Cass. crim., 12 novembre 2008, n° 07-88.222
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pelletier
Rapporteur :
M. Straehli
Avocat général :
M. Charpenel
Avocats :
Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Claudette Y..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 1, 2, 6, 80, 113-1, 113-2, 177, 188, 388, 520 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la citation directe délivrée par Claudette Y...à l'encontre du Commissariat à l'énergie atomique ;
" aux motifs que, tout au long de l'instruction plusieurs parties civiles n'ont eu de cesse de réclamer du juge d'instruction la mise en examen non seulement de plusieurs personnes physiques préposées du Commissariat de l'énergie atomique, ce que le juge d'instruction s'est refusé à faire ; qu'ainsi le CEA tout autant qu'un certain nombre de personnes physiquement nommément visées dans les diverses notes des parties civiles ont été l'objet de l'information clôturée par l'ordonnance de non-lieu ; qu'il est constant que les parties n'ont pas interjeté appel ; que leurs conseils respectifs n'ont pas hésité à redire devant la cour que c'est par une décision concertée qu'ils avaient décidé de ne pas faire appel de l'ordonnance de non-lieu dans la mesure où ils pensaient que même si la chambre de l'instruction infirmait l'ordonnance et ordonnait un supplément d'information et la mise en examen du CEA une décision de non-lieu, cette fois là explicite, interviendrait ; que le juge d'instruction, tout en décrivant de façon détaillée les fautes d'imprudence, de négligence, de manquement à des obligations de prudence ou de sécurité imposées par la loi et le règlement commises par des personnes physiques, impliquant notamment la direction générale du CEA en la personne de l'administrateur général, Philippe Z..., a estimé que ces fautes n'entraient pas dans les prévisions de l'article 121-3 du code pénal ; qu'il a, par ailleurs, énoncé qu'aucune faute de quelque nature que ce soit commise par une personne morale n'avait pu être établie, écartant ainsi expressément, même si celui-ci n'a pas été nommément désigné, la responsabilité pénale du CEA, personne morale mise en cause de façon répétée par plusieurs parties civiles qui n'ont cessé de faire des demandes d'actes dans le cadre de la loi du 15 juin 2000 et de solliciter sa mise en examen ; que les parties civiles disposaient, dès lors, d'un moyen sérieux à l'appui d'un appel de l'ordonnance de non-lieu concernant le CEA ; que les parties civiles, qui auraient pu agir différemment, ont choisi d'intervenir dans le cadre de la procédure d'instruction ; que faute par elles d'avoir usé de leur droit d'appel de l'ordonnance de non-lieu écartant toute faute susceptible d'avoir été commise par une personne morale, ladite ordonnance est devenue définitive, ce qui constitue un obstacle de droit aux poursuites diligentées devant le tribunal correctionnel par les parties civiles contre le CEA qui, contrairement ce qu'a estimé le tribunal, sont irrecevables ; qu'il ne peut être valablement invoqué l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui ne concerne que la juridiction appelée à se prononcer sur le fond de l'affaire lorsqu'elle a été valablement saisie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
" alors que, d'une part, la partie civile peut, après clôture de l'information, user de la voie de la citation directe à l'encontre d'une personne qui n'a pas été l'objet de cette information ; qu'ainsi ne peuvent être de nouveau attraites devant une juridiction pénale, que les seules personnes qui ont été visées dans une information par un acte de poursuite, à l'instar d'une mise en examen, d'une désignation dans un réquisitoire ou dans une plainte avec constitution de partie civile ; qu'en retenant que le Commissariat à l'énergie atomique, bien que n'ayant été ni mis en examen ni nommément désigné dans le réquisitoire introductif ou dans une plainte avec constitution de partie civile, a été l'objet de l'instruction du seul fait qu'il a été mis en cause par les parties civiles par des demandes de mise en examen et qu'il ne pouvait en conséquence être cité devant la juridiction correctionnelle, la cour d'appel a violé les textes précités ;
" alors que, d'autre part, l'ordonnance de non-lieu pour absence de charges n'a pas autorité de la chose jugée et seule la circonstance que le prévenu ait été antérieurement poursuivi au cours de l'instruction fait obstacle à ce que la partie civile use à son encontre de la voie de la citation directe ; qu'en déduisant du prétendu non-lieu implicite dont aurait bénéficié le CEA, qui n'a fait l'objet d'aucune poursuite au cours de l'instruction, l'irrecevabilité des citations directes dirigées à son encontre, la cour d'appel a violé les textes précités ;
" alors que, en outre, l'ordonnance de non-lieu n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard du prévenu qui n'a été ni mis en examen ni nommément désigné par le réquisitoire introductif ou par une plainte avec constitution de partie civile ; qu'en déduisant de l'ordonnance de clôture emportant non-lieu implicite à l'égard du CEA et de l'absence d'appel interjeté par les parties civiles contre cette ordonnance, la perte du droit, pour ces parties civiles, d'user de la voie de la citation directe à l'encontre du CEA, la cour d'appel a violé les textes précités ;
" alors que, en tout état de cause, l'omission de la partie civile d'interjeter appel de l'ordonnance de clôture emportant non-lieu implicite à l'égard du prévenu ne peut avoir d'effet sur l'action publique qui, elle, reste recevable à l'égard de celui qui n'a été ni mis en examen ni nommément désigné par le réquisitoire introductif ou par une plainte avec constitution de partie civile ; qu'en se bornant à déclarer les citations directes irrecevables sans évoquer l'affaire afin de statuer sur l'action publique, la cour d'appel a violé les articles précités ;
" alors que, enfin, la solution selon laquelle la partie civile ne peut user de la voie de la citation directe à l'encontre d'une personne qui n'a pas été mise en examen et n'a pas été nommément visée par le réquisitoire introductif ni dans une plainte avec constitution de partie civile, pour la seule raison que cette personne a été mise en cause dans des demandes d'actes et a bénéficié dans l'ordonnance de clôture d'un non-lieu implicite était imprévisible à la date où les parties civiles ont fait le choix, au terme de onze années d'instruction, de ne pas interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu et de citer directement le CEA devant la juridiction correctionnelle ; que, dès lors, en privant par une solution nouvelle imprévisible les parties civiles de leur droit d'accéder à un juge dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme » ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'Union fédérale des syndicats du nucléaire CFDT, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 188 du code de procédure pénale, de l'article 1351 du code civil, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré irrecevable la citation directe délivrée par l'Union fédérale des syndicats du nucléaire CFDT à l'encontre du Commissariat à l'énergie atomique ;
" aux motifs qu'il résulte du rappel de la procédure que tout au long de l'instruction plusieurs parties civiles n'ont eu de cesse de réclamer au juge d'instruction la mise en examen non seulement de plusieurs personnes physiques, préposées du Commissariat à l'énergie, notamment celle de Philippe Z..., administrateur du CEA ce que le juge d'instruction s'est refusé à faire ; qu'ainsi le CEA, tout autant qu'un certain nombre de personnes physiques nommément visées dans les diverses notes des parties civiles, ont été l'objet de l'information clôturée par l'ordonnance de non-lieu ; qu'il est constant que les parties civiles n'ont pas interjeté appel ; qu'il résulte de l'ordonnance de non-lieu ; que l'exigence d'une faute qualifiée prévue à l'article 121-3 du code pénal ne s'applique pas aux personnes morales qui engagent leur responsabilité pénale même en cas de faute simple de leurs organes ou représentants ; que le juge d'instruction, tout en décrivant de façon détaillée les fautes d'imprudence, de négligence et de manquement à des obligations de sécurité et de prudence imposées par la loi ou le règlement commises par des personnes physiques, impliquant notamment la direction générale du CEA, en la personne de l'administrateur général, Philippe Z..., a estimé que ces fautes n'entraient pas dans les prévisions de l'article 121-3 ; qu'aucune faute de quelque nature que ce soit commise par une personne morale n'avait pu être établie, écartant ainsi expressément, même si celui-ci n'avait pas été nommément désigné, la responsabilité pénale du Commissariat à l'énergie atomique, personne morale mise en cause de façon répétée par plusieurs parties civiles qui n'avaient cessé de faire des demandes d'actes dans le cadre de la loi du 15 juin 2000 et de solliciter sa mise en examen ; que les parties civiles disposaient, dès lors, d'un moyen sérieux à l'appui d'un appel de l'ordonnance de non-lieu concernant le Commissariat à l'énergie atomique ; que les parties civiles, qui auraient pu agir différemment, avaient choisi d'intervenir dans le cadre de la procédure d'instruction ; que faute par elles d'avoir usé de leur droit d'appel de l'ordonnance de non-lieu écartant toute faute susceptible d'avoir été commise par une personne morale, ladite ordonnance était devenue définitive, ce qui constituait un obstacle de droit aux poursuites diligentées devant le tribunal correctionnel par les parties civiles contre le CEA qui, contrairement à ce qu'avait estimé le tribunal, étaient irrecevables ; qu'il ne pouvait valablement être invoqué le droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne qui ne concernait que la juridiction appelée à se prononcer sur le fond de l'affaire, lorsqu'elle avait été valablement saisie, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
" alors qu'une ordonnance de non-lieu pour absence de charges suffisantes n'a pas autorité de chose jugée à l'égard d'une personne qui n'a été ni mise en examen lors de l'information ni nommément désignée dans le réquisitoire introductif ou dans une plainte avec constitution de partie civile ; qu'en l'espèce le CEA n'a été ni mis en examen ni nommément désigné dans le réquisitoire introductif ou dans une plainte avec constitution de partie civile ; qu'en déclarant la citation directe irrecevable au motif que le CEA avait été mis en cause de manière répétée par les parties civiles et que l'ordonnance de non-lieu avait écarté toute faute susceptible d'avoir été commise par une personne morale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que, encore, viole le droit à un procès équitable, le tribunal qui déclare indûment l'acte de saisine d'une partie civile irrecevable ; qu'en déclarant que le droit à un procès équitable ne concerne que la juridiction de jugement lorsqu'elle a été valablement saisie, quand la violation invoquée visait précisément la déclaration d'irrecevabilité de la citation directe ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé » ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 188 et 388 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une ordonnance de non-lieu ne fait pas obstacle à la citation directe, pour les mêmes faits, d'une personne qui n'a été ni mise en examen lors de l'information, ni entendue comme témoin assisté, ni nommément désignée par les réquisitions du ministère public ou dans une plainte avec constitution de partie civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le ministère public a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, à la suite d'une explosion survenue dans les locaux du centre d'études du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) de Cadarache, ayant entraîné la mort de René Y...et causé des blessures notamment à Michel X...; que plusieurs parties civiles se sont constituées au cours de cette information à l'issue de laquelle le juge d'instruction, en l'absence de charges contre quiconque, a rendu une ordonnance de non-lieu dont il n'a pas été interjeté appel ; que deux de ces parties civiles, Claudette Y...et l'Union fédérale des syndicats du nucléaire CFDT (UFSN-CFDT) ont fait citer directement le CEA pour homicide et blessures involontaires ; que le tribunal a déclaré recevables les citations directes des parties civiles ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer irrecevable l'action directement intentée devant le tribunal correctionnel contre le CEA, par Claudette Y...et l'UFSN-CFDT, l'arrêt énonce qu'au cours de l'instruction, plusieurs parties civiles ont réclamé au juge d'instruction la mise en examen de personnes physiques, préposées du CEA, mais également celle de la personne morale ; que les juges ajoutent que le magistrat instructeur, ayant analysé les fautes à l'origine de l'accident et énoncé qu'aucune n'avait pu être établie à l'encontre d'une personne morale, avait écarté expressément la responsabilité pénale du CEA, même s'il ne l'avait pas nommément désigné ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le CEA n'avait pas été mis en examen ni entendu comme témoin assisté, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé et des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 2, 6, 418, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevables les citations directes délivrées par Claudette Y...et l'UFSN CFDT, et la constitution de partie civile de Michel X...;
" aux motifs que, (arrêt p. 10), Michel X...n'a pas délivré de citation directe ; qu'il est seulement intervenu par voie de conclusions sur les citations directes délivrées par Claudette Y...et l'UFSN CFDT ce qui n'est pas juridiquement possible ;
" et aux motifs qu'il résulte du rappel de la procédure que tout au long de l'instruction, plusieurs parties civiles n'ont eu de cesse de réclamer au juge d'instruction la mise en examen non seulement de plusieurs personnes physiques, préposées du Commissariat à l'énergie, notamment celle de Philippe Z..., administrateur du CEA ce que le juge d'instruction s'est refusé à faire ; qu'ainsi le CEA, tout autant qu'un certain nombre de personnes physiques nommément visées dans les diverses notes des parties civiles, ont été l'objet de l'information clôturée par l'ordonnance de non-lieu ; qu'il est constant que les parties civiles n'ont pas interjeté appel ; que leurs conseils respectifs n'ont pas hésité à redire devant la cour que c'est par une décision concertée qu'ils avaient décidé de ne pas faire appel de l'ordonnance de non-lieu, dans la mesure où ils pensaient que même si la chambre de l'instruction infirmait l'ordonnance et ordonnait un supplément d'information et la mise en examen du CEA, une décision de non-lieu, cette fois là explicite, interviendrait ; qu'en application de l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants ; qu'aux termes de l'article 121-3 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que l'exigence d'une faute qualifiée ne s'applique pas aux personnes morales qui engagent leur responsabilité pénale même en cas de faute simple de leurs organes ou représentants ; que le juge d'instruction, tout en décrivant de façon détaillée les fautes d'imprudence, de négligence et de manquement à des obligations de sécurité et de prudence imposées par la loi ou le règlement commises par des personnes physiques, impliquant notamment la direction générale du CEA, en la personne de l'administrateur général, Philippe Z..., a estimé que ces fautes n'entraient pas dans les prévisions de l'article 121-3 ; qu'il a par ailleurs énoncé qu'aucune faute de quelque nature que ce soit commise par une personne morale n'avait pu être établie, écartant ainsi expressément, même si celui-ci n'a pas été nommément désigné, la responsabilité pénale du Commissariat à l'énergie atomique, personne morale mise en cause de façon répétée par plusieurs parties civiles qui n'ont cessé de faire des demandes d'actes dans le cadre de la loi du 15 juin 2000 et de solliciter sa mise en examen ; que les parties civiles disposaient dès lors d'un moyen sérieux à l'appui d'un appel de l'ordonnance de non-lieu concernant le Commissariat à l'énergie atomique ; que les parties civiles, qui auraient pu agir différemment, ont choisi d'intervenir dans le cadre de la procédure d'instruction ; que faute par elles d'avoir usé de leur droit d'appel de, l'ordonnance de non-lieu écartant toute faute susceptible d'avoir été commise par une personne morale, ladite ordonnance est devenue définitive, ce qui constitue un obstacle de droit aux poursuites diligentées devant le tribunal correctionnel par les parties civiles contre le CEA, qui, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, sont irrecevables ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, sur l'appel du ministère public, seul immédiatement recevable, de déclarer les citations directes délivrées par Claudette Y...et l'Union fédérale des syndicats du nucléaire CFDT ainsi que la constitution de partie civile de Michel X..., irrecevables ;
" alors que, d'une part, en vertu de l'article 418 du code de procédure pénale, toute personne qui prétend avoir été lésée par un délit, peut se constituer partie civile à l'audience ; qu'en déclarant dès lors la constitution de partie civile à l'audience de Michel X...irrecevable, au motif que ce dernier n'a pas délivré de citation directe, intervenant par voie de conclusions à la suite des citations directes délivrées par les autres parties civiles, cependant que l'article 418 précité ne distingue pas selon que l'action publique ait été initialement intentée par le ministère public ou que celle-ci ait été déclenchée par la partie civile par voie de citation directe, la cour d'appel a méconnu la portée de ce texte, privant sa décision de base légale ;
" alors que, d'autre part, la partie civile qui s'est constituée dans la cadre d'une information contre personne non dénommée et clôturée par une ordonnance de non-lieu, peut prendre l'initiative de poursuites pénales contre une personne n'ayant été ni nommément désignée dans une plainte avec constitution de partie civile, ni mise en examen dans cette information ; qu'ainsi, en déclarant l'action des parties civiles à l'encontre du CEA irrecevable au motif qu'au travers de l'examen des fautes qu'auraient commises les représentants du CEA, le magistrat instructeur aurait écarté toute faute susceptible d'être mise à la charge d'une personne morale, et par là même implicitement du CEA (arrêt p. 11), cependant qu'il ressort de ses propres constatations que le CEA est resté étranger à la procédure antérieure dans laquelle il n'a été ni nommément désigné dans une plainte avec constitution de partie civile, ni même de façon générale lors de l'appréciation des charges, ni mis en examen, de sorte que les mesures d'investigations pouvant indirectement le concerner ne revêtaient aucun caractère définitif à son égard, la cour d'appel a méconnu la portée du principe susvisé " ;
Vu l'article 418 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, toute personne qui prétend avoir été lésée par un délit peut se constituer partie civile à l'audience, par voie d'intervention, quel que soit le mode de mise en mouvement de l'action publique ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Michel X..., du chef de blessures involontaires, l'arrêt énonce que celui-ci est seulement intervenu par voie de conclusions déposées à l'audience sur citation directe de Claudette Y...et de l'UFSN-CFDT en raison des mêmes faits ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé et du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'UFSN-CFDT, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille huit ;