Cass. crim., 29 août 2012, n° 12-85.664
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
Mme Divialle
Avocat :
SCP Rocheteau et Uzan-Sarrano
Vu le pourvoi formé par Jean-Baptiste X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 août 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Baptiste X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, importation non déclarée de marchandises prohibées et refus par un conducteur de déférer aux injonctions d'un agent des douanes, a renvoyé l'affaire en continuation afin de statuer au fond à l'audience du 4 septembre 2012 et ordonné son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'appel à cette date ;
Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ;
Vu la requête prévue par ces articles et régulièrement déposée par le demandeur ;
Vu les observations présentées par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat en la Cour, pour le demandeur ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'entre pas dans la classe des décisions visées par les textes précités ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, qui ne suspend pas la procédure actuellement en cours devant la cour d'appel de Rennes, doit être, de droit, immédiatement soumis à la chambre criminelle ;
Par ces motifs :
Déclarons la requête sans objet ;
Ordonnons l'examen immédiat du pourvoi et fixons à l'audience du 13 novembre 2012 la date de son jugement par la chambre criminelle ;
Désignons Mme le conseiller Divialle pour faire le rapport et fixons au 20 septembre 2012 la date à laquelle expirera le délai accordé à la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarrano pour déposer son mémoire ;