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Décisions

Cass. crim., 28 mars 2017, n° 15-84.940

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Avocat :

SCP Spinosi et Sureau

Toulouse, du 01 juill. 2015

1 juillet 2015

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant participé à une manifestation organisée par le Nouveau parti anticapitaliste, qui avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction, M. [P] a été poursuivi des chefs de participation, sans arme, à un attroupement malgré sommation de se disperser et de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ; qu'il a comparu devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de comparution par procès-verbal sous les préventions précitées ; que la juridiction du premier degré a fait droit à l'exception de nullité des poursuites fondée sur la nature politique des faits, a renvoyé le ministère public à se mieux pourvoir ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la cour d'appel a évoqué l'affaire après avoir infirmé le jugement ;

"alors qu'aux termes de l'article 520 du code de procédure pénale la cour d'appel ne peut évoquer qu'en cas d'annulation du jugement ; qu'en évoquant, après avoir infirmé le jugement plutôt que de l'annuler, la cour d'appel a violé l'article 520 du code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 431-33 et 431-34 du code pénal, 397-6, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la cour d'appel a dit la convocation par procès-verbal du prévenu régulière et la saisine du tribunal correctionnel valable ;

"aux motifs que, sur la nature des infractions reprochées à M. [P], il est constant que la loi n'a pas défini l'infraction politique et la place du délit de l'article 431-4 du code pénal n'est pas à elle seule déterminante de sa nature, en ce que dans ce même titre III "des atteintes à l'autorité de l'Etat" et ce même chapitre premier "des atteintes à la paix publique" figurent au même rang que la section II "de la participation délictueuse à un attroupement" dans laquelle se situe la prévention, des infractions aussi diverses que celles de la section IV "des groupes de combat et des mouvements dissous" incontestablement de nature politique et de la section V "de l'intrusion dans un établissement scolaire" qui relève sans aucun doute du délit de droit commun ; que l'infraction politique est fondée sur la nature de l'intérêt protégé et seule est politique l'infraction qui porte atteinte à l'existence ou à l'organisation de l'Etat ; que le seul fait de participer à une manifestation interdite - fût-elle organisée par le Nouveau Parti Anticapitaliste - ne confère pas de caractère politique à l'évènement dès lors que "son objet visait l'annulation du projet de barrage de [Localité 1], la restauration écologique du site, contre les violences policières et la militarisation par l'Etat de l'espace public", ce qui est exclusif d'une volonté de remise en cause des institutions et des intérêts de la Nation ; que, de surcroît, les motifs de l'interdiction décidée par le préfet étaient fondés, d'une part, sur des arguments procéduraux en raison du caractère tardif de la déclaration de la manifestation et, d'autre part sur des arguments de fait liés à l'impossibilité de sécuriser le trajet prévu et d'envisager un trajet alternatif compte tenu de la tardiveté de la déclaration pour prévenir des troubles à l'ordre public tels que ceux qui s'étaient passés une semaine auparavant avec d'importantes dégradations au mobilier urbain ou aux propriétés privées notamment des commerçants toulousains ; que l'arrêté d'interdiction ne constituait donc qu'une restriction à l'exercice d'une liberté et le maintien de la manifestation caractérise une désobéissance à une interdiction émanant de l'autorité publique, le tout dans le cadre de l'Etat de droit ; qu'ainsi le délit de participation à un attroupement après sommation reproché à M. [P] ne revêt aucun caractère politique ni objectivement, ni subjectivement, le prévenu ayant encore précisé à l'audience qu'il ne faisait pas de politique ; que les développements sur le délit connexe de violences à personne dépositaire de l'autorité publique sont sans objet ; que, s'agissant de délits de droit commun, les modalités de poursuite selon les articles 393 à 397-4 du code de procédure pénale, sont parfaitement régulières et le tribunal correctionnel était valablement saisi ;

"1°) alors que la convocation par procès-verbal et la procédure de comparution immédiate sont inapplicables aux délits politiques ; que tel est objectivement le cas du délit de participation à un attroupement après sommations de se disperser ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 397-6 du code de procédure pénale, juger la saisine du tribunal correctionnel valable en se fondant sur les causes de la manifestation ou sur les motifs ayant justifié son interdiction, circonstances parfaitement inopérantes ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, le délit de participation à un attroupement revêt nécessairement un caractère politique lorsque l'attroupement est organisé par un parti politique dans le but de contester l'adoption ou la mise en oeuvre d'un projet politique par les autorités publiques ; qu'en le déniant en l'espèce lorsqu'elle constatait que l'attroupement consistait en "une manifestation interdite" "organisée par le Nouveau Parti Anticapitaliste" et que "son objet visait l'annulation du projet de barrage de [Localité 1], la restauration écologique du site, contre les violences policières et la militarisation par l'Etat de l'espace public", la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Vu les articles 431-4, alinéa 1, du code pénal et 397-6 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le second de ces textes, la convocation par procès-verbal, prévue par l'article 394 du code de procédure pénale, n'est pas applicable en matière de délits politiques ;

Attendu que constitue un tel délit l'infraction prévue et réprimée par le premier de ces textes ;

Attendu que, pour dire que les faits reprochés au prévenu constituent des délits de droit commun, et non de nature politique, rendant applicable la procédure de comparution sur procès-verbal, l'arrêt retient que l'infraction politique, fondée sur la nature de l'intérêt protégé, est celle qui porte atteinte à l'existence ou l'organisation politique de l'Etat et que le seul fait de participer à une manifestation interdite, fût-elle organisée par un parti politique, ne confère pas de caractère politique à cet événement dès lors que son objet visait l'annulation du projet de barrage de [Localité 1], la restauration écologique du site, la dénonciation de violences policières et la militarisation, par l'Etat, de l'espace public, ce qui est exclusif d'une volonté de remise en cause des institutions et des intérêts de la Nation ; que les juges ajoutent que l'interdiction préfectorale était liée à la tardiveté de la déclaration de manifestation, celle-ci faisant suite à une précédente s'étant déroulée une semaine plus tôt, au cours de laquelle d'importantes dégradations avaient été perpétrées, ainsi qu'à l'impossibilité de sécuriser le trajet ou d'envisager un trajet alternatif en vue de prévenir des troubles à l'ordre public ; qu'en conséquence, le maintien de la manifestation caractérisait une désobéissance à une interdiction qui ne constituait qu'une restriction à l'exercice d'une liberté décidée par l'autorité publique dans le cadre de l'Etat de droit ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que M. [P] était prévenu, sur le fondement du seul premier alinéa de l'article 431-4 du code pénal, d'avoir continué, volontairement, à participer, sans arme, à un attroupement après sommation de se disperser, la cour d'appel, qui n'était valablement saisie que des poursuites du chef de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 1er juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ;