CA Pau, 2e ch. sect. 1, 13 mars 2008, n° 06/03795
PAU
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Boomerang (SARL)
Défendeur :
Abbadie (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bertrand
Conseiller :
Mme Laspiere
Avoué :
SCP de Ginestet / Duale / Ligney
Avocats :
SCP Montamat Fillastre Larroze Chevallier, Me Ruffie
La SARL BOOMERANG a interjeté appel le 6 novembre 2006 d'une ordonnance rendue le 11 octobre 2006 par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de cette société qui a admis la créance déclarée par Mr Laurent A. au passif de la procédure collective pour un montant de 16 500 € à titre chirographaire ;
Vu la constitution de la SCP MARBOT - CREPIN du 18 avril 2007 pour le compte de Mr A. ;
Vu les conclusions de la SARL BOOMERANG du 2 février 2007 régulièrement notifiées à la SARL BOOMERANG ;
Vu les conclusions de Mr A. du 19 octobre 2007 ;
Vu les pièces de la procédure ;
SUR QUOI
Il ressort des dispositions des articles L. 121-103 et suivants du code de commerce que le représentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission' il transmet cette liste au juge commissaire ; Au vu des propositions du représentant des créanciers, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate, soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; il appartient au débiteur qui entend contester une créance de faire valoir ses observations au représentant des créanciers ; à défaut, le juge commissaire qui statue en l'état des propositions qui lui ont été soumises n'a pas été saisi de la réclamation sur laquelle il n'a pas statué ; l'appel formé par le débiteur à l'encontre de la décision d'admission d'une créance qu'il n'a pas contestée n'est pas recevable ;
En l'espèce, les pièces du dossier n'établissent pas qu'à un quelconque moment de la vérification des créances, la société BOOMERANG ait contesté la créance déclarée par Mr A. de sorte que l'appel pourrait être frappé d'irrecevabilité ;
Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur ce moyen que la Cour soulève d'office.
Par ces motifs
LA COUR
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du Mardi 27 mai 2008 à 14 heures ;
Invite la société BOOMERANG à justifier qu'elle a contesté en temps utile la créance déclarée par Mr A. ou qu'elle n'a pas été mise en mesure de le faire ;
Enjoint les parties de faire valoir leurs observations par notification et dépôt des conclusions au greffe avant le 11 avril 2008 sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel ;
Réserve les dépens.