelle ;

- de dire que l'exploitation de ces ouvrages par les Éditions V., chez les soldeurs et auprès des libraires, dans le cadre de leur nouvelle collection «'Art et architecture'» et sous la rubrique «' Nouveautés 2008'», constitue des actes de contrefaçon au sens des articles L. 335-2 et L. 335-3 du Code la propriété intellectuelle ;

- de faire interdiction à Me G., en qualité de liquidateur judiciaire des Éditions de l'Imprimeur, et aux Éditions V. de poursuivre l'exploitation de leurs oeuvres sous astreinte de cent cinquante euros (150 €) par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- de condamner solidairement Me G., en qualité de liquidateur judiciaire des Éditions de l'Imprimeur, et les Éditions V. à payer à chacun de Mme C. et de MM P., W., M., J., C. et L. de A. la somme de cinq mille euros (5.000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de leur droit de préemption prévu à l'article L. 132-15, alinéas 5 et 6 du Code de la propriété intellectuelle ;

- à titre de réparation complémentaire, d'ordonner la restitution par les Éditions V. à Mme C. et à MM. P., W., M., J., C. et L. de A. des exemplaires de leurs ouvrages acquis le 5 juillet 2007 actuellement encore en stock, sous astreinte de cent cinquante euros (150 €) par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- de donner acte à M. P. de ce qu'il ne s'oppose pas à la restitution de ces ouvrages à Mme C. ;

- de condamner, par application des articles L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, les Éditions V. à payer à chacun de Mme C. et MM. P., W., M., J., C. et L. de A. la somme de dix mille euros (10.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et celle de dix mille euros (10.000 €) en réparation de leur préjudice matériel du fait de l'exploitation de leurs ouvrages chez les soldeurs, ainsi que dans la nouvelle collection des Éditions V. intitulée «'Art et architecture'» et sous la rubrique «'Nouveautés 2008'» ;

- à titre de réparation complémentaire, d'ordonner la suppression sur le site www.editions-v..fr, collection «'Art et architecture'» et «'Nouvelle collection L'Imprimeur'», de toute référence aux ouvrages concernés, ce sous astreinte de cent cinquante euros (150 €) par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- de condamner solidairement Me G., en qualité de mandataire liquidateur des Éditions de l'Imprimeur, et les Éditions V. à leur payer la somme globale de seize mille euros

(16.000 €) par application de de l'article 700 du Code de procédure civile,

-de condamner solidairement Me G., en qualités de mandataire liquidateur des Éditions de l'Imprimeur, et les Éditions V. aux entiers dépens.

Par dernières conclusions, signifiées le 30 juin 2011, la société Éditions V. demande à la cour :

- de dire que le tribunal a statué ultra petita à l'égard de M. P. qui n'a articulé aucune demande en première instance et contre lequel elle n'a formulé aucune demande, même sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

sur le fond,

- de dire que Mme C., MM. P., W., M., C. ne peuvent se prévaloir de leur propres carences et négligences en ce qui concerne l'exercice du droit de préemption ;

- de dire que M. J. n'étant que préfacier de l'ouvrage «'Essais sur l'art'» et la préface n'étant pas dans le texte de l'oeuvre, les dispositions de l'article L. 132-15, b, du Code de la propriété intellectuelle ne s'appliquent pas impérativement à son égard, étant observé que Me G. n'a pas eu communication de ses nom et coordonnées par les Éditions de l'Imprimeur ;

- d'apprécier la demande de M. L. de A. en sa qualité de traducteur au regard des explications de Me G. ;

- de lui donner acte de ce qu'elle ne se s'est jamais opposée à l'exercice du droit de préemption par les auteurs sur les exemplaires qu'ils souhaitaient, ce qu'elle avait déjà indiqué en première instance ;

- de constater que les auteurs concernés n'ont jamais fait jouer jusqu'à ce jour leur droit de préemption auprès d'elle ;

- de dire que les sept appelants ne peuvent lui faire grief d'avoir été spoliés d'une quelconque rémunération contractuelle en raison de l'acquisition des exemplaires de leurs ouvrages dans le cadre de la vente du stock des Éditions de l'Imprimeur aux enchères publiques effectuée par le commissaire priseur, alors qu'ils n'ont pas versé au débat les contrats fondant leurs griefs, qu'il est d'usage que les cessions de droit d'édition des introductions, préfaces, avertissements, présentations, avant-propos, introductions et notices sont gratuites ou, dans le cas d'un auteur de grande notoriété, rémunérées par un forfait modique ;

- de constater que M. P. ne présente à la Cour aucune demande ;

- de dire infondées les demandes de Mme C., MM. P., W., M. et C. ;

- de débouter Mme C. et MM. P., W., M. et C. de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- de confirmer le jugement du 13 avril 2010 en ce qu'il a débouté Mme C. et MM P., W., M. et C. de leurs demandes et les a condamnés, in solidum, à lui payer la somme de trois mille euros (3.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- d'apprécier les demandes de M. J. au regard du caractère accessoire de la préface dont il est l'auteur et qui ne se situe pas dans le corps du texte, et des moyens de défense opposés par Me G. en qualité de liquidateur ;

- de statuer ce que de droit sur la demande de M. L. de A., auteur de la traduction et de l'adaptation de «'La théorie générale de l'urbanisation'» au regard des moyens articulés par Me G. ;

subsidiairement,

- sur le préjudice, de dire que le quantum du préjudice patrimonial et moral des demandeurs n'est pas justifié, au regard du nombre d'exemplaires vendus jusqu'au 31 décembre 2008, de la participation de certains auteurs (notamment M. J., qui n'a réalisé que la préface de l'ouvrage «'Essai sur l'Art'», pour laquelle il réclame la somme de dix mille euros au titre du préjudice patrimonial et celle de dix mille euros au titre du préjudice moral alors qu'il n'y a eu aucune vente du livre en 2007, et seulement onze exemplaires vendus en 2008, des usages éditoriaux, selon lesquels la cession des droits d'auteur sur les préfaces, présentations, introductions, avertissements, notices, avant-propos est gratuite et, dans certains cas, compte-tenu de la notoriété des auteurs, rémunérée par un forfait modique ;

très subsidiairement,

- de lui donner acte de ce qu'elle ne s'est pas opposée à ce que les demandeurs, lorsqu'ils sont les auteurs principaux, fassent jouer leur droit de préemption moyennant le paiement de la somme d'un euro (1 €) par exemplaire, les frais de transport étant à leur charge ;

- de dire que, dans l'hypothèse où certains auteurs des préfaces, présentations ou avertissements feraient jouer leur droit de préemption, Me G., en qualité de mandataire liquidateur des Éditions de l'Imprimeur, devra leur restituer le prix payé aux enchères publiques, au prorata des ouvrages préemptés ;

en toute hypothèse,

- de dire que Me G., en qualité de mandataire liquidateur des Éditions de l'Imprimeur, devra la relever et la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

- de dire recevable et fondée sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts à l'encontre de Mme C., MM. M. et P. ;

- de dire, sur ce point, que le chantage à la procédure et au boycott, l'extorsion et le dénigrement du service de vente ne font pas partie des éléments constitutifs matériels de la diffamation ;

- de dire qu'en la menaçant de procédure par voie de communiqué de presse si elle ne renonçait pas à s'approprier les ouvrages acquis par adjudication ordonnée par le juge commissaire, Mme C., MM. M. et P. ont commis une extorsion ou tentative d'extorsion, faute délictuelle engageant leur responsabilité personnelle, hors du champ d'application de la loi du 29 juillet 1881 ;

- de dire qu'en faisant suivre leur critique, fondée ou non, d'une injonction aux Éditions V. de renoncer à poursuivre la vente des ouvrages des Éditions de l'Imprimeur sous peine de poursuites judiciaires, en enjoignant au distributeur Sodis de ne plus diffuser aucun des ouvrages des Éditions de l'Imprimeur mis au catalogue des Éditions V. et en enjoignant aux libraires de refuser de les commander et de les proposer à la vente, Mme C., MM. M. et P. ont commis des actes d'intimidation, de chantage, d'extorsion et tentative d'extorsion, de provocation et d'appel au boycott, qui excèdent les limites du droit à la liberté d'expression, étant observé que de tels actes ont abouti à la désorganisation des services de distribution commerciale et de vente des Éditions V. pour les six cent cinquante (650) titres de leur catalogue, ce au-delà de la commercialisation des ouvrages acquis des Éditions de l'Imprimeur et concernant Mme C., MM. M. et P. ;

- de dire qu'en dénigrant son service de vente et ses méthodes de vente des ouvrages édités par les Éditions de l'Imprimeur, acquis sur adjudication ordonnée par le juge commissaire, Mme C., MM. M. et P. ont commis une faute délictuelle, hors du champ d'application de la loi du 29 juillet 1881 ;

- de dire qu'en appelant le distributeur à refuser de diffuser les ouvrages acquis par les Éditions V. sur adjudication, Mme C., MM. M. et P. ont commis une faute délictuelle, hors du champ d'application de la loi du 29 juillet 1881,

- de dire qu'en appelant les libraires à refuser de vendre les ouvrages des Éditions de l'Imprimeur acquis par adjudication et mis en vente par les Éditions V., Mme C., MM. M. et P. ont commis une faute délictuelle hors du champ d'application de la loi du 29 juillet 1881 ;

- de dire que la réparation des préjudices commerciaux causés par le dénigrement du service de vente d'ouvrages, l'appel au boycott, et la provocation se situe hors du champ de la loi du 29 juillet 1881 ;

- de débouter en conséquence Mme C., MM. M. et P. de toutes leurs demandes, fins et conclusions, relatives à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles concernant les propos contenus dans le communiqué de presse ne relevant pas de la diffamation, en ce qu'il a dit que ces propos avaient été tenus dans les limites de la liberté d'expression et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de Mme C. et de MM. M. et P. ;

- d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois revues aux frais de Mme C., MM. M. et P., in solidum, dans trois revues ou journaux, dont «'Livre hebdo'», dans la limite de cinq mille euros (5.000 €) hors taxes par insertion ;

- de condamner Mme C., MM. M. et P., in solidum, à lui payer la somme de dix mille euros (10.000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner tous succombants aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 21 avril 2011, Me Pascal G., en qualité de mandataire liquidateur des Éditions de l'Imprimeur, demande à la cour :

à titre principal,

- de déclarer Mme C. et Messieurs P., W., M., J., C., P. et L. de A. mal fondés en leur appel et en leurs demandes et les en débouter,

- de déclarer les Éditions V. mal fondées en leurs demandes dirigées à son encontre et l'en débouter ;

-de dire n'y avoir lieu à lui faire interdiction, en qualité de mandataire liquidateur des Éditions de l'Imprimeur, de poursuivre l'exploitation des oeuvres en cause ;

- de dire et juger que Mme C. ne pouvait bénéficier d'un droit de préemption sur l'ouvrage « Conserver ou restaurer : Les dilemmes du patrimoine », dont elle n'a écrit que l'introduction, sur les ouvrages « Théorie générale de l'urbanisation » et « Leon B. A. », dont elle n'a écrit que la préface, et « Essais sur l'art », dont elle n'a écrit que l'avertissement ;

- de dire et juger que M. J. ne pouvait bénéficier d'un droit de préemption sur l'ouvrage «'Théorie générale de l'urbanisation », dont il n'a rédigé que la présentation ;

-de dire et juger que M. L. de A. ne pouvait bénéficier d'un droit de préemption sur l'ouvrage « Théorie générale de l'urbanisation », dont il n'a rédigé que la présentation ;

-de dire, en toute hypothèse, qu'il n'a commis aucune faute envers les auteurs dans l'exercice de leur droit de préemption ;

- de déclarer irrecevable l'action des demandeurs à défaut de fondement légal à leur action ;

subsidiairement,

- de déclarer irrecevable l'action des demandeurs en ce qu'elle concerne des titres sur lesquels ils ne disposent d'aucun droit d'auteur ;

- de déclarer irrecevable, par application de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, l'action des demandeurs en ce qu'elle porte sur les titres « Conserver ou restaurer:les dilemmes du patrimoine », « La Conférence d'Athènes », « Essais sur l'art », et « Leon B. A. », faute de mise en cause des autres auteurs ;

- de constater, sous réserve de la recevabilité de l'action des demandeurs, que le litige ne concerne que les ouvrages suivants : « Conserver ou restaurer : les dilemmes du patrimoine'», « La Conférence d'Athènes », «Essais sur l'art », « La lettre à Léon X », «'Théorie générale de l'urbanisation » et «'Le territoire comme palimpseste » ;

- de débouter les demandeurs de leur demande à son encontre en réparation d'un préjudice moral ;

- de le décharger, en qualité de mandataire liquidateur, de toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens ;

- plus généralement, de débouter les demandeurs en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

- de débouter les Éditions V. de leur demande en garantie formée à son encontre ;

- en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Paris ;

- de condamner Mme C., MM. P., W., M., J., C., P. et L. de A., in solidum, à lui payer, en sa qualité de mandataire liquidateur des Éditions de l'Imprimeur, la somme de cinq mille euros (5.000 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner Mme C., MM. P., W., M., J., C., P. et L. de A., in solidum, aux dépens.

SUR CE,

I.- Sur la demande de résiliation des contrats d'édition des ouvrages :

Considérant que les appelants font valoir qu'ils sont fondés, dès lors que la liquidation judiciaire de leur éditeur a été prononcée, à solliciter la résiliation de leurs contrats d'édition afin de retrouver la libre maîtrise de leurs droits ;

Que les Éditions V. contestent cette demande, au motif que l'apport des appelants aux ouvrages en cause ne serait qu'accessoire, ne constituant pas, en toute hypothèse, l'objet de la publication ;

Considérant que l'article L. 132-15 du Code de la propriété intellectuelle énonce :

«'La procédure de sauvegarde ou le redressement (ou la liquidation) judiciaire de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du contrat.

Lorsque l'activité est poursuivie en application des articles 31 et suivants de la loi  85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, toutes les obligations de l'éditeur à l'égard de l'auteur doivent être respectées.

En cas de cession de l'entreprise d'édition ' ordonnée en application de l'article L. 642-5 du code de commerce' , l'acquéreur est tenu des obligations du cédant.

Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du contrat.

Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation dans les conditions prévues aux articles 155 et 156 de la loi  85-98 du 25 janvier 1985 précitée que quinze jours après avoir averti l'auteur de son intention , par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire d'expert.'» ;

Considérant que la résiliation prévue au dernier alinéa de l'article précité n'est donc pas une résiliation de plein droit du fait de la liquidation de l'éditeur, mais une faculté offerte à l'auteur, qui ne peut pas se voir opposer la cession des droits d'édition réalisée sans qu'il en ait été avisé ;

Qu'à défaut d'accord, la résiliation doit être judiciairement prononcée et ne peut avoir d'effet qu'à compter du jour de la demande formée par l'auteur ;

Considérant que le tribunal de commerce de Besançon a, par jugement du 10 avril 2006, prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Éditions de l'Imprimeur ;

Que, par lettre en date du 22 janvier 2008, le conseil de Mme C. et de MM. P., W., M., J., C. et P. a fait connaître à Me G., mandataire judiciaire à la liquidation des Éditions de l'Imprimeur, que ses clients sollicitaient la résiliation des contrats d'édition conclus avec cette société à compter de la date d'envoi de cette lettre ;

Considérant que Me G. a expressément pris acte de cette résiliation par lettre en date du 13 mars 2008 ; que dans ses dernières conclusions en date du 21 avril 2011, il indique que Mme C., MM. P., W., M., J., C. et P. ont librement repris possession de tous leurs droits sans contestation ni réserve de sa part et déclare ne pas s'opposer à la demande de M. L. de A. en résiliation de son contrat d'édition;

Considérant que les Éditions V. ne peuvent contester la résiliation de ces contrats en raison de l'absence de production des écrits, absence dont seuls les appelants pourraient se prévaloir, ni s'opposer à la résiliation, qui a été acceptée par Me G. seul habilité à le faire en sa qualité de mandataire liquidateur pour tous les auteurs en ce compris M. P. ;

Considérant que le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation à compter du 22 janvier 2008 des contrats d'édition passés entre Mme C., MM. P., W., M., J., C., P. et L. de A., d'une part, les Éditions de l'Imprimeur, représentée par Me G. en qualité de mandataire judiciaire, d'autre part, concernant les ouvrages « Conserver ou restaurer : « Les dilemmes du patrimoine », « Le territoire comme palimpseste et autres essais », « La conférence d'Athènes sur la conservation artistique et historique des monuments (1931) », « Essais sur l'art », « Leon B. A. (1404-1412) », « La lettre à Léon X « Demeure terrestre-Enquête vagabonde sur l'habiter » et « La théorie générale de l'urbanisation » ;

II.- Sur le droit de préemption des appelants :

Considérant que les appelants font valoir que Me G., en qualité de mandataire liquidateur, en cédant le 5 juillet 2007 aux Éditions V. l'intégralité du stock des Éditions de l'Imprimeur, sans avoir informé certains auteurs de la vente de leurs ouvrages aux enchères ou sans avoir répondu à leurs offres de rachat, a méconnu leur droit de préemption ;

Que Me G. réplique qu'il a rempli ses obligations envers les appelants, qu'il incombait à ces derniers de se manifester auprès du commissaire priseur chargé de réaliser la vente, dont ils avaient les coordonnées, pour exercer leur droit de préemption ;

Que les Éditions V. exposent que Mme C. et MM. P., W. et M. ont été régulièrement avertis de la vente des ouvrages litigieux et pouvaient valablement exercer leur droit de préemption ; que M. C. a été négligent en n'informant pas son éditeur de son changement d'adresse ; que les demandes de MM. J. et L. de A., dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas été prévenus de la vente aux enchères, doivent être appréciées en fonction de leurs qualités respectives de préfacier et de traducteur ;

Considérant qu'en application de l'article L. 132-15 du Code de la propriété intellectuelle, le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués que quinze jours après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, l'auteur possédant sur tout ou partie des exemplaires un droit de préemption ;

Considérant qu'il convient d'étudier la situation de chacun des appelants, afin de déterminer si son droit de préemption a été respecté ;

a.- en ce qui concerne M. C. :

Considérant qu'il est justifié aux débats que par lettre datée du 20 octobre 2006, Me G. a informé M. C. de la vente aux enchères à venir du stock de livres litigieux et lui a rappelé qu'il disposait d'un droit de préemption ;

Que cette lettre a été retournée à Me G. le 26 octobre 2006 avec la mention : « A déménagé. Délai de réexpédition expiré » ;

Que l'adresse indiquée sur le courrier de Me G. correspond à celle figurant sur la liste des auteurs transmise par le débiteur et qu'il n'est pas contesté par M.C. qu'il n'a jamais informé l'éditeur de son changement d'adresse, ce qu'il lui appartenait de faire ;

Que Me G., en qualité de mandataire liquidateur, n'est pas responsable de cette omission d'information, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir respecté son obligation d'information à l'égard de M. C. ;

b.- en ce qui concerne MM. J. et L. de A. :

Considérant qu'il n'est pas contesté que Me G. n'a pas averti MM. J. et L. de A. de la vente aux enchères du stock de livres des Éditions de l'Imprimeur ;

Considérant que Me G. en qualité de mandataire liquidateur, s'interroge sur le droit de préemption de M. J. sur le livre de Konrad F., «'Essais sur l'Art'», et sur celui de M. L. de A. sur le livre «'Théorie Générale de l'urbanisation'» d'Ildefonso C., au motifs que chacun d'eux «'n'a rédigé que la présentation'» de l'un des livres, tandis que les Éditions V. reconnaissent à M. L. de A. la qualité d'auteur, donc un droit de préemption ;

Considérant que M. J. , professeur d'histoire de l'art à l'Université de Lausanne, a écrit une présentation du livre de Konrad F., «'Essais sur l'Art'» ; que, dans cette présentation intitulée «'Introduction'», M. J. présente l'historien de l'art et théoricien de l'esthétique allemand Konrad F., qui n'a été connu que tardivement en France ; qu'il y explique que F. est le premier auteur à avoir, au XIXe siècle, rapproché théorie de l'esthétique et théorie de la connaissance, auparavant tenues comme deux formes fondamentalement distinctes de l'entendement ;

Que, pour ce faire, comme l'écrit dans sa préface Mme C., professeur émérite des universités, il «'renvoie dos à dos et récuse ensemble les deux formes de dualisme que sont le réalisme et l'idéalisme esthétiques, montrant qu'en dépit de leur opposition, elles postulent identiquement la transparence d'un référent extérieur' ;

Que, pour arriver à mieux faire comprendre la pensée et l'oeuvre de F., M. J., qui délaisse la pure chronologie, ne présente pas seulement au lecteur l'évolution de la pensée de l'historien de l'art, mais procède à une analyse personnelle de l'oeuvre, notamment par constitution et organisation de champs conceptuels ;

Qu'ainsi, M. J., en expliquant au lecteur l'oeuvre de F. ,à partir de ses critiques d'art, examinées à travers ses propres grilles d'analyses, en particulier la théorie des champs, et des concepts spécifiques, produit lui-même une oeuvre originale, qui porte l'empreinte de sa personnalité, lui conférant la qualité d'auteur au sens des articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que M. L. de A., présente et adapte l'oeuvre «'La théorie générale de l'Urbanisme'» d'lldefonso C., premier théoricien à avoir formulé l'urbanisme comme une science et dont les travaux ont été intégrés par la suite dans l'enseignement universitaire dispensé aux futurs aménageurs français ; que la présentation de M. L. de A. est centrée sur l'idée que, pour C., les principes de l'urbanisme sont générés par la transformation de la ville en objet, ce qui constitue le présupposé des théories planificatrices du XXe siècle, dont on peut se poser la question de l'épuisement : «' Peut-être finalement réclamera-t-on le droit à la planification auto-gestionnaire pour en finir une fois pour toutes avec la dictature des aménageurs''» ;

Qu'en offrant ainsi une présentation incontestablement originale et conceptualisée de l'oeuvre, M. de A. écrit en tant qu'auteur, dont la qualité doit être reconnu ;

Considérant qu'en n'avertissant pas MM. J. et L. de A. de la vente à venir de leurs ouvrages, comme il y était tenu en vertu de l'article L. 132-15 du Code de la propriété intellectuelle, Me G., en qualité de mandataire liquidateur des Éditions de l'Imprimeur, a violé le droit de préemption de ces auteurs ;

c.- en ce qui concerne MM. W. et M. :

Considérant qu'il est constant que M. W. est traducteur de l'oeuvre'«'Essais sur l'art'» de Konrad F. et que M. M. est traducteur de l'oeuvre de C. B., «'Conserver ou restaurer : les dilemmes du patrimoine'» ;

Que les Éditions V. et Me G. ne contestent pas leur qualité d'auteurs ;

Considérant que, par lettres datées du 20 octobre 2006, Me G. a informé MM. M. et W. de la vente aux enchères à venir et de l'existence de leur droit de préemption ;

Que, par lettre datée du 13 novembre 2006, M. W. a informé Me G. de sa volonté d'exercer son droit de préemption et de racheter les ouvrages restants au prix de 25 centimes d'euros (0,25 €) pièce ;

Que, par lettres datées des 31 octobre et 13 novembre 2006, M. M. a informé Me G. de sa volonté de préempter et de racheter cent (100) exemplaires du livre «'Conserver ou restaurer'» au prix de vingt centimes d'euros (0,20 €) pièce ;

Considérant que ce n'est que par lettres datées du 16 mars 2007 que Me G. a informé MM. M. et W. de la vente à venir du stock de livres des Éditions de l'Imprimeur et leur a indiqué qu'il leur appartenait de se rapprocher du commissaire-priseur de toute urgence, s'ils souhaitaient faire valoir leur droit de préemption ;

Considérant qu'en agissant ainsi, Me G., en qualité de mandataire liquidateur des Éditions de l'Imprimeur, a méconnu les dispositions de l'article L. 132-15 du Code de la propriété intellectuelle, qui lui imposaient soit d'accepter chacune des propositions, soit de faire fixer un prix à dire d'expert et, en toutes hypothèses, lui interdisait de se décharger de ses obligations sur le commissaire-priseur, qui n'avait, en l'absence d'instruction du liquidateur ou d'une décision de justice, aucune qualité pour suspendre la vente ou pour donner suite aux réclamations des auteurs ;

d.- en ce qui concerne Mme Françoise C. :

Considérant qu'il n'est pas contesté que Me G., en sa qualité de liquidateur, n'a pas contacté Mme C. pour l'informer de la vente aux enchères à venir des ouvrages : «'Essais sur l'art'», pour lequel elle avait rédigé un avertissement, «'La conférence d'Athènes sur la conservation artistique et historique des monuments (1931 )'», dont elle a établi l'édition, «'La théorie générale de l'urbanisation'» d'Ildefonso C., qu'elle a préfacé, «'Essais sur l'art'», comprenant un avertissement qu'elle a écrit, «'La lettre à Léon X'» de Raphaël et B. C., oeuvre qu'elle a traduite avec Michel P. et pour laquelle elle a rédigé un avant-propos, «' Leon B. A. (1404-1472)'» de Michel P., qu'elle a préfacé, et «'Conserver ou restaurer : les dilemmes du patrimoine'», pour lequel elle a rédigé une présentation ;

Que Me G. n'a pas informé Mme C. de son droit de préemption ;

Que, par lettre datée du 16 mars 2007, il lui a seulement indiqué que le commissaire-priseur procèderait prochainement à la vente aux enchères du stock de livres des Éditions de l'Imprimeur et qu'il lui appartenait de se rapprocher de l'officier ministériel pour faire valoir son droit de préemption ;

Que par télécopie en date du 17 mars 2007, Mme C. a fait connaître à Me G. sa volonté de préempter quatre ouvrages : «'La conférence d'Athènes sur la conservation artistique et historique des monuments (1931 )'», «'Essais sur l'art'», «'La lettre à Léon X'» et «'Théorie générale de l'urbanisation', au prix de vingt centimes d'euros (0,20 €) l'exemplaire ;

Considérant que Me G., en qualité de mandataire liquidateur des Éditions de l'Imprimeur, ne conteste pas le droit de préemption de Mme C. pour les ouvrages «'La conférence d'Athènes sur la conservation artistique et historique des monuments (1931)'» et «'La lettre à Léon X'» ;

Considérant que dans l'oeuvre «'Essais sur l'Art'», l'avertissement rédigé par Mme C. analyse les aspects d'une pensée qui a amené architectes et urbanistes à renouer avec la matérialité du monde, permettant ainsi au lecteur de comprendre l'importance d'un auteur aussi connu à l'étranger que resté longtemps totalement ignoré en France ;

Que la qualité et la complexité de l'analyse révèlent l'originalité de l'avertissement écrit par Mme C., et portent l'empreinte de la personnalité de cette dernière ;

Que la qualité d'auteur de cet ouvrage ne peut être contestée à Mme C. ;

Considérant, enfin, que Mme C., par sa préface de «'La théorie générale de l'urbanisation'», a procédé à un exposé logique et cohérent des articulations de la pensée d'Ildefonso C., permettant au lecteur d'appréhender utilement les extraits retenus de d'Idefonso C. et marquant ainsi par l'originalité de sa préface l'empreinte de sa personnalité ;

Considérant que Mme C., dont la qualité d'auteur sur chacun des ouvrages susmentionnés n'est pas contestable, était en droit d'exercer le droit de préemption ;

Considérant qu'en ne répondant pas à l'offre de rachat des quatre ouvrages faite par Mme C. et en laissant vendre aux enchères ces ouvrages, Me G., en qualité de mandataire liquidateur, a méconnu le droit de préemption de cet auteur ;

e.- en ce qui concerne M. Thierry P. :

Considérant que les Éditions V. et Me G., en qualité de mandataire liquidateur des Éditions de l'Imprimeur, ne contestent pas le droit à préemption de M. P., auteur de l'ouvrage «'Demeure terrestre. Enquête vagabonde sur l'habiter'» ;

Considérant que, par lettre datée du 20 octobre 2006, M. P. a fait connaître à Me G. sa volonté d'exercer son droit de préemption ;

Considérant qu'en ne donnant pas suite à la demande de M. P., Me G., en sa qualité de liquidateur, a méconnu le droit de préemption de cet auteur ;

f.- en ce qui concerne M. Michel P. :

Considérant qu'il convient de constater que M P. ne soutient pas que son droit de préemption ait été méconnu par Me G. ;

* * *

Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a à tort retenu que Mme C. et Messieurs J., L. de A., M., P. et W. avaient été valablement mis en mesure d'exercer leur droit de préemption ;

III.- Sur l'inopposabilité de la vente aux enchères publiques du 5 juillet 2007 :

Considérant que les appelants font valoir qu'ils sont bien fondés à voir prononcer la nullité, et à défaut, l'inopposabilité à leur égard de la vente aux enchères intervenue le 5 juillet 2007 ;

Considérant que la société Éditions V. soutient que la nullité de la vente, si elle était ordonnée par la cour, serait disproportionnée au regard de la finalité poursuivie par la loi, d'autant que les demandeurs pouvaient toujours faire valoir leur droit de préemption auprès d'elle ;

Que Me G., en qualité de liquidateur, soutient notamment que l'action en inopposabilité n'a pas pas de fondement légal et que, dans l'hypothèse où cette action serait jugée recevable, les appelants ne sauraient remettre en cause la vente consentie aux Éditions V. dans sa globalité, puisqu'une telle décision aboutirait à porter atteinte aux droits des autres auteurs ;

Considérant qu'il a été précédemment énoncé que Mme C., MM P., W., M., J. et L. de A. n'avaient pas été mis légalement en mesure d'exercer leur droit de préemption ;

Considérant que l'annulation de la vente aux enchères publiques, à titre de sanction du non-respect du droit de préemption des auteurs, aboutirait à méconnaître les droits des auteurs des autres ouvrages ayant fait l'objet de la vente, qui, n'ayant pas été appelés dans la cause, n'ont pu faire connaître leurs droits, et se heurterait au principe de la sécurité juridique, dont doivent bénéficier les ventes publiques, a fortiori celles auxquelles il est procédé dans le cadre d'une procédure collective ;

Considérant qu'il ne saurait par contre être opposé à Mme C., MM P., W., M., J. et L. de A. que l'inopposabilité de la vente à leur égard porterait atteinte aux droits des autres auteurs des ouvrages litigieux, dès lors que les oeuvres de Konrad F., d'Ildefonso C., de C. B., de Raphaël et B. C. sont tombées de longue date dans le domaine public et que M. P., coauteur comme co-traducteur avec Mme C. de l'ouvrage «'La lettre à Léon X'» est intervenu à la procédure pour soutenir les demandes de Mme C. ;

Considérant que l'inopposabilité, sollicitée à titre subsidiaire, ne peut être qualifiée de disproportionnée, dès lors qu'elle ne concerne pas la totalité des adjudications intervenues au profit des Éditions V., mais uniquement les ventes réalisées par cette société en méconnaissance du droit de préemption de Mme C., MM. P., W., M., J. et L. de A., et ce alors qu'en tant que professionnelle de l'édition, elle était mieux à même que quiconque de connaître l'existence de leurs droits et son obligation de les respecter ;

Considérant qu'il convient donc de faire droit à la demande de Mme C. et de MM. P., W., M., J., et L. de A.; tendant à voir déclarer ladite vente inopposable à leur égard ;

Que l'inopposabilité aura pour conséquence de leur permettre de se faire remettre les ouvrages dont ils sont les auteurs et qui ont été vendus aux enchères en méconnaissance de leur droit de préemption ;

Considérant que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté Mme C., M. P., W., M., J. et L. de A. de leur demande d'inopposabilité de la vente aux enchères publiques du 5 juillet 2007, au cours de laquelle les Éditions V. ont été déclarées adjudicataires des ouvrages litigieux ;

IV.- Sur les actes de contrefaçon :

Considérant que Mme C., MM. P., W., M., J., et L. de A. soutiennent que les Éditions V. se sont livrées à une exploitation contrefaisante de leurs ouvrages, sans leur autorisation et sans leur verser la moindre rémunération, qui plus est en présentant leurs ouvrages comme des «'nouveautés 2008'» ;

Considérant que la notion de bonne ou de mauvaise foi étant inopérante en matière de contrefaçon, les ventes de ces ouvrages effectuées en méconnaissance totale du droit de ces auteurs et ce alors que la société Éditions V. aurait du s'enquérir de l'autorisation pour ce faire des auteurs et coauteurs, constituent des actes de contrefaçon ;

Considérant que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté Mme C., MM. P., W., M., J. et L. de A. de leurs demandes en contrefaçon ;

V.- Sur le préjudice subi et les mesures de réparation sollicitées :

Considérant que Mme C. et MM. P., W., M., J., et L. de A. soulignent que la cession du stock des Éditions de l'Imprimeur aux Éditions V., le 5 juillet 2007, leur a causé un préjudice moral, en les privant de la possibilité d'exercer régulièrement leur droit de préemption. Ils sollicitent à ce titre le paiement à chacun d'eux d'une somme de cinq mille euros (5.000 €) à titre de dommages-intérêts ;

Qu'ils sollicitent, par ailleurs, la restitution par les Éditions V. des ouvrages dont ils sont auteurs ou coauteurs, actuellement encore en stock, aux frais des Éditions V. ; qu'ils font également valoir que la commercialisation par les Éditions V. des ouvrages irrégulièrement acquis a porté atteinte à leurs intérêts tant moraux que pécuniaires et sollicitent la condamnation des Éditions V. à payer à chacun d'eux, à titre de dommages-intérêts, la somme de dix mille euros (10.000 €) en réparation de leur préjudice moral et celle de dix mille euros (10.000 €) euros en réparation de leur préjudice matériel ;

Considérant que les Éditions V. relèvent que Mme C. et MM. P., W., M., J., et L. de A. ne rapportent pas la preuve d'une rémunération prévue dans le contrat dont ils auraient été lésés ; qu'elles soutiennent par ailleurs que les appelants ne justifient pas leur demande au titre de leur préjudice patrimonial, que ce soit au regard des ventes intervenues ou des contrats d'auteur passés avec les Éditions de l'Imprimeur; qu'elles exposent enfin qu'ils ne démontrent pas davantage avoir subi un préjudice moral qui justifierait l'indemnité sollicitée ;

Considérant que Me G., en qualité de mandataire liquidateur des Éditions de l'Imprimeur, s'oppose à la demande en garantie formée par les Éditions V. ;

Considérant que Me G., qui a omis d'avertir Mme C. et MM P., W., M., J., et L. de A. de la vente aux enchères, leur interdisant par là-même d'exercer leur droit de préemption, a, de la sorte, manqué à ses obligations et causé aux auteurs un préjudice, qui, en l'état des données versées aux débats, doit être réparé par l'allocation à chacun de ces auteurs de la somme de deux mille euros (2.000 €) à titre de dommages-intérêts ;

Que, par contre, Mme C. et MM. P., W., M., J. et L. de A. doivent être déboutés de ce chef de demande à l'encontre des Éditions V., l'obligation de permettre aux auteurs d'exercer le droit de préemption ne pesant que sur le seul liquidateur en vertu des dispositions de l'article L. 132-15 du Code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que Mme C. et MM. P., W., M., J. et L. de A. n'apportent aucun élément permettant de justifier et d'évaluer le préjudice patrimonial qu'ils allèguent au titre de la contrefaçon, alors que la charge de la preuve leur incombe ; qu' ils ne produisent pas les contrats d'auteurs passés avec les Éditions de l'Imprimeur, ni ne précisent si de tels contrats ont existé ; qu'ils ne communiquent aucune pièce (lettres, factures, états, relevés...) permettant d'étudier les conditions et les modalités de calcul de leur droit à rémunération, qui, de leur fait, n'est pas déterminable ;

Considérant, en revanche, que, si les ouvrages en cause n'ont pas été modifiés dans leur présentation et si le nom de l'éditeur initial continue de figurer sur les exemplaires, la vente d'un ouvrage dans des magasin de soldeurs, à des prix sensiblement inférieurs à ceux pratiqués dans les librairies spécialisées, est de nature à causer à chaque auteur un préjudice moral ;

Que Mme C. et MM. P., W., M., J., et L. de A. produisent des factures de librairies de solderie établissant que les ouvrages en cause ont été mis en vente chez des soldeurs pour des prix compris entre six euros (6 €) et sept euros cinquante centimes (7,50 €), soit des prix très inférieurs à ceux habituellement pratiqués pour ce type d'ouvrages spécialisés, de grande qualité intellectuelle et de bonne présentation typographique et/ou iconographique ;

Considérant qu'au vu de ces éléments, mais aussi en prenant en compte que, dès réception le 2 février 2009, d'une mise en demeure de cesser l'exploitation des ouvrages, les Éditions V. ont interrompu la mise en vente des ouvrages litigieux et ont retiré les titres du catalogue en ligne sur son site, il convient de fixer le préjudice moral de chacun de Mme C. et MM. P., W., M., J., et L. de A. à la somme de trois mille euros (3.000 €) ;

Que ces dommages-intérêts seront à la seule charge des Éditions V., Me G., en qualité de liquidateur judiciaire des Éditions de l'Imprimeur, ne pouvant être tenu responsable, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, de la politique de vente et des décisions commerciales des Éditions V. ;

Considérant qu'en conséquence, la demande en garantie des Éditions V. à l'encontre de Me G., en qualité de liquidateur judiciaire des Éditions de l'Imprimeur, n'est pas fondée ;

Considérant, en tant que de besoin qu'il sera fait droit aux demandes de Mme C. et MM. P., W., M., J., et L. de A. tendant à voir interdire et, le cas échéant, à voir ordonner la suppression, sur le site Internet des Éditions V. de toute référence aux ouvrages concernés, ce sous astreinte de cent cinquante euros

(150 €) par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ;

Que les Éditions V., à l'encontre de laquelle des actes de contrefaçon ont été retenus, ne peuvent qu'être déboutées de leur demande de publication ;

VI.- Sur la demande reconventionnelle de la société Éditions V. :

Considérant que Mme C. et MM. M. et P. ont fait paraître un communiqué de presse dans la revue «'Urbanisme'» de mai-juin 2008 ;

Qu'ils y dénoncent l'acquisition par les Éditions V. du stock de livres publiés par les Éditions de l'Imprimeur, et leur distribution « sans que les auteurs (traducteurs et préfaciers inclus) de ces ouvrages en aient été avertis et, par conséquent, sans qu'ils aient eu la faculté de s'y opposer ou de donner leur accord. L'absence de toute proposition de contrat implique que les Éditions V. n'envisagent pas de verser aux auteurs une rémunération pour les ventes de leurs ouvrages. Une telle manière de procéder est non seulement illégale, mais moralement inadmissible. Tout d'abord, parce qu'elle bafoue les droits les plus élémentaires des auteurs, qui devraient être informés des conditions d'exploitation de leurs ouvrages, même après la faillite du premier éditeur, et devraient pouvoir choisir par qui et de quelle façon ils veulent être publiés. Ensuite, parce que les Éditions V. enrichissent à bon compte leur catalogue en récupérant, sans avoir pris le moindre risque commercial, tout le bénéfice intellectuel d'un travail éditorial qu'ils n'ont pas effectué. [...] » ;

Qu'ils poursuivent en écrivant que « les Éditions V. arnaquent purement et simplement la clientèle des librairies ['] en lui faisant payer au prix fort des livres ne leur ayant coûté que quelques centimes d'euros, et elles lèsent gravement les libraires en leur présentant comme des nouveautés des livres déjà soldés, sans les avoir informés de l'existence de ce double circuit et en leur octroyant des conditions commerciales bien moins avantageuses qu'aux soldeurs. » ;

Qu'ils demandent ensuite :

- aux Éditions V., de renoncer, sous peine de poursuites judiciaires, à s'approprier ces ouvrages en les exploitant sous leur nom ;

- au distributeur C.D.E.-Sodis, de refuser de diffuser et de distribuer ces ouvrages ;

- aux libraires de refuser de commander et de mettre en vente ces ouvrages ;

Considérant que la société Éditions V. soutient qu'en la menaçant de procédure par voie de communiqué de presse, en dénigrant son service et ses méthodes de vente et en appelant la société distributrice à refuser de diffuser les ouvrages acquis par adjudication et mis en vente par elle, Mme C., MM. M. et P. ont dépassé les limites de la liberté d'expression et leurs propos ont eu pour conséquence la désorganisation de la distribution et de la vente de l'ensemble des titres de l'entreprise ; qu'ils ont ainsi commis une faute délictuelle engageant leur responsabilité ;

Considérant que les appelants soutiennent que les Éditions V. sont irrecevables à se plaindre des termes d'un communiqué de presse, qu'ils n'ont pas jugé opportun de poursuivre conformément aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, seule susceptible d'être invoquée ; que, par ailleurs, les autres propos contenus dans le communiqué de presse n'ont pas excédé les limites de la liberté d'expression ; qu'enfin, aucune désorganisation commerciale ni extorsion ne saurait être invoquée à raison de la diffusion du communiqué litigieux ;

Considérant qu'il est constant que, dès lors que le fond commande la question de la recevabilité, il doit être étudié dans cette limite; qu'en l'espèce, la qualification des imputations litigieuses comme diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse commande la question de la recevabilité ;

Considérant que seuls les propos énonçant que «'les Éditions V. arnaquent purement et simplement la clientèle des libraires'» sont susceptibles de constituer une allégation d'un fait portant atteinte à l'honneur et à la considération, donc un acte de diffamation au sens de la loi de la presse qui ne pouvait être poursuivi que dans les conditions de délai et de forme spécifiques en la matière ;

Que la société Editions V. est donc irrecevable de ce chef ;

Considérant que les autres propos du communiqué de presse incriminé ont, comme l'ont retenu très précisément les premiers juges, été tenus dans les limites de la liberté d'expression et ne peuvent être qualifiés d'actes de dénigrement, de provocation ou d'extorsion susceptibles d'engager la responsabilité de leurs auteurs ; qu'à titre surabondant mais pour répondre complètement aux arguments des Éditions V., celles-ci ne démontrent aucunement la désorganisation commerciale qui serait résultée de la publication du communiqué de presse ;

Considérant qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les Éditions V. étaient irrecevables à agir en diffamation, faute d'avoir respecté les règles de la loi du 29 juillet 1881, et en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes en dommages-intérêts pour les autres propos contenus dans ce communiqué et en publication judiciaire ;

VII.- Sur les autres demandes :

Considérant qu'en raison de la nature et des circonstances de l'affaire, il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme C., MM. P., W., M., P., J., C. et L. de A. les frais irrépétibles qu'ils ont exposés ;

Qu'il échet de condamner Me G., en qualité de mandataire liquidateur des Éditions de l'Imprimeur, et les Éditions V., in solidum, à leur payer la somme globale de seize mille euros (16.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que les intimés, partie succombantes, doivent être déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles et condamnés aux dépens de l'ensemble de la procédure ;

Considérant que le jugement entrepris sera, par voie de conséquence, infirmé sur ces chefs de demande ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 avril 2010 :

- en ce qu'il a constaté la résiliation, à compter du 22 janvier 2008, des contrats d'édition des ouvrages « Conserver ou restaurer : les dilemmes du patrimoine », « Le territoire comme palimpseste et autres essais », « La conférence d'Athènes sur la conservation artistique et historique des monuments (1931) », « Essais sur l'art », « Leon B. A. (1404-1412)'», « La lettre à Léon X », « Demeure terrestre-Enquête vagabonde sur l'habiter » et, à compter du 16 septembre 2009, du contrat d'édition de l'ouvrage « La théorie générale de l'urbanisation », conclus entre les appelants et les Éditions de l'Imprimeur,

- en ce qu'il a débouté M. André C. de ses demandes tendant à voir reconnaître la méconnaissance de son droit de préemption et de ses demandes de contrefaçon et de dommages-intérêts ;

- en ce qu'il a déclaré la société Éditions V. irrecevable en sa demande de dommages-intérêts concernant les propos susceptibles d'être qualifiés de diffamation publique, faute d'avoir respecté les conditions de délai et de procédure de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ;

- en ce qu'il a débouté la société Éditions V. de ses demandes de dommages-intérêts pour les autres propos contenus dans ce communiqué et de publicité judiciaire.

Réforme le jugement entrepris pour le surplus.

Dit que Me G., en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Éditions de l'Imprimeur, a méconnu le droit de préemption de Mme Françoise C. concernant les oeuvres suivantes : «'La conférence d'Athènes sur la conservation artistique et historique des monuments (1931), «'Essais sur l'art'», «' La lettre à Léon X'» et «'Théorie générale de l'urbanisation'», celui de M. Thierry P. concernant l'ouvrage «'Demeure terrestre. Enquête vagabonde sur l'habiter'», de M. Daniel W., traducteur de l'oeuvre «'Essais sur l'art'» de Konrad F., de M. Jean-Marc M., traducteur de l'oeuvre «'Conserver ou restaurer : les dilemmes du patrimoine'» de C. B., de M. Philippe J., qui a écrit la présentation des «'Essais sur l'Art'» de Konrad F. et de M. L. de A., qui a écrit la présentation et réalisé l'adaptation de l'oeuvre «'La théorie générale de l'urbanisme'» d'lldefonso C..

Condamne Me G., en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Éditions de l'Imprimeur, à payer à chacun de Mme Françoise C. et de MM. Philippe J., Antonio L. de A., Jean-Marc M., Thierry P. et Daniel W. la somme de deux mille euros (2.000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par eux du fait du non respect de leur droit de préemption.

Dit que la vente aux enchères du 5 juillet 2007 du stock des ouvrages de la société Éditions de l'Imprimeur, au profit de la société Éditions V. est inopposable à Mme Françoise C. et de MM. Philippe J., Antonio L. de A., Jean-Marc M., Thierry P. et Daniel W..

Ordonne la restitution par la société Éditions V. :

- à Mme Françoise C., des exemplaires des ouvrages «'La Conférence d'Athènes sur la conservation artistique et historique des monuments (1931), «'La lettre à Léon X'» et «'Théorie générale de l'urbanisation'»;

- à Mme Françoise C., M. Philippe J. et M. Daniel W., des exemplaires de l'ouvrage «'Essais sur l'Art'», de Konrad F. ;

- à M. Antonio L. de A. des exemplaires de l'ouvrage «'La théorie générale de l'urbanisme'» d'lldefonso C. ;

- à M. Jean-Marc M. des exemplaires de l'ouvrage «'Conserver ou restaurer; les dilemmes du patrimoine'», de C. B. ;

- à M. Thierry P., des exemplaires de l'ouvrage «'Demeure terrestre. Enquête vagabonde sur l'habiter'»,

acquis par la société Éditions V. le 5 juillet 2007 et actuellement encore en stock, dans le délai de deux (2) mois à compter de la signification du présent arrêt, sous le contrôle d'un huissier choisi par Mme Françoise C. et de MM. Philippe J., Antonio L. de A., Jean-Marc M., Thierry P. et Daniel W., aux frais de la société Editions V. et sous astreinte de cent cinquante euros (150 €) par jour de retard et par ouvrage, passé le délai de soixante jours suivant la signification du présent arrêt.

Dit qu'en commercialisant lesdits livres sans autorisation des auteurs et coauteurs, la société Éditions V. a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Mme Françoise C. et de MM. Philippe J., Antonio L. de A., Jean-Marc M., Thierry P. et Daniel W..

Fait interdiction à la société Éditions V. de poursuivre l'exploitation des oeuvres susmentionnées, sous astreinte de cent cinquante euros (150 €) par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt.

Condamne la société Éditions V. à verser à chacun de Mme Françoise C. et de MM. Philippe J., Antonio L. de A., Jean-Marc M., Thierry P. et Daniel W. la somme de trois mille euros (3.000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon..

À titre de réparation complémentaire, ordonne, en tant que de besoin, la suppression sur le site «'www.editions-v..fr'», collection «'Art et architecture'» et «'Nouvelle Collection L'Imprimeur'» de toute référence aux ouvrages concernés, sous astreinte de cent cinquante euros (150 €) par jour de retard passé le délai de dix (10) jours à compter de la signification du présent arrêt.

Déboute Mme Françoise C. et de MM. Philippe J., Antonio L. de A., Jean-Marc M., Thierry P. et Daniel W. du surplus de leurs demandes.

Déboute M. André C. de sa demande tendant à voir dire que son droit de préemption a été méconnu par Me Pascal G., en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Éditions de l'Imprimeur.

Constate que M. Michel P. ne soutient pas que son droit de préemption ait été méconnu par Me Pascal G., en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Éditions de l'Imprimeur et ne formule aucune demande au titre de la contrefaçon.

Déclare non fondée la demande en garantie formée par la société Éditions V. à l'encontre de Me Pascal G., en qualité de mandataire liquidateur de la société Éditions de l'Imprimeur

Condamne in solidum Me G., en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Éditions de l'Imprimeur et la société Éditions V. à payer à Mme Françoise C. et MM. Philippe J., Antonio L. de A., Jean-Marc M., Thierry P., André C., Michel P. et Daniel W. la somme globale de seize mille euros (16.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne Me Pascal G., en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Éditions de l'Imprimeur, et la société Éditions V., in solidum, aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la S.C.P. B.-C.-N., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.