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Décisions

Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-24.825

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Fédou

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Blondel, SCP Richard

Poitiers, du 26 juin 2012

26 juin 2012

Sur le premier moyen :

Attendu que la société de la Prée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en condamnation de M. X..., pris en sa qualité de représentant légal de la société Prim, à lui payer une certaine somme alors, selon le moyen, que l'avis de clôture des opérations de liquidation, dessaisissant le liquidateur de son mandat, doit faire l'objet d'une mesure de publication dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, seule de nature à rendre la liquidation opposable aux tiers ; que la radiation n'emporte pas nécessairement dessaisissement du liquidateur amiable de son mandat ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la demande de paiement de la société de la Prée formulée à l'encontre de M. X... pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Prim, à énoncer que la société Prim avait été dissoute le 31 mai 2006, les opérations de liquidation clôturées le 17 octobre suivant et qu'elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés, pour en déduire que M. X... étant ainsi déchargé de son mandat de liquidateur amiable, il appartenait à la société de la Prée de faire désigner un mandataire ad hoc, sans pour autant constater que les opérations de clôture de la liquidation avaient fait l'objet d'une publication, seule de nature à rendre la liquidation opposable à la société de la Prée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 237-11 et R. 237-8 du code de commerce ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 237-9 du code de commerce, une société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8 du même code ; qu'ayant constaté que la radiation de la société Prim était intervenue le 10 novembre 2006, ce dont il résultait que l'avis de clôture des opérations de liquidation avait fait l'objet d'une publication, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 237-12 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société de la Prée dirigée contre M. X..., pris en sa qualité d'ancien liquidateur de la société Prim, l'arrêt retient que la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Prim est intervenue le 17 octobre 2006 sans que préalablement la société ait été informée d'une éventuelle créance de la société de la Prée à son égard, le premier courrier d'information lui ayant été adressé le 23 juillet 2007 à un moment où la société de la Prée n'avait pas informé la société Prim de la saisine du conseil des prud'hommes par l'ancienne salariée au mois d'août 2006 et qu'en conséquence, aucune faute de M. X..., en sa qualité de liquidateur amiable, n'est démontrée dès lors qu'il ne pouvait prendre en compte, pour l'inscrire au passif de la société Prim, une dette qui n'existait pas à la date de la clôture des opérations de liquidation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait eu connaissance, à l'occasion du suivi du litige avec l'ancienne salariée, de l'instance engagée par celle-ci au mois d'août 2006, avant la clôture des opérations de liquidation de la société Prim, de sorte qu'il était tenu dès la naissance de ce litige de constituer une provision dans les comptes liquidatifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l' article L. 223-1 du code de commerce ;

Attendu que les associés de sociétés à responsabilité limitée supportent les pertes sociales à concurrence de leurs apports ; qu'après la clôture de la liquidation de la société, l'ancien associé est tenu à l'égard des créanciers sociaux dans la mesure de ce qu'il a pu percevoir indûment à l'occasion des opérations de partage ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société de la Prée dirigée contre M. X..., pris en sa qualité d'ancien associé de la société Prim, l'arrêt retient que la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Prim est intervenue le 17 octobre 2006 sans que préalablement la société ait été informée d'une éventuelle créance de la société de la Prée à son égard, le premier courrier d'information lui ayant été adressé le 23 juillet 2007 à un moment où la société de la Prée n'avait pas informé la société Prim de la saisine du conseil des prud'hommes par l'ancienne salariée au mois d'août 2006 et qu'en conséquence, aucune faute de M. X..., en sa qualité d'associé, n'est démontrée dès lors qu'il ne pouvait prendre en compte, pour l'inscrire au passif de la société Prim, une dette qui n'existait pas à la date de la clôture des opérations de liquidation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si les sommes perçues par M. X... au titre de la reprise de ses apports et du boni de liquidation dont elle constatait la répartition permettaient à celui-ci de s'acquitter de la dette sociale dont le paiement lui était demandé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société de la Prée dirigées contre M. X... en ses qualités d'ancien liquidateur et ancien associé de la société Prim, l'arrêt rendu le 26 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée.