Cass. crim., 13 juin 1989, n° 88-85.605
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Rapporteur :
Mme Ract-Madoux
Avocat général :
M. Rabut
Avocats :
SCP Desache et Gatineau, Me Boullez
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francine, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 30 juin 1988 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs d'infractions à la législation sur les sociétés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, 427, 485, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 147 et 150 du Code pénal, 440-3° et 445 de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs d'infractions à la direction et l'administration d'une société anonyme et à la tenue des assemblées d'actionnaires de ladite société ;
"aux motifs que la partie civile affirme que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 janvier 1984 de 14 heures 45 fait état d'une délibération qui n'a été ni discutée ni adoptée (rémunération du président-directeur général de la SA X...) ; que les deux inculpés soutiennent le contraire ; que bien que les autres participants à ce conseil n'aient pas été entendus et nonobstant la lettre de Bernard de Y... à Mme X... du 26 janvier 1984 la partie civile ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; que Mme X... allègue l'existence d'une convention de vote intervenue entre les actionnaires majoritaires au conseil d'administration ; qu'une convention de vote au conseil d'administration (dont la partie civile ne rapporte d'ailleurs nullement la preuve) n'est pas pénalement répréhensible ; que la partie civile n'établit pas davantage que les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes qualifiés "succincts" aient été insuffisants ; que l'article 445 de la loi du 24 juillet 1966 fait aux présidents, administrateurs ou directeurs généraux d'une société anonyme l'obligation de tenir à la disposition de tout actionnaire, au siège social, les documents émunérés à l'article 168 ou audit article 445 ; que la partie civile ne rapporte pas la preuve que lesdits documents n'aient pas été tenus à sa disposition dans les conditions fixées par le texte ci-dessus visé ; "alors que les juridictions d'instruction régulièrement saisies d'une plainte avec constitution de partie civile ont le devoir d'instruire ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu par la partie civile a confirmé cette décision au motif que la partie civile ne rapportait pas la preuve de ses allégations quant à la falsification du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société X... du 20 janvier 1984 faisant état d'une délibération relative à la rémunération du président-directeur général de cette société qui n'avait été ni discutée ni adoptée ; qu'en outre la chambre d'accusation a reconnu elle-même qu'à l'exclusion des deux inculpés les autres participants à ce conseil d'administration n'avaient pas été entendus ; qu'ainsi l'arrêt attaqué contient un refus implicite d'informer ; qu'en conséquence la chambre d'accusation dont les énonciations font ressortir qu'elle n'était pas suffisamment éclairée a violé l'article 86 du Code de procédure pénale ;
"alors que les juridictions d'instruction régulièrement saisies d'une plainte avec constitution de partie civile ont le devoir d'instruire ; qu'en l'espèce pour confirmer l'ordonnance de non-lieu dont la partie civile avait interjeté appel la chambre d'accusation a énoncé non seulement qu'une convention de vote au conseil d'administration d'une société anonyme n'est pas pénalement répréhensible mais encore que la partie civile n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'une telle convention entre les actionnaires majoritaires au conseil d'administration de la société X... ; qu'ainsi la chambre d'accusation a manifestement refusé d'informer et a, en conséquence, violé à nouveau l'article 86 du code de procédure pénale ; "alors que les juridictions d'instruction régulièrement saisies d'une plainte avec constitution de partie civile ont le devoir d'instruire ; qu'en l'espèce pour confirmer l'ordonnance de non-lieu dont la partie civile avait interjeté appel la chambre d'accusation a déclaré que la partie civile n'avait pas rapporté la preuve que les documents énumérés aux articles 168 et 445 de la loi du 24 juillet 1966 n'avaient pas été tenus à sa disposition ; qu'ainsi la chambre d'accusation a une nouvelle fois refusé d'informer et a, en conséquence, violé l'article 86 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dont elle était saisie par la plainte, a exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé que les délits susvisés n'étaient pas caractérisés ; Attendu que le moyen proposé, en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges ne contient aucun des griefs que l'article 575 autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; que dès lors, en application de l'article 575 précité, le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.