Livv
Décisions

CA Lyon, juridiction du premier président, 27 février 2012, n° 12/00010

LYON

Ordonnance

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Groupe Serveur (SAS)

Défendeur :

Banque Rhône Alpes (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseiller :

M. Morin

Avocats :

Selarl Seigle et Associés - Primalex, SCP Aguiraud Nouvellet, SCP Lamy & Associés

CA Lyon n° 12/00010

26 février 2012

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'appel du jugement contradictoire rendu le 23/11/2011 par le tribunal de commerce de Lyon, assorti de l'exécution provisoire, qui a notamment condamné la société Groupe Serveur et Monsieur Thierry E. à payer à la société Banque Rhône Alpes (BRA) la somme de 2.238.218,10 euros, outre intérêts conventionnels ;

Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Lyon délivrée le 26/12/2011 à la BRA à la requête de la société Groupe Serveur et de Monsieur Thierry E. qui demandent l'arrêt de l'exécution provisoire en faisant valoir qu'ils ne disposent pas de la capacité financière de payer, que l'exécution forcée du jugement entraînera la réalisation des titres de la société Art Price, dont la société Groupe Serveur est propriétaire, constituant le nantissement donné en garantie de sa créance à la BRA; qu'une telle réalisation aura pour conséquence la perte pour la société Groupe Serveur de 374000 droits de vote >, la perte de l'auto-contrôle de la société Art Price, la perte de confiance des marchés financiers, ainsi que la baisse brutale des actions; que dans ces conditions la banque, en cas d'infirmation du jugement, sera dans l'incapacité de restituer à la société Groupe Serveur les titres réalisés auquel était attaché un < vote >< double ;

#1 Vu les conclusions développées à l'audience par la société BRA tendant au rejet de la demande et à la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du CPC ; elle conteste le fait que ses débiteurs ne seraient pas en état de faire face à leurs obligations ainsi que les conséquences alléguées en cas de réalisation des titres constituant la garantie de sa créance proposée par les demandeurs eux-mêmes ;

SUR QUOI,

Vu l'article 524, alinéa 1er, 2°) du Code de Procédure Civile,

Il n'appartient pas au premier président saisi d'une demande fondée sur l'article 524 du CPC de porter une appréciation sur le fond du litige, et sur l'opportunité de l'exécution provisoire prononcée par le premier juge;

Le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire que si celle-ci risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives, compte-tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier.

#2 Le nantissement consenti par la société Groupe Serveur avait précisément pour objet de garantir le risque d'insolvabilité de la société Groupe Serveur et de sa caution en la personne de Monsieur E.. Leur prétendue absence de capacité de remboursement ne constitue donc pas un moyen sérieux pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire. Dès lors, les conséquences susceptibles d'être entraînées par la réalisation des titres constituant le nantissement de la BRA, aussi dommageables soient-elles pour les demandeurs en raison de la perte d'un droit de votedouble et du contrôle de la société Art Price, ne peuvent être considérées comme des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement critiqué, alors qu'elles ne sont que les conséquences normales et prévisibles des engagements souscrits par les parties. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, publiquement et contradictoirement,

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Condamne la société Groupe Serveur et Monsieur E. aux dépens et à payer à la BRA la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société Groupe Serveur et Monsieur E. aux dépens.