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Décisions

Cass. com., 4 décembre 1990, n° 89-13.721

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Peyrat

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Me Capron, SCP Célice et Blancpain

Grenoble, 1re ch. civ., n° 3483/87, du 7…

7 février 1989

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile, n° 3483/87), au profit de la Société lyonnaise de banque, dont le siège est ... (1er) (Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société lyonnaise de banque, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 juillet 1990, Me Capron, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 7 février 1989, sous le n° 3483/87, au profit de la Société lyonnaise de banque, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 20 mars 1990 ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi.

! Condamne M. X..., envers la Société lyonnaise de banque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt .