Livv
Décisions

CA Paris, 3e ch. A, 19 juin 2007, n° 05/25053

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Institut de Management et de Promotions des Carrières (SARL)

Défendeur :

Avendi Axhom (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chagny

Conseillers :

M. Le Dauphin, Mme Moracchini

Avoués :

SCP Bernabe - Chardin - Cheviller, Me Huyghe

Avocat :

Me Zauberman

T. com. Paris, du 3 oct. 2005, n° 04/065…

3 octobre 2005

Vu l'appel interjeté par la société Institut de management et de promotion des carrières (IMPC) à l'encontre d'un jugement rendu le 3/10/2005 par le tribunal de commerce de Paris qui, dans ses dispositions essentielles, l'a condamnée à payer à la société Avendi Axhom la somme de 28.623,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 28/4/2004 et nommé Maître Carole Martinez en qualité de mandataire ad hoc avec mission de convoquer l'assemblée générale ordinaire des associés ;

Vu les conclusions signifiées le 26/3/2007 par l'appelante qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à la nomination d'un mandataire ad hoc et à sa mission, de l'infirmer en ses autres dispositions, de prononcer la dissolution judiciaire pour justes motifs de la société Avendi-Axhom et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 16/5/2007 par la société Avendi Axhom , intimée , qui demande à la cour de constater que Patrice M., actuel gérant de la société IMPC, a fait l'objet de deux jugements d'interdiction de gérer les 30/1et 19/4/2007 et qu'il ne peut donc valablement représenter la société IMPC dans le cadre de la présente procédure, à défaut de confirmer le jugement entrepris, d'apprécier en sa sagesse la demande de dissolution judiciaire et de condamner la société IMPC à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que la société IMPC, filiale du groupe Avendi spécialisé dans le conseil en ressources humaines, a constitué en mai 2002 avec Monsieur Jacques Isaac K. la société Avendi Axhom, le capital et les droits de vote dans cette société étant détenus par moitié par la société IMPC et M. K., celui-ci étant par ailleurs désigné comme gérant; qu'au début de l'année 2004, les relations entre les associés se sont détériorées ; que la société IMPC a saisi le tribunal de commerce en la forme des référés afin d'obtenir l’interdiction de mettre à exécution (les menaces contenues dans des courriers électroniques des 13 et 20/2/2004 ), la révocation pour motifs légitimes de M. K. de ses fonctions de gérant, la nomination d'un mandataire ad hoc pour qu'il convoque l'assemblée générale en vue de la nomination d'un autre gérant' ; que par deux ordonnances en date du 1er et 8 mars, M. K. a reçu injonction de s'abstenir de mettre à exécution ses menaces sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et a été condamné au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la société IMPC étant déboutée de ses autres demandes ; que la société Avendi Axhom a, en ce qui la concerne, demandé en référé le paiement de 9 factures pour un montant total de 39.448,27 € TTC ; que le juge des référés a fait droit à sa demande pour deux des factures d'un montant total de 10.645 € non contestées, dit qu'il n'y avait pas lieu à référé pour les sept autres factures, objet de la présente procédure ; que la société Avendi Axhom a obtenu le 8/4/2004, relativement à celles -ci , une ordonnance d'injonction de payer ; que la société IMPC a formé opposition à cette ordonnance et réclamé la nomination d'un mandataire ad hoc et la dissolution de la société pour justes motifs ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ;

Considérant que devant la cour l'intimée soutient que la procédure est irrégulière, compte tenu du fait que le gérant de la société IMPC, M. Patrice M., a été condamné à deux reprises à une interdiction de gérer ; que cependant, il n'est pas justifié du caractère exécutoire de ces décisions et que M. M. apparaît toujours en qualité de gérant au registre du commerce ; que dès lors, la société IMPC est valablement représentée dans le cadre du présent litige ;

Considérant que la société Avendi Axhom réclame le règlement de sept factures qui sont, contrairement à ce que soutient l'appelante, régulières en la forme ; qu'elles comportent toutes l'énumération des prestations effectuées pour quatre clients, la société BNP Paribas Lease Group (BPLG ), la société SCC, la société Clarens, la CNAF ;

Considérant que la BPLG a sollicité la réalisation d'un diagnostic suite à la fusion de plusieurs sociétés, le contrat final étant conclu avec une autre société du groupe, la société ILV Avendi ; que les prestations fournies ont consisté en 30 entretiens avec les dirigeants, 4 interviews de groupe, en l'analyse des entretiens et interviews, la rédaction d'un rapport de synthèse et de préconisation, la présentation des travaux au cours d'une journée d'animation ; que M. K. a animé, dans le cadre du contrat passé avec la société SCC, un séminaire de deux jours de formation (précédé de deux jours de préparation) au management au cours du mois de février 2004 ; que pour le troisième client , la société Clarens, les prestations correspondent à de l'action de formation, en l'espèce en une étude de cas et un soutien aux consultants I. en charge officiellement du dossier ; qu en ce qui concerne le dernier client, il n'est pas contesté que les sommes réclamées correspondent à des prestations effectuées par Avendi Axhom, facturées par elle mais encaissées par la société IMPC qui a apposé sa domiciliation bancaire sur la facture initialement établie ;

Considérant que la société IMPC n'incrimine nullement l'irréalité des prestations facturées ; qu'elle excipe de règles particulières qui excluraient la facturation de travaux préparatoires, de diagnostic effectués en sous-traitance entre deux entités d’un même groupe ayant des relations communes ; que cependant ,l'existence de telles normes n'est nullement établie en l'espèce ; que la société Avendi Axhom démontre au contraire d'une part, qu'elle a payé des travaux confiés en sous traitance à la société IMPC pour un montant de 33.654,53 € au cours des années 2002 et 2003 et d'autre part ,que d'une façon plus générale la phase diagnostic était facturée au client par d'autres sociétés du groupe gérées elles aussi par Patrice M. ; que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a condamné la société IMPC au paiement des factures en relevant qu'elles correspondaient toutes à des prestations réelles et effectives, que leur montant n'était pas contesté, que l'appartenance au même groupe expliquait que les factures litigieuses n'avaient fait l'objet d'aucun devis, d'aucun accord, de bons de commande ou de demandes ; que la décision doit donc être confirmée ;

Considérant que la mésentente entre les associés est patente ; que le blocage de la société est total compte tenu du fait que chacun des associés détient à part égale les droits de vote ; que la société IPAC, autre société du groupe dont M. M. assurait la gérance et qui est en cours de liquidation, n'a pu continuer d'assurer la domiciliation de la société Avendi Axhom, qu'elle assumait ses travaux de secrétariat et était chargée de tenir sa comptabilité ; que le mandataire ad hoc nommé par le premier juge a bien accompli sa mission mais que toutes les délibérations de l'assemblée générale concernant la vie de la société ont été rejetées, un même nombre de voix s'étant trouvé en opposition ; que la mésentente des associés a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société ; qu'il y a donc lieu de prononcer la dissolution de la société ;

Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit que la société IMPC est valablement représentée dans la présente instance,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Prononce la dissolution de la société Avendi Axhom pour justes motifs,

Désigne Maître Leila Belhassen-Poiteaux aux fins de procéder aux opérations de liquidation,

Dit que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour fixer la rémunération du liquidateur et statuer sur toutes les questions relatives aux opérations de liquidation,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la société IMPC aux dépens d'appel et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.