Cass. crim., 5 février 2019, n° 18-86.405
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 397-2, 144 et suivants, 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement de M. Silva X... en détention provisoire ;
"aux motifs que l'article 397-2, alinéas 2 et 3, ne fait pas obligation au tribunal correctionnel lorsqu'il décide de renvoyer le dossier au procureur de la République après avoir entendu les parties et la défense, et le prévenu en dernier et de procéder à un nouveau débat sur le maintien en détention provisoire au regard des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ;
"alors que si le tribunal correctionnel fait usage des pouvoirs qu'il tient de l'article 397, alinéa 2, du code de procédure pénale, il doit statuer au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction en vertu de l'alinéa 3 du même texte ; qu'un tel débat implique un débat préalable propre à la détention, et une motivation justifiant de ce que le maintien en détention était effectivement indispensable au regard des critères des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en l'occurrence, faute de tout débat de cette nature, et de toute motivation spécifique du tribunal sur le maintien en détention de M. Silva X..., ce maintien en détention était nul ; que dès lors que c'est sur ce maintien en détention que l'intéressé a comparu, détenu, devant le juge d'instruction, puis devant le juge des libertés et de la détention, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention "ordonnant" le placement en détention provisoire, et en pratique "maintenant" la détention, devait être annulée ; qu'en décidant autrement, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes visés ci-dessus ; que la cassation interviendra sans renvoi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'interpellé lors d'un contrôle routier au cours duquel il a déclaré l'identité de son frère, M. Silva X... a été poursuivi, après la découverte de près de 20 000 euros en espèces et plus de quatre kilos de cannabis, des chefs susénoncés selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, qui a, tout d'abord, ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et placé l'intéressé en détention provisoire, puis, à l'audience de renvoi, après avoir informé les parties qu'il envisageait le renvoi du dossier au ministère public, en vue de l'ouverture d'une information judiciaire, et recueilli les réquisitions de la partie poursuivante, laquelle a demandé que le prévenu fût gardé sous main de justice, ainsi que les observations de l'avocat, renvoyé, conformément à l'article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, le dossier au ministère public et ordonné, en application de l'alinéa 3 de ce texte, le maintien en détention provisoire du prévenu jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction ; que, le jour-même, M. Silva X... a été mis en examen des chefs précités par le juge d'instruction, qui a saisi le juge des libertés et de la détention provisoire, lequel a placé l'intéressé, après qu'il a demandé un délai pour préparer sa défense, sous mandat de dépôt à durée déterminée ; qu'après ce délai, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire ; que M. Silva X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité de la décision du tribunal ayant ordonné son maintien en détention provisoire, tiré de l'absence d'un débat contradictoire préalable et d'une motivation conforme aux exigences prévues par l'article 144 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 397-2 du code de procédure pénale ne font pas obligation au tribunal, saisi selon la procédure de comparution immédiate, lorsqu'il renvoie le dossier au procureur de la République, de procéder à un nouveau débat sur le maintien en détention provisoire au regard des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, puisque c'est par l'effet de la loi que le prévenu doit comparaître le jour même devant le juge d'instruction, faute de quoi, il est remis en liberté d'office ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le maintien en détention ordonné à l'issue d'une procédure de comparution immédiate en application de l'article 397-2 du code de procédure pénale, qui a pour effet de maintenir la personne poursuivie sous main de justice jusqu'à sa comparution, le jour même, devant un juge d'instruction, échappe aux prescriptions de l'article 144 du même code ;
D'où il suit que le moyen, qui manque partiellement en fait en ce qu'il prétend que la décision de maintien en détention prononcée par le tribunal correctionnel n'a pas été précédée d'un débat contradictoire, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq février deux mille dix-neuf ;