Cass. com., 10 mai 1994, n° 92-15.485
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Loreau
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
Me Ryziger, SCP Boré et Xavier, SCP Célice et Blancpain
Joint les pourvois n° s W 92-15.820 et H 92-15.485 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 1992), que M. X..., actionnaire majoritaire de la société Primistères, placée sous l'administration provisoire de M. Z..., a, avec l'accord de ce dernier, confié à M. A... une mission de redressement de ladite société par convention du 18 mai 1988 ; qu'aux termes de celle-ci, M. A... a accepté d'assurer la direction générale de la société Primistères pendant la période d'administration provisoire, puis la présidence à l'issue de cette période ;
qu'en contrepartie, M. X... s'est engagé à remettre à M. A... un nombre d'actions de la société Primistères correspondant à 5 % du capital social ; qu'en outre, dans une seconde convention de même date, M. X... s'est engagé, "à titre de mesure additionnelle", à remettre à M. A... un nombre d'actions de la société Primistères correspondant à 2 % du capital social ; que l'ensemble de ces actions ne devait être remis à M. A... qu'à la condition que celui-ci poursuive ses activités jusqu'au 31 août 1988 selon les modalités prévues dans la première convention ; que le 17 juin 1988, M. X... a vendu à la société Pharaoh holdings limited l'intégralité des actions de la société Damilow qui détenait 64 % des actions de la société Primistères ;
qu'au cours de l'assemblée générale de cette dernière, tenue le 29 juillet 1988, M. Z... a été déchargé de ses fonctions d'administrateur provisoire et le conseil d'administration, qui s'est tenu le 11 août 1988, a désigné M. Y... comme président du conseil d'administration de la société ; que M. A..., qui n'avait pu obtenir la remise des actions promises, a assigné à cette fin M. X..., ainsi que les sociétés Pharaoh holdings et Damilow ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident, introduit par M. X..., contestée par la défense :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. X... a déposé le 18 février 1993 un pourvoi incident contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 21 avril 1992 à la suite du pourvoi formé par la société Pharaoh holdings contre cette décision et enregistré sous le n° Y 92-15.485 ;
Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 11 juin 1992, un pourvoi enregistré sous le n° W 92-15.820, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ; qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi incident irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° W 92-15.820, pris en ses trois branches, et le second moyen, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en cas d'inexécution par les société Pharaoh et Damilow de leur obligation de remettre à M. A... un nombre d'actions de la société Primistères égal à 7 % de son capital, il sera tenu in solidum avec ces sociétés de payer à M. A... la contrevaleur de ces actions à la date de l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de novation, la volonté de décharger le premier débiteur peut être tacite et déduite du comportement du créancier qui l'implique nécessairement ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait se prévaloir d'une novation de l'obligation de remise des actions à M. A... motif pris de que celui-ci n'avait formulé aucune acceptation expresse de le décharger, la cour d'appel a violé l'article 1274 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'il avait invoqué dans ses conclusions d'appel la novation par changement de débiteur et par changement d'objet résultant des négociations entreprises par M. A... avec un groupe de sociétés appelées à se substituer aux actionnaires de Primistères et, ce, sur le fondement de l'article 1273 du Code civil ; qu'en se bornant à faire état du moyen relatif aux conséquences de la cessation de ses actions à la société Pharaoh au regard de l'article 1275 du Code civil, la cour a laissé le moyen des conclusions d'appel sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que celui qui s'est porté fort pour autrui est déchargé de toute obligation lorsque le tiers a ratifié la convention ; que le porte-fort ne garantit que la ratification et non l'exécution de la convention ;
que la cour d'appel a, en l'espèce, relevé que la société Pharaoh avait "pleinement ratifié les engagements souscrits par M. Daniel X..." et que la société Damilow se trouvait également tenue au respect des engagements souscrits en son nom par lui ; qu'en prononçant néanmoins une condamnation in solidum contre lui et les sociétés Pharaoh et Damilow, la cour d'appel a violé l'article 1120 du Code civil ; et alors, enfin, que leporte-fort ne garantit pas lui-même l'exécution de l'engagement principal ; qu'il n'est tenu qu'à des dommages-intérêts lorsque le tiers refuse de tenir l'engagement promis ; qu'en le condamnant, in solidum avec les sociétés Pharaoh et Damilow tandis que sa seule obligation était de faire ratifier par ces sociétés les accords conclus en leur nom et leur imposant la remise des actions litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 1120 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... s'était engagé à la fois personnellement et en tant que porte-fort de ses associés à remettre à M. A... les actions litigieuses, l'arrêt retient que la société Pharaoh holdings s'était engagée vis-à -vis de M. X... à déployer tous ses efforts pour obtenir que M. A... renonce aux engagements de M. X... ou la substitue à celui-ci pour leur exécution, mais qu'aucun des projets présentés à M. A... à cet effet n'avait abouti ; que la cour d'appel a pu en déduire, après avoir répondu aux conclusions prétendument délaissées, que M. A... n'ayant ainsi pas dégagé M. X... de ses obligations en l'absence de toute acceptation expresse de sa part conformément à l'article 1275 du Code civil, se trouvait donc fondé à exiger leur exécution ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le pourvoi n° Y 92-15.485 :
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société Pharaoh holdings fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que M. A... avait une action contre elle, alors, selon le pourvoi, d'une part que, dans la mesure où la cour d'appel aurait entendu dire que la société Pharaoh holdings aurait ratifié la clause de porte-fort contenue dans la première convention signée par M. X... le 18 mai 1988, l'arrêt ne serait pas légalement justifié dans la mesure où il ne résulte pas de l'arrêt que la société Pharaoh holdings ait été actionnaire de Primitères au moment de la signature du protocole ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, liée par les conclusions des parties ne pouvait retenir, sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, que la société Pharaoh holdings aurait ratifié les convention litigieuses et singulièrement la clause de porte-fort contenue dans la première convention tandis que, dans des conclusions en date du 23 octobre 1991, M. A..., bénéficiaire de la prétendue ratification, estimait que la société Pharaoh holdings n'avait pas ratifié la convention ; alors, en outre, que la ratification d'une promesse de porte-fort n'est valable que si elle démontre une volonté certaine de ratifier la clause de porte-fort ; qu'en faisant découler de l'article 6-2 de la convention du 17 juin 1988 une obligation de la société Pharaoh holdings en faveur de M. A... sous prétexte que celle-ci aurait ratifié, par cette clause, l'engagement pris par M. X... le 18 mai 1988, la décision attaquée a en réalité dénaturé la clause sur laquelle elle s'apuie puisque loin de contenir un engagement ferme envers M. A..., la clause stipule que la société Pharaoh holdings (l'acheteur) s'engage à faire ses meilleurs efforts pour obtenir la renonciation du tiers M. A... ou sa substitution à M. X... (le vendeur) -c'est-à -dire seulement si elle n'obtenait pas la renonciation- ; qu'en voyant dans une telle clause un engagement ferme envers M. A..., la décision attaquée l'a dénaturée et a, par là -même, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, que les contrats n'ont d'effets qu'entre les parties, qu'ils ne nuisent point aux tiers et ne leur profitent point, sauf le cas où ils contiennent une stipulation pour autrui valable dans les termes de l'article 1121 du Code civil ; qu'à défaut que l'arrêt établisse que M. X... ait pu se constituer porte-fort pour la société Pharaoh holdings, ni que celle-ci ait ratifié le prétendu porte-fort, la convention du 18 juin n'aurait pu permettre à M. A... de se retourner contre elle qu'à condition de contenir une stipulation
pour autrui en sa faveur ; qu'en se contentant d'affirmer que le contrat conclu entre M. X... et M. A... lui aurait été opposable parce qu'elle aurait, par le contrat conclu avec M. X... le 17 juin 1988 au sujet de l'acquisition de la totalité du capital de la société Damilow, ratifié l'engagement dont M. A... poursuit l'exécution, sans rechercher si cette prétendue ratification constituait une stipulation pour autrui, les juges du fond n'ont légalement justifié leur décision au regard de l'article 1121 du Code civil ; et alors, enfin que la stipulation pour autrui est une disposition par laquelle une des parties à un contrat, le promettant, s'engage de façon ferme et irrévocable à la demande de son co-contractant, le stipulant, envers un tiers, bénéficiaire de la promesse ; qu'en l'espèce actuelle, les dispositions de l'article 6-2 de la convention invoquée par la décision attaquée concernant des obligations assumées par la société Pharaoh holdings (l'acheteur) qui s'engage à faire son affaire personnelle de la convention portant sur la remise d'actions de la filiale à un tiers "de telle sorte que le vendeur ne soit jamais recherché ni inquiété de de chef", ne sauraient constituer une stipulation pour autrui puisque la société Pharaoh, loin de s'engager de façon ferme et définitive à remettre au tiers (M. A...) 7 % du capital de la société Primistères, s'engageait à faire ses meilleurs efforts pour obtenir la renonciation du tiers intéressé à cet engagement et subsidiairement seulement, la substitution de l'acheteur, (c'est-à -dire elle-même) au vendeur (c'est-à -dire M. X...) et s'engageait à garantir ce dernier au cas où elle ne parviendrait pas à obtenir l'un ou l'autre résultat ; qu'en considérant que la société Pharaoh était engagée vis-à -vis de M. A... par la clause rappelée ci-dessus, la cour d'appel a mal qualifié les obligations des parties et violé l'article 1121 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Pharaoh holdings ait soutenu qu'elle n'était pas actionnaire de la société Primistères au moment de la signature de la convention du 18 mai 1988 ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en deuxième lieu, que M. X... a soutenu dans ses conclusions qu'il avait "transmis l'engagement" litigieux à la société Pharaoh holdings ce dont il résultait que celle-ci l'avait ratifié, tandis que M. A... n'a pas contesté l'existence de cette ratification ; que la cour d'appel n'a donc pas modifié l'objet du litige ;
Attendu, en outre, que la cour d'appel n'a fait qu'interpréter les termes ambigüs de la clause 6-2 de la convention du 17 juin 1988 invoquée en retenant que la société Pharaoh Holdings ayant reconnu "avoir été pleinement informée "de l'engagement de M. X... vis-à -vis de M. A... et déclaré "en faire son affaire personnelle", elle avait ainsi ratifié cet engagement ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que M. X... s'était substitué un débiteur en la personne de la société Pharaoh holdings conformément aux dispositions de l'article 1275 du Code civil, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche invoquée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Pharaoh holdings fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à remettre à M. A... un nombre d'actions correspondant à 7 % du capital de la société Primistères, alors, selon le pourvoi qu'elle avait fait valoir, en ce qui concerne spécifiquement la convention additionnelle que M. A... en feignant de considérer que la convention d'accord et la convention additionnelle constituent un tout indissociable procède en ce qui concerne la promesse de porte-fort à un amalgame ne résistant pas à l'examen ; qu'en effet, la convention additionnelle ne comporte pas de promesse de porte-fort et précise que M. X... n'agit à l'effet de ce dernier qu'en son nom personnel ; que la demande de M. A... est donc, en toute hypothèse, irrecevable à l'égard des autres actionnaires et notamment de la société Pharaoh en ce qu'elle vise dans les termes de la convention additionnelle un nombre d'actions de société Primistères correspondant à 2 % (deux) du capital social ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen subsidiaire, la décision attaquée a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Pharaoh holdings avait pleinement ratifié les engagements souscrits par M. X... ; qu'elle a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Pharaoh holdings fait aussi grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable à son égard l'action de M. A..., alors, selon le pourvoi, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions du 9 octobre 1991 que l'article 6-2 de la convention du 17 juin 1988 lie très clairement l'engagement qu'il comporte à la réussite de la mission de redressement qui y est visée ; qu'en ne recherchant pas si les obligations mises à sa charge par l'article 6-2 n'étaient pas liées à la réussite de la mission de redressement qui y est visée, la cour d'appel a omis de répondre à un chef clair et précis de ses conclusions, et, par là -même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. A... avait pris en charge la restructuration de la société Primistères à un moment où sa situation était extrêmement grave puisqu'elle se trouvait totalement paralysée au niveau des magasins, des entrepôts et des sièges, que la fermeture de l'entrepôt de la Courneuve dont il avait été spécialement chargé s'était effectuée sans incidents, que le président de la société Pharaoh holdings avait tenu à rendre hommage à M. A... pour avoir permis d'éviter le pire en rappelant la situation catastrophique de la société qu'il avait été chargé de redresser et qu'il lui avait reconnu, par l'envoi de projets de dédommagement qui n'ont pas abouti, son droit à obtenir la rémunération de son travail et des risques encourus ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Pharaoh holdings fait en outre grief à l'arrêt de n'avoir pas annulé la convention du 18 mai 1988 en tant qu'elle réservait à M. A... la présidence de la société Primistères pendant deux ans, alors, selon le pourvoi, que les conventions de vote au sein des conseils d'administration sont nulles ; qu'il en est particulièrement ainsi des conventions qui sont destinées à faire échec à la révocabilité ad nutum du président du conseil d'administration ; qu'en l'espèce, M. A... n'aurait eu droit soit, à la totalité, soit à une partie des actions de Primistères qui lui avaient été promises pour le cas où il aurait exercé sa mission, c'est-à -dire la présidence la société et, en ne mettant pas fin à celle-ci de sa propre initiative avant le 31 août 1988, qu'à condition que la convention lui promettant la remise d'action en rémunération de l'exercice de la présidence n'ait pas été entachée de nullité ; que si la convention était nulle, la clause lui promettant la remise de la totalité des actions au cas où il serait mis fin à la convention autrement qu'à l'initiative de M. A... et réputant sa mission accomplie s'il y était mis fin dans ces conditions devait suivre nécessairement le même sort, puisque la remise d'actions constituait nécessairement une compensation, la reconnaissance et l'exercice de la mission correspondant alors à une fiction ; qu'en décidant que la remise d'actions correspondait à la rétribution d'une mission déjà accomplie, et en refusant de se prononcer pour cette raison sur la validité de la clause promettant la présidence de Primistères à M. A..., la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations quant à la cause de la remise des actions à M. A..., de telle sorte que sa décision n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 90 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les conventions du 18 mai 1988 prévoyaient au profit de M. A... la remise d'actions en rétribution de ses prestations tendant au redressement de la situation de la société Primistères ; qu'il en déduit que quelles que soient la portée exacte et la validité de la clause invoquée par le moyen, celle-ci était sans incidence sur le litige dès lors qu'elle ne devait entrer en vigueur qu'à l'issue de la période d'administration provisoire laquelle a pris fin le 29 juillet 1988 sans que la mission de M. A... ait été reconduite ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Pharaoh holdings fait au surplus grief à l'arrêt d'avoir écarté le moyen tiré du caractère de clause pénale attachée à l'obligation de remettre des actions à M. A..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute décision doit être motivée ;
que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs, et qu'en n'expliquant pas pourquoi elle estimait que la clause concernant la remise de la totalité des actions au cas où il serait mis fin à la mission de M. A... autrement que de sa propre initiative ne constitue pas une clause pénale, les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé la décision attaquée et, par là -même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose au cas d'inexécution ; qu'en l'espèce actuelle, dans la mesure où M. X... s'était, par la convention du 18 mai 1988, engagé à remettre à M. A..., qui devait apporter son concours à la tentative de redressement de Primistères, une quantité d'actions égales, pour le cas où il assurerait la direction puis la présidence de la société pendant une période de deux ans ; et, dans le cas où il serait mis fin à sa mission de façon anticipée autrement qu'à l'initiative de M. A..., et, où il était au surplus précisé que la mission de celui-ci serait considérée comme ayant été accomplie s'il y était mis fin autrement qu'à son initiative, l'engagement de remettre des actions à M. A... au cas où il serait mis fin à sa mission autrement qu'à son initiative constituait bien une clause pénale dans la mesure où M. X... s'engageait, par là -même, à opérer un paiement au cas d'inexécution de l'engagement pris d'assurer à M. A... la direction de la société afin d'assurer son redressement ; qu'ainsi la cour d'appel a commis une erreur sur la qualification de la clause litigieuse et a, par là -même, violé l'article 1226 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la remise gratuite d'actions à M. A... avait été prévue en rétribution de ses prestations et des risques encourus ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu déduire de ses constatations et appréciations que la clause litigieuse ne constituait pas une clause pénale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le sixième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Pharaoh holdings fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, en cas d'inexécution de l'obligation mise à sa charge de remettre des actions à M. A..., à payer à ce dernier in solidum avec M. X... et la société Damilow la contre-valeur de ces actions à la date de l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. A... avait demandé à la cour d'appel de condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 23 156 448 francs à titre de rémunération pour l'exécution de la mission qui lui avait été confiée par M. Z..., ès qualités d'administrateur provisoire de la société Primistères, ou les condamner à lui remettre 7 % des actions composant le capital de la société Primistères société anonyme, sous réserve que leur valeur au jour de cette remise soit équivalente à celle qu'elles avaient le 10 août 1988, date de la première cotation en bourse des actions Primistères, société anonyme, après l'assemblée générale ordinaire de cette société le 29 juillet 1988 ; que la cour d'appel, liée par les conclusions des parties ne pouvait, sans dénaturer la demande de M. A... et par conséquent violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile condamner les défendeurs à remettre à celui-ci un nombre d'actions correspondant à 7 % du capital de la société Primistères dans un délai de trois mois ou en cas d'inexécution à payer la contre-valeur de ces actions à la date de l'arrêt, et non à la date du 10 août 1988 revendiquée par M. A... (ou à celle du 29 juillet 1989, date à laquelle il aurait été mis fin d'après les juges du fond à la mission de ce dernier) ; et alors, d'autre part, que les conventions passées entre M. X... et M. A... faisaient nécessairement référence au capital de la société Primistères tel qu'il était constitué à la date du 18 mai 1988 ; que la cour d'appel ne pouvait condamner la société Pharaoh holdings à remettre à M. A... un nombre d'actions correspondant à 7 % du capital de la société Primistères, sans avoir recherché si des modifications dans la structure du capital ne s'étaient pas produites depuis la signature des conventions et sans préciser, en tout cas, qu'il s'agissait de 7 % des actions représentant le capital à la date du 18 mai 1988 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Pharaoh holdings ait fait valoir le moyen tiré des modifications dans la structure du capital de la société Primistères depuis la signature des conventions du 18 mai 1988 ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que M. A... avait droit à une indemnité au cas où l'engagement souscrit par M. X... ne serait pas tenu, la cour d'appel, en fixant cette indemnité à la contrevaleur des actions au jour de l'arrêt pour apprécier le préjudice subi par M. A..., n'a pas modifié l'objet du litige ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
REJETTE les pourvois principaux.