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Décisions

Cass. crim., 9 juin 2015, n° 14-80.328

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 11 déc. 2013

11 décembre 2013

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 392-1, 533, 531 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable l'action engagée par les parties civiles par leur citation du 15 octobre 2012 ;

"aux motifs que la partie civile qui engage l'action publique par sa citation doit, dans le délai imparti par la juridiction saisie, déposer au greffe de la juridiction le montant de la consignation ; que ces formalités, selon l'article 392-1 du code de procédure pénale, applicable devant le tribunal de police selon l'article 531 dudit code, sont prescrites à peine d'irrecevabilité de l'action ; qu'au cas d'espèce, les parties civiles, représentées à l'audience du 3 décembre 2012, se sont bornées à adresser par voie postale les chèques au greffe du tribunal de police qui les a reçus le 19 décembre et les a adressés au Trésor public ; qu'il est manifeste que les parties civiles n'ont pas accompli les formalités légales, clairement énoncées à l'article 392-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ont substitué à l'exigence du dépôt au greffe celle de l'envoi postal, ignoré dudit code, comme modalité d'engagement recevable de l'action publique par voie de citation directe ; que, nonobstant l'erreur commise par le greffe à la réception de ce courrier, au niveau de son orientation, il est établi que les parties civiles, ayant décidé d'un procédé ignorant la disposition légale susvisée, sont irrecevables en leur action car, à l'observation du délai, se rajoute l'exigence légale du dépôt au greffe, une formalité qui suppose la remise en main propre à la régie du tribunal saisi des moyens de paiement correspondant au montant de la consignation ; que le greffe n'ayant pas, selon le droit applicable, à se subsister aux personnes qui font le choix de méconnaître les dispositions susvisées de l'article 392-1 du code de procédure pénale ; que, pour ces motifs, le jugement du 14 janvier 2013 sera confirmé ;

"1°) alors qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'article 392-1 du code de procédure pénale que serait prohibé le paiement de la consignation par chèque dès lors qu'il a été reçu par le greffe dans le délai fixé ; qu'ayant relevé, que par jugement du 3 décembre 2012, le tribunal de police a fixé le montant de la consignation et le délai imparti, expirant le 7 janvier 2013, pour satisfaire à cette exigence légale, que les parties civiles se sont bornées à adresser par voie postale les chèques au greffe du tribunal de police qui les a reçus le 19 décembre et les a adressés au Trésor public, puis retenu qu'il est manifeste que les parties civiles n'ont pas accompli les formalités légales clairement énoncées à l'article 392-1 du code de procédure pénale en ce qu'elles ont substitué à l'exigence du dépôt au greffe, celle de l'envoi postal ignorée du code comme modalité d'engagement recevable de l'action publique par voie de citation directe, que, nonobstant l'erreur commise par le greffe à la réception de ce courrier au niveau de son orientation, il est établi que les parties civiles ayant décidé d'un procès mais ignorant la disposition légale susvisée sont irrecevables en leur action car, à l'observation du délai, se rajoute l'exigence légale du dépôt au greffe, une formalité qui suppose la remise en main propre à la régie du tribunal saisi, des moyens de paiement correspondant au montant de la consignation, le greffe n'ayant pas, selon le droit applicable, à se substituer aux personnes qui font le choix de méconnaître les dispositions de l'article 392-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'article 392-1 du code de procédure pénale que serait prohibé le paiement de la consignation par chèque dès lors qu'il a été reçu par le greffe dans le délai fixé ; qu'ayant relevé que, par jugement du 3 décembre 2012, le tribunal de police a fixé le montant de la consignation et le délai imparti, expirant le 7 janvier 2013, pour satisfaire à cette exigence légale, que les parties civiles se sont bornées à adresser par voie postale les chèques au greffe du tribunal de police qui les a reçus le 19 décembre et les a adressés au Trésor public puis retenu qu'il est manifeste que les parties civiles n'ont pas accompli les formalités légales clairement énoncées à l'article 392-1 du code de procédure pénale en ce qu'elles ont substitué à l'exigence du dépôt au greffe celle de l'envoi postal ignorée du code comme modalité d'engagement recevable de l'action publique par voie de citation directe, que, nonobstant l'erreur commise par le greffe à la réception de ce courrier au niveau de son orientation, il est établi que les parties civiles ayant décidé d'un procès mais ignorant la disposition légale susvisée sont irrecevables en leur action car, à l'observation du délai, se rajoute l'exigence légale du dépôt au greffe, une formalité qui suppose la remise en main propre à la régie du tribunal saisi, des moyens de paiement correspondant au montant de la consignation, le greffe n'ayant pas, selon le droit applicable, à se substituer aux personnes qui font le choix de méconnaître les dispositions de l'article 392-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que le greffe du tribunal de police avait reçu les chèques le 19 décembre, soit dans le délai expirant le 7 janvier 2013, et les avait, dans le même délai, adressés au Trésor public, et elle a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 392-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que vaut le dépôt en application de ce texte la réception, dans le délai imparti, et sous réserve que le titre soit ultérieurement honoré, d'un chèque adressé par courrier au greffe de la juridiction qui a rendu la décision aux fins de consignation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que Mme Catherine X... et son mari ont fait délivrer à M. Christophe Y..., le 15 octobre 2012, une citation du chef de diffamation non publique envers particuliers ; que le tribunal de police, par jugement avant dire droit du 3 décembre 2012, a fixé à 300 euros le montant de la consignation que chaque partie civile devait acquitter avant le 7 janvier 2013 ; que Mme X... et son mari ont adressé par lettre recommandée deux chèques au greffe du tribunal au cours du mois de décembre 2012 ; que le juge du premier degré a déclaré la citation irrecevable, faute de consignation ; que les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que les parties civiles n'ont pas accompli les formalités légales énoncées à l'article 392-1 du code de procédure pénale en ce qu'elles ont substitué à l'exigence du dépôt au greffe celle de l'envoi postal, ignoré du dit code, comme modalité d'engagement recevable de l'action publique par voie de citation directe ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 décembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille quinze ;