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Décisions

Cass. com., 2 juin 1992, n° 90-14.613

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Loreau

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Me Goutet, Me Blondel

TGI Paris, du 16 nov. 1989 et du 8 févr.…

16 novembre 1989

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (Paris, 16 novembre 1989, rectifié par celui du 8 février 1990), que M. X..., aux droits duquel vient Mme X..., possédait des actions de la société anonyme Finap (la société Finap), qui avait dans ses actifs des actions de la société anonyme Moulinex ; que l'administration des Impôts, estimant que les actions dont était titulaire M. X... ne constituaient pas des biens professionnels exonérés de l'impôt sur les grandes fortunes en application de l'ancien article 885 O du Code général des impôts, a émis deux avis de mise en recouvrement que M. X... a contestés ;

Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir annulé les avis émis, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 885 O (second alinéa, dernière phrase) ancien du Code général des impôts, " n'ont pas le caractère de biens professionnels les parts ou actions des sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier " ; que la proportion du capital détenue par le redevable dans une autre société ou encore la nature de ses fonctions sont étrangères à la mise en oeuvre des dispositions visées ci-dessus, seules applicables au litige, contrairement à ce qu'ont affirmé les juges du fond en se référant à l'ensemble des dispositions de l'article 885 O ; qu'ainsi, le Tribunal a violé ledit article ; alors, d'autre part, que les circonstances de fait relevées par les juges (proportion du capital détenue, identité du dirigeant, consistance des actifs, prêts octroyés, détention d'actions à vote double) ne les autorisaient pas à conclure que la société Finap n'avait pas pour seul objet la gestion de son portefeuille titres ; qu'ainsi, le Tribunal a violé l'article 885 O (second alinéa, dernière phrase) ancien du Code général des impôts ; et alors, enfin, que, pour l'application de l'article 885 O (second alinéa, dernière phrase) ancien du Code général des impôts, l'instruction administrative du 19 mai 1982 (BODGI 7-R-2-82) prévoit, par mesure de tempérament d'interprétation stricte, qu'il convient de ne pas exclure ipso facto du régime des biens professionnels les actions de sociétés holding animatrices effectives de leur groupe, qui participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales ; qu'après avoir relevé notamment que les actions Moulinex constituaient la quasi-totalité des actifs de la société Finap, le jugement devait s'interroger sur l'existence d'un groupe ; qu'en tout état de cause, la proportion du capital détenue, l'identité du dirigeant, la composition des actifs, l'étendue du droit de vote attaché aux titres possédés et l'octroi de prêts sont des circonstances inefficaces à faire bénéficier la société Finap du régime de faveur accordé aux sociétés holding animatrices ; qu'ainsi, le Tribunal a violé l'article 885 O (second alinéa, dernière phrase) ancien du Code général des impôts ;

Mais attendu que le jugement retient que les époux X... avaient apporté, lors de la constitution de la société Finap, un certain nombre d'actions de la société Moulinex, représentant 50,16 % du capital de cette dernière, que les actions de celle-ci constituaient la quasi-totalité (99 %) des actifs de la société Finap et que M. X... exerçait au sein de ces deux sociétés les fonctions de président du conseil d'administration ; qu'en outre, les actions de la société Finap étaient pour la plupart assorties du droit de vote double ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que les sociétés Finap et Moulinex entretenaient des relations de société mère à société filiale, et après avoir retenu que la société Finap était nécessairement appelée à contrôler, gérer, animer la société Moulinex et n'avait pas pour seul objet de gérer son portefeuille titres, le Tribunal a décidé à bon droit que les actions litigieuses constituaient des biens professionnels exonérés d'impôt sur les grandes fortunes au sens de l'article 885 O du Code général des impôts tel qu'interprété par la doctrine administrative favorable au contribuable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.